Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbebbd3db21cbdd8ea27
- Date
- 28 novembre 2011
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Texte intégral
R. G : 10/ 06505 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 28 Novembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Au fond du 08 juillet 2010 RG : 2010/ 00428 ch no X... C/ Y... APPELANTE : Mme Marie-Thérèse X... née le 11 Mai 1976 à EKOME (CAMEROUN) ... 69400 GLEIZE représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 023383 du 04/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Jean-Claude Y... né le 14 Novembre 1948 à CHILLAC (16480) ... 16000 ANGOULEME représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour Date de clôture de l'instruction : 09 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 15 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 14 Novembre 2011 prorogé au 28 Novembre 2011 COMPOSÉE LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame Catherine FARINELLI, présidente, qui a fait lecture de son rapport, et Madame Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Christine SENTIS, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Catherine FARINELLI, présidente Madame Blandine FRESSARD, conseillère Madame Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de Grande Instance de Villefranche sur Saône a déclaré Marie-Thérèse X... non fondée en sa demande de contestation de la paternité de Jean-Claude Y... concernant ses trois enfants : - Appolonie née le 16 septembre 1997, Martin né en décembre 2000 et Béatrice, née le 14 juin 1991 au Cameroun Par déclaration au greffe du 8 septembre 2010, Marie-Thérèse X... a relevé appel de cette décision. Elle a assigné Jean-Claude Y..., intimé défaillant et a dénoncé ses conclusions par acte du 11 février 2011, acte remis à la personne de Jean-Claude Y... qui a constitué avoué le 7 mars 2011 Aux termes de ses conclusions l'appelante limite sa contestation à sa fille Appolonie qui réside avec elle sur le territoire français. Elle se prévaut de l'absence de possession d'état de sa fille envers Jean-Claude Y... et sollicite à titre accessoire une mesure d'expertise biologique Jean-Claude Y... n'a pas déposé de conclusions Le ministère public a visé la procédure le 2 septembre 2011 et une ordonnance l'a clôturée le 9 septembre 2011 MOTIFS : L'action intentée par Marie-Thérèse X... est une action d'état des personnes qui a pour objet la contestation de la reconnaissance qu'il aurait effectuée le 26 septembre 2005 à la mairie de Barbézieux St Hilaire d'Appolonie. L'appelante a limité à la seule enfant mineure demeurant sur le territoire français sa demande qui concernait ses trois enfants devant la juridiction du premier degré. Elle a produit une copie d'un acte de naissance de sa fille qui porte entre autres mentions celle d'une reconnaissance de l'enfant faite de façon « simultanée « par la mère et Jean-Claude Y... sans que la date de cette double reconnaissance qui devrait être annexée à l'acte de naissance soit précisée. L'acte dont copie figure à la procédure a été établi le 24 septembre 1997. Ces mentions doivent pouvoir être vérifiées sur l'acte original et sur l'annexe visée avant toute recherche sur la loi applicable déterminable en raison de la loi personnelle de l'auteur de la reconnaissance qui est de nationalité française ou de la loi personnelle de la mineure qui pourrait avoir une double nationalité, en ce qu'elle aurait fait l'objet d'une double reconnaissance par un père français et une mère de nationalité camerounaise. Ainsi que l'a justement constaté le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône, juridiction compétente au sens de l'article 318-1 du code civile, l'absence de production des actes d'état-civil ne permet pas l'examen d'une action d'état Marie-Thérèse X... est déboutée de sa demande, observation faite de ce qu'elle a bénéficié d'un délibéré prorogé afin de permettre la production de ces éléments qu'elle n'a cependant pas réalisé. PAR CES MOTIFS : La Cour Statuant publiquement après débats hors public Déboute Marie-Thérèse X... de l'ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens qui seront recouvrés en application de la loi sur l'Aide Juridictionnelle. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 28 novembre 2011
Référence
6253cbebbd3db21cbdd8ea27
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