Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbebbd3db21cbdd8ea2e
- Date
- 3 janvier 2012
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 3 Janvier 2012 ARRÊT N AD/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01421. Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 07 Avril 2010, enregistrée sous le no 08/ 00465 APPELANT : Monsieur Jonathan X... ... 72000 LE MANS présent, assisté de Maître Saadia TARHI, avocat au barreau du MANS INTIMEE : EURL ARSENAL GUNS 12 rue gustave Eiffel 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE représentée par Maître Estelle DUPAS, avocat au barreau de NANTES, en présence de Monsieur Y..., gérant de l'EURL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 03 Janvier 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE La société unipersonnelle Arsenal Guns a été créée en octobre 2005 à Nantes par M. Mickael Y..., âgé de 32 ans, gérant, lequel l'a immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 25 septembre 2006. L'entreprise avait pour activité celle de grossiste en articles de loisirs (plus précisément la vente d'armes à feu), son siège social était au 29 chaussée de la Madeleine à Nantes, et un établissement secondaire a été créé le 11 septembre 2006 à La Flèche, route de Mollans Malabry. M. Y... a, le 31 août 2006, engagé par contrat à durée indéterminée à temps plein à effet au 4 septembre 2006 M. Jonathan X..., en qualité d'employé et comme " directeur commercial France-responsable tir de compétition ", avec un salaire net de 1400 € par mois et la mise à disposition d'un véhicule de fonction semaine et week-end ainsi que la prise en charge par la société des frais de carburant, péage, hôtel, restaurant. L'entreprise appliquait la convention collective nationale no 3049 du commerce des articles de sports et équipements de Loisirs. Au préalable à la création de l'eurl Arsenal Guns, M. Y... avait été employé par la société Nantaise " Nantes Arms ", puis licencié. M. X... était quant à lui employé par la société Europ'Armes, entreprise concurrente, sise à La Flèche, et avait été licencié pour motif économique, la société Europ'Armes étant mise en liquidation judiciaire le 21 novembre 2006. La gestion et l'organisation de l'établissement secondaire de La Flèche étaient confiées par M. Y... à M. X..., ainsi qu'à un autre ex-salarié d'Europ'Arms, M. Z.... L'établissement secondaire prenait pour enseigne : " R. G. P. distribution ", sigle réunissant les initiales de M. Y..., M. X..., et M. Z.... Il s'agissait de développer une clientèle attirée par : - les pistolets à billes air soft, qui tirent des billes en plastique mais ressemblent à une arme véritable, - les pistolets paint-ball, - les armes de compétition. Le 15 décembre 2006, M. Y... notifiait verbalement à MM. X... et Z... leur mise à pied à titre conservatoire, et les convoquait à un entretien préalable au licenciement par lettres recommandées du 19 décembre 2006, pour le 27 décembre 2006. M. X..., licencié pour faute lourde par lettre recommandée du 4 janvier 2007, saisissait le 27 août 2008 le conseil de prud'hommes du Mans, aux motifs qu'il n'avait pas été intégralement rempli de ses droits à rémunération et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'abusif et vexatoire. M. X... demandait la condamnation de l'eurl Arsenal Guns à lui payer : -3840 € au titre des rappels de salaire pour la période du 01/ 07/ 06 au 01/ 09/ 06, et les congés payés afférents pour un montant de 384 €, -1540 € au titre des rappels de salaire pour la période du 15/ 12/ 06 au 05/ 01/ 07 et les congés payés afférents pour un montant de 154 €, -560 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, -11 520 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, -700 € au titre des dommages et intérêts pour retard dans le paiement de salaires, -1200 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée dans la remise des documents de fin de contrat, -5 760 € au titre de l'indemnité de préavis, -420 € au titre des congés payés sur préavis, -1920 € au titre de l ‘ indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, -11 520 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -50 000 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire du contrat de travail, -2237, 82 € au titre des frais professionnels exposés par Monsieur X..., -2 000 € sur Ie fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Par jugement du 7 avril 2010 le conseil de prud'hommes du Mans a : - condamné l'eurl Arsenal Guns à payer à M. Jonathan X... les sommes suivantes : -894, 64 € (au titre de l'indemnité de préavis, les congés payés étant compris dans ce montant), -1252, 54 € (à titre de rappel de salaire pour la période du 15 décembre 2006 au 5 janvier 2007, les congés payés étant compris dans ce montant), - dit que les sommes accordées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande pour Ies créances salariales et à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires, - ordonné à l'eurl Arsenal Guns, sous astreinte de 20 € par jour de retard, de remettre à M. Jonathan X... les bulletins de paie de décembre 2006 et janvier 2007, ainsi que Ie certificat de travail et l'attestation assedic rectifiés, sous huit jours à compter de la notification du jugement, - s'est réservé Ie droit de liquider Ia dite astreinte, - ordonné l'exécution provisoire de droit du présent jugement, - débouté M. Jonathan X... de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - débouté M. Jonathan X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire, - débouté M. Jonathan X... de sa demande de rappel de salaire au titre de la période du 1 er juillet au 1er septembre 2006 et des congés payés afférents, - débouté M. Jonathan X... de sa demande de paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, - débouté M. Jonathan X... de sa demande de remboursement de frais professionnels pour la période antérieure au 4 septembre 2006, - débouté M. Jonathan X... de sa demande de demande de dommages et intérêts pour retard dans Ie paiement de salaires, - débouté M. Jonathan X... de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 4 septembre au 31 décembre 2006, - débouté M. Jonathan X... de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dans Ia remise des documents de fin de contrat, - débouté M. Jonathan X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'eurl arsenal guns de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'eurl arsenal guns aux entiers dépens, La décision a été notifiée à l'eurl Arsenal Guns le 24 avril 2010 et signifiée par huissier à M. X... le 4 mai 2010. M. X... en a fait appel par lettre postée le 2 juin 2010. La société Arsenal Guns a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 8 octobre 2007, avec effet au 16 janvier 2007, date de sa cessation d'activité. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES M. X... demande à la cour, par observations orales faites à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 7 mars 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de dire : - qu'il n'a pas été intégralement rempli de ses droits en matière de rémunération, - que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi qu'abusif. En conséquence, de condamner l'eurl Arsenal Guns, prise en la personne de son gérant M. Y..., à lui verser les sommes de : -3. 840, 00 € au titre des rappels de salaire pour la période du 01/ 07/ 06 au 01/ 09/ 06, -384 € au titre des congés payés afférents à la période du 01/ 07/ 06 au 01/ 09/ 06, -1540, 00 € au titre des rappels de salaire pour la période du 15/ 12/ 06 au 05/ 01/ 07, -154 € au titre des congés payés afférents à la période du 15/ 12/ 06 au 05/ 01/ 07, -560 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, -11 520, 00 € au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé, -700 € au titre des dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires, -1200 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée dans la remise des documents de fin de contrat, -5760 € au titre de l'indemnité de préavis, -420 € au titre des congés payés sur préavis, -1920 € au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, -11 520 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -50 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire, -2237, 82 € au titre des frais professionnels exposés par Monsieur X..., M. X... demande encore à la cour de : - dire que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter de la demande pour les créances salariales et à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires, - ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la remise régularisée des bulletins de paye afférents aux créances salariales, ainsi que d'un certificat de travail et de l'attestation assedic, - se réserver la faculté de liquider ladite astreinte, - condamner la société Arsenal Guns à payer à M. X... une somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - subsidiairement et avant dire droit, ordonner la comparution et effectuer l'audition de : M. Y... M. Alain A... Mme Marine B... Mme Evolaine C... - en ce cas réserver les dépens. M. X... expose que lui-même, M. Y... et M. Z... s'étaient rapprochés autour d'un projet, qui consistait à étendre l'activité d'Arsenal Guns sur la Sarthe mais que M. Y..., renonçant à l'association envisagée avec ses deux salariés, et devant leur opposition à ce changement, alors qu'ils s'étaient investis pour prospecter les clients et passer des commandes, n'avait trouvé d'autre solution que de les licencier sous des motifs " très futiles inventés de toutes pièces " ; qu'il les avait accusés de vol, calomniés, et pourtant proposé à M. X..., par lettre du 8 mars 2007, de réintégrer Arsenal Guns en tant qu'associé, ce que M. X... avait refusé. M. X... soutient, à l'appui de ses demandes : - que l'entretien préalable au licenciement est irrégulier pour trois raisons : ¤ l'employeur était assisté par un tiers, en l'occurrence son père, et cette présence avait pour but d'intimider le salarié, ¤ M. X... a été arrêté par les services de police avant que l'entretien ne prenne fin, ¤ l'entretien a été enregistré par M. Y.... M. X... affirme, quant aux conditions dans lesquelles s'est déroulé l'entretien préalable, que M. Y..., après avoir, le 18 décembre 2006 déposé plainte pour de prétendus vols survenus le 14 décembre 2006 à l'entrepôt de la Flèche, est revenu voir la police le 26 décembre, soit la veille de l'entretien préalable et, soutenant craindre des " représailles " a précisé aux policiers qu'il avait convoqué ses deux collaborateurs le lendemain matin à 9H30 au 29 chaussée de la Madeleine à Nantes ce qui a eu pour effet de transformer l'entretien en enquête de police et de le détourner de son objet. - qu'il n'a pas commis de faute lourde et qu'aucun des griefs retenus par le conseil de prud'hommes du Mans comme cause du licenciement n'est établi ; qu'en effet, M. Y... ne démontre pas pouvoir lui imputer la disparition de deux fusils, ni celle du fichier clients, de factures clients, ou du GPS de l'entreprise ; que le grief consistant en un refus de remettre la clé du local à son employeur est tout aussi mensonger ; que les quelques erreurs de facturation qui ont eu lieu ont été le fait de la mise en place du logiciel " sage ", et ont été corrigées ; que l'envoi de matériel en poste restante et sans facture, ce qui ne permettrait pas de récupérer le montant de la vente, n'est que " pure supposition " ; qu'il n'a pas dégradé le véhicule Opel Vectra de fonction, et l'a correctement entretenu ; que les témoignages sur lesquels s'appuie M. Y... sont ceux de gens qui n'ont rien constaté par eux mêmes, et celui de Mme X... qui est partial, une procédure de divorce conflictuelle opposant les époux ; que tout en lui reprochant une insubordination, M. Y... est dans l'incapacité de prouver des manquements précis du salarié à ses ordres ou directives. - que la proposition d'embauche du 8 mars 2007, venant après un licenciement pour faute lourde, montre bien que celui-ci n'était pas causé, la cause véritable ayant été le désir de M. Y..., lorsqu'il n'a plus voulu tenir ses promesses d'association, de " congédier ses salariés sous des motifs fallacieux ". - que le préjudice de M. X... a été important sur le plan matériel et moral et qu'il n'a pas retrouvé d'emploi. - que les accusations de vol de M. Y... ont provoqué la mise en garde à vue de M. X... et une perquisition à son domicile, circonstances particulièrement vexatoires alors qu'il pensait se présenter à un entretien préalable au licenciement. - qu'il a commencé à travailler pour Arsenal Guns fin juin 2006, même si le contrat de travail a été signé le 31 août 2006, ce qui justifie le paiement de la somme de 3840 € correspondant aux salaires des mois de juillet et août 2006, et celle de 2237, 82 € correspondant à ses frais professionnels ; que l'absence de déclaration de son emploi aux services sociaux, et l'absence de délivrance de bulletins de paie sur ces deux mois, constitue du travail dissimulé et doit avoir pour conséquence le versement de l'indemnité forfaitaire visée à l'article L8221-3 du code du travail. - que les congés payés dus du 4 septembre au 31 décembre 2006 n'ont pas été versés et qu'il a fallu une injonction du juge prud'homal pour que soit payée la période du 1er au 15 décembre 2006, ce qui justifie le versement de dommages et intérêts. L'eurl Arsenal Guns demande à la cour par observations orales faites à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 26 avril 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de reconnaître la faute lourde de M. X..., de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, de débouter M. X... de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 7000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'eurl Arsenal Guns fait observer en premier lieu que les auditions demandées par M. X... sont infondées, trois des personnes citées ayant attesté dans des documents produits aux débats. L'eurl Arsenal Guns soutient qu'aucun projet d'association avec M. X... n'a jamais existé mais que celui-ci s'est très vite comporté en " patron ", conservant les clés du local qui contenait pour 30 000 € de marchandises ; que M. Y... n'a rédigé la proposition d'embauche du 8 mars 2007, faite avec offre de prise de participation au sein de L'eurl Arsenal Guns pour 30 000 € soit 30 % des parts que sous la dictée de M. X..., qui lui disait que ce document " calmerait le jeu " dans le cadre de l'enquête pénale en cours. Quant à la régularité de l'entretien préalable, l'eurl Arsenal Guns soutient que les policiers se sont présentés d'initiative, et qu'ils en ont attendu la fin ; que cet entretien n'a donc pas été détourné de son objet ; que l'enregistrement sur magnétophone a été fait avec l'accord du salarié et celui de M. A... qui l'assistait ; qu'enfin le père de M. Y..., effectivement présent, n'a pas pris la parole. Sur le licenciement, l'eurl Arsenal Guns affirme que M. X... a eu l'intention de lui nuire, puisque M. Y... ne pouvait plus accéder au local et contrôler les stocks ; que deux armes ont bien disparu pour une valeur de 900 € et qu'un envoi poste restante a bien été effectué, dont le paiement est irrécupérable ; que le fichier clients a bien disparu également et le véhicule de fonctions rendu avec d'importants dégâts de carrosserie ; que les clés du véhicule, le GPS et un chèque de 1300 € n'ont été récupérés que grâce à la perquisition ; que les procès d'audition de M. X... caractérisent son insubordination à l'égard de son employeur. L'eurl Arsenal Guns soutient aussi qu'elle n'a pas employé M. X... pendant l'été 2006 ; que le préavis de celui-ci au sein d'Europ ‘ Arm s'est terminé le 22 août 2006 et qu'il était en juillet sous le coup d'une suspension de permis de conduire ; que M. X... affabule lorsqu'il dit qu'un inventaire aurait été fait à ce moment là, alors que celui-ci est réalisé à la clôture de l'exercice social, c'est-à-dire à la fin du mois de février. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement Il résulte des dispositions de l'article L122-14-3 du code du travail, applicable au moment des faits devenu l'article L1232-1 du même code, que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé, et justifié par une cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur et ses termes fixent le litige. La lettre de licenciement du 4 janvier 2007, est libellée en ces termes : " Monsieur, Suite au courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 décembre 2006, vous avez été présent a I'entretien préalable qui s'est déroulé Ie mercredi 27 décembre 2006 dans les locaux de I'entreprise, Vous étiez accompagné par une personne que vous avez présentée comme étant un représentant de I'inspection du Travail. Au cours de cet entretien, il vous a été reproché : - Vous avez fait procéder en septembre au changement de barillet de serrure du local sis à La Flèche. Malgré plusieurs demandes, vous avez refusé de me remettre une clé de ce local loue par I'entreprise et, de ce fait, m'interdisant de procéder à tous contrôles et inventaires sur Ie matériel stocké. J'ai dû procéder à I'ouverture par la force, Ie 14 décembre 2006 à 20 heures pour pénétrer dans ce local. - Dans ce local, deux armes à feu de 5ème catégorie ont disparu sans que vous puissiez fournir la moindre explication. J'ai été amené a saisir la justice sur cette disparition. Vous avez procédé a I'envoi de matériel à une adresse poste restante, sans facture ce qui rend impossible de pouvoir récupérer Ie montant de cet envoi, ce qui cause un préjudice financier substantiel a I'entreprise. Vous avez procédé à des facturations erronées obligeant a refaire celles-ci et mécontentant les clients. La numérotation des factures présente des manques sans que I'on puisse savoir s'iI s'agit d'erreur ou de factures dont Ie montant n'a pas été encaissé par I'entreprise et dont les copies ont disparues. Le fichier « clients » qui se trouvait dans ce local, a disparu. Le véhicule, mis a votre disposition Ie 19 septembre 2006, en parfait état et sans trace de choc m'a été rendu avec des dégâts importants de carrosserie sans que vous ayez fait de constat ou même m'avoir informé des accidents survenus. De plus, I'entretien du véhicule n'a pas été réalisé aux périodes prévues au livret d'entretien. Actuellement la voiture est en cours d'expertise mais I'assurance a déjà averti ne pas prendre à sa charge la remise en état. Ceci va générer des coûts restant a la charge de I'entreprise. La police a trouvé dans votre voiture personnelle Ie GPS de I'entreprise et que vous souteniez avoir rendu. De même la police a retrouvé dans votre voiture Ie double des clés du véhicule qui vous avait été confié et également un chèque de 1300 € que vous mainteniez avoir chez vous ce jour, Ie mercredi 13 décembre. Sur les points évoqués au cours de I'entretien, vous n'avez pas été en mesure de fournir des explications plausibles. Vous n'avez pas exécuté Ie contrat de travail de bonne foi. Vous avez délibérément refusé toute subordination à votre employeur et vous avez délibérément provoqué un préjudice financier à votre employeur. Pour les motifs invoqués, je suis contraint de vous licencier pour faute lourde. La période de mise a pied ne sera pas rémunérée. Le solde de tout compte vous sera réglé après restitution de I'ensemble du matériel et du coût engendré par la perte de ce matériel énuméré ci-dessous à savoir : - chargeur batterie et support voiture du GPS confié -carnet d'entretien du véhicule prêté -fiche clients avec extrait Kbis et RIB -factures et devis que vous avez réalisé sur votre ordinateur personnel pour Ie compte de la société -restitution totale de I'ensemble de répliques d'airsoft notamment de 3 Famas qui manquent à I'inventaire et sur les factures établies. - logiciel SAGE de gestion que vous avez installe sur votre ordinateur personnel Je vous ferai parvenir un certificat de travail, Ie document ASSEDIC. " Il appartient au juge de rechercher la cause du licenciement, et d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, au vu des éléments fournis par les parties ; la faute lourde, qui entraîne pour le salarié la perte de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés, est celle qui est commise par le salarié avec l'intention de nuire à l'employeur ; il incombe à celui-ci de rapporter la preuve de cette intention, qui ne résulte pas du seul constat de la gravité des faits ou du préjudice causé à l'entreprise. ¤ Sur la demande d'auditions de MM. Y... et A... Mmes B... et C... M. Y... a été entendu dans le cadre de l'enquête pénale versées aux débats et une transcription mot à mot de l'entretien préalable a été faite à sa demande par un huissier de justice ; les attestations de Mmes B... et C... sont produites et M. X... ne donne pas de motif à l'audition de M. A... ; sa demande est rejetée. ¤ sur le grief de changement de serrure du local et de rétention des clés Il est établi, les propos de M. Y... lors de l'entretien préalable au licenciement étant sans équivoque sur ce point, que le changement de serrure du local de la Flèche a été fait sur ses instructions : il dit à ce sujet : " je ne dis pas que c'était pas nécessaire de le faire mais c'était nécessaire aussi de me donner les clefs parce que ça fait 4 mois que je louais un bâtiment et que je ne pouvais pas rentrer comme je voulais ". M. Y... reproche uniquement à M. X... d'avoir omis de lui remettre un trousseau de clés ce qui le laissait dans l'ignorance de la réalité du stock, et l'a finalement amené le 14 décembre 2006 à forcer la serrure pour déménager le contenu de l'entrepôt. Mme X..., qui atteste dans un sens défavorable à son mari, celui-ci ayant en 2008 été condamné pour avoir commis des violences sur elle, et critique sévèrement tant son comportement que sa personnalité, donne néanmoins à la conduite de M. X... l'explication suivante : " j'ai bien compris qu'il y avait des litiges entre M. Y... et mon mari quand la serrure du local a été changée et que mon mari en présence de M. Z... a dit qu'il ne donnerait pas la clé à M. Y... car il venait prendre de la marchandise pour la boutique et qu'après il y avait des erreurs dans les stocks-comme cela il serait obligé de passer au local pendant les jours et les heures d'ouverture ". Il apparaît donc que s'était installé entre M. X... et M. Y... un état d'esprit de surveillance et de méfiance, qui a conduit d'une part M. X... à empêcher les immixtions de M. Y... dans la tenue de l'établissement de La Flèche et a amené d'autre part celui-ci à vider l'entrepôt sans annonce préalable. Si la volonté de M. X... a bien été de ne pas remettre un double des clés du local à M. Y..., il n'est pas établi qu'une intention de nuire à l'employeur soit cependant le motif de cette rétention qui ne saurait donc être qualifiée de faute lourde. L'attestation faite par Mme X... révèle que la volonté réelle de M. X... a été de faire en sorte de pouvoir être présent lors des venues à l'entrepôt de M. Y..., cette préoccupation et cette attitude s'expliquant au regard des relations particulières, proches de celles qui existent entre des coassociés, qui s'étaient nouées entre les deux hommes. Cette situation transparaît encore dans le fait que M. Y... n'a à aucun moment réclamé ces clés de manière formelle à son salarié, en lui adressant par exemple une mise en demeure, ce qui lui aurait permis de prendre acte d'une opposition avérée. Le nombre des demandes, restées verbales, n'est pas connu, et M. Y... n'établit pas non plus que ses sollicitations sur ce point aient été renouvelées, insistantes, encore moins impérieuses. Il reste acquis, et il n'est pas contesté par M. X..., que M. Y... lui a, au moins une fois, demandé un double du trousseau de clés, et qu'il lui a été répondu par le salarié que ce trousseau lui avait été remis, ce qui n'était pas le cas. Cette opposition au pouvoir de direction de l'employeur, dont la durée n'est pas précisément établie, mais que les parties s'accordent pour évaluer à la quasi-totalité de la période d'emploi de M. X..., soit trois à quatre mois, caractérise de la part du salarié une faute qui, sans avoir rendu impossible son maintien dans l'entreprise, et donc sans pouvoir être qualifiée de grave, constitue une cause de licenciement. ¤ sur la disparition des deux armes à feu de 5ème catégorie M. X... ne conteste pas que se soient trouvés entreposés dans le local de la Flèche, dont il avait la responsabilité et conservait les clés, deux fusils, armes de chasse, classées dans la 5ème catégorie, soit un fusil " parcours de chasse " calibre 12, numéro 116221, et un fusil Baikal IJ43 numéro 0648131. La disparition de ces deux armes a amené M. Y... à déposer plainte pour vol, les enquêteurs, policiers du commissariat central de Nantes, ayant cependant clôturé leurs investigations, après placement en garde à vue de M. X..., et de M. Z..., par le constat que : " l'enquête n'a pas permis d'établir la responsabilité des deux mis en cause dans la disparition des armes à feu ". Aucune intention de nuire à M. Y... n'est établie là non plus de la part de M. X... et ce constat est fait par M. Y... lui-même lorsqu'il soutient que " ni M. X..., ni M. Z... n'avaient pu donner aucune explication sur ces disparitions d'armes et ne s'en étaient apparemment même pas rendu compte, ce qui n'était pas du tout normal ! " M. X... est en effet apparu lors de l'entretien préalable comme incapable de dire où ces armes avaient été rangées, ou envoyées, sa réponse sur ce point ayant été : " oui, les fusils étaient bien là bas mais après quand tu es revenu, quand tu as pris le S. A. V., ils n'y étaient plus " ; Or, aux termes de son contrat de travail, M. X... avait au titre de ses " fonctions et attribution ", la gestion du stock ; Les faits caractérisent par conséquent l'existence d'une faute du salarié, qui ne rend là encore pas impossible son maintien dans l'entreprise, mais constitue une cause de licenciement ; ¤ sur l'envoi de matériel poste restante Si M. Y... n'a pas énoncé ce grief lors de l'entretien préalable, il faut néanmoins en examiner le bien-fondé. Or, M. Y... ne produit aucune pièce attestant de l'envoi par M. X... d'un " GC27 pistolet de défense à balles en caoutchouc de 7ème catégorie " à un quelconque client, ni aucun document comptable permettant de savoir qu'une telle arme figurait dans les stocks de l'eurl Arsenal Guns ; le grief n'est par conséquent pas établi. ¤ sur les erreurs de facturation et l'absence de numérotation M. X... ne conteste pas avoir commis des erreurs de facturation et les justifie par la difficulté pour lui de maîtriser le logiciel de comptabilité " sage ". Le grief qui lui est fait sur ce point consiste en la commission d'erreurs, et non en l'édition de factures fausses ou dissimulant des détournements, actes qui seuls démontreraient une intention de nuire du salarié. Le fait d'éditer une facture de l'eurl Arsenal Guns à elle-même, au lieu d'un bon de sortie, de mal calculer la T. V. A., de ne pas suivre une numérotation précise et cohérente, (5 numéros manquants en octobre 2006, 4 en novembre 2006, et 2 en décembre 2006), sans qu'il soit établi que ces erreurs résultent d'une mauvaise volonté délibérée du salarié, ne peut alors s'analyser qu'en termes d'insuffisance professionnelle et ne relève donc pas d'un motif disciplinaire, alors que l'employeur se situe sur ce terrain ; le grief doit par conséquent être rejeté. ¤ sur la disparition du fichier clients M. X... a indiqué au cours de l'entretien préalable au licenciement que ce fichier, contenant les coordonnées d'une cinquantaine de clients, avec un rib et un extrait Kbis pour chacun d'entre eux, se trouvait dans un placard de l'entrepôt, ce qu'a démenti M. Y... ; contrairement à ce que soutient néanmoins ce dernier, ce n'est pas M. X... qui a indiqué, lorsqu'il était entendu par les policiers pour le vol des fusils : " il est possible que j'aie oublié malencontreusement de rapporter ce dossier que j'avais emporté chez moi pour travailler " mais M. Z... ; (pièce 17 de M. X..., pv no10). Celui-ci a précisé aux enquêteurs qu'il consultait rarement ce dossier papier et que les données étaient entrées dans l'ordinateur ; qu'elles se trouvaient donc à la fois sur le disque dur de l'ordinateur fixe sur lequel il travaillait, emporté le soir du 14 décembre 2006 par M. Y... lors de son déménagement de l'entrepôt et sur l'ordinateur portable de M. X..., fonctionnant en réseau avec le fixe ; qu'il avait, enfin, sauvegardé les informations sur son disque amovible. Le grief n'est par conséquent pas établi. ¤ sur la dégradation et le mauvais entretien du véhicule M. Y... produit une facture de réparation de 1922, 39 € pour le véhicule Opel Vectra dont M. X... avait l'usage mais ne verse aux débats aucune pièce permettant de connaître l'état de ce véhicule au moment de sa remise au salarié, pas plus que l'origine, et la nature précise des défaillances invoquées, qui ne sont constatées ni par un garagiste, ni par un expert. Il établit un écrit, ce en contradiction avec le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, dans lequel il affirme que le véhicule porte, lorsqu'il le récupère, deux " impacts " qu'il n'avait pas au moment où M. X... l'a reçu. La facture produite concerne d'autre part un changement de pneus et de plaquettes de frein, ce qui ne démontre pas en soi un mauvais entretien du véhicule. Le grief n'est pas établi. ¤ sur la rétention du GPS, des clés du véhicule Opel Vectra et d'un chèque de 1300 € Ces trois éléments ont été retrouvés dans la boîte à gants du véhicule Opel Zafira, immatriculé 6776XF72, propriété de M. X..., lorsque les enquêteurs de police ont procédé à sa perquisition. Il ne s'agit pas là du véhicule remis à M. X... dans le cadre contractuel, qui était une Opel Vectra immatriculée.... M. X... a de plus affirmé à M. Y... au cours de l'entretien préalable que les clés de l'Opel Vectra, le chèque de 1301, 57 € établi à l'ordre d'un fournisseur de l'eurl Arsenal Guns, la société Alan France et le GPS Tom-Tom remis également pour un usage professionnel se trouvaient, pour les deux premiers, chez lui, et pour le dernier dans le dépôt de la Flèche. Le chèque ne portait pas de falsification de son ordre ni de son montant, et le GPS était inutilisé, ce qui ne permet pas de retenir à l'encontre de M. X... une volonté de détournement. Les faits témoignent néanmoins du peu de diligence apporté par M. X... au paiement de ce fournisseur, cette attitude ne pouvant que retentir de manière négative sur l'image de la société Arsenal Guns, ainsi que du peu de soin apporté par lui à la conservation d'objets remis par l'employeur à seules fins professionnelles et dont il a pourtant disposé, dans une complète confusion entre le domaine professionnel et le domaine privé. Le grief est donc établi et constitue une faute qui sans être ni lourde ni grave, est une cause de licenciement. ¤ sur l'insubordination et la recherche délibérée d'un préjudice financier pour l'employeur : M. Y... soutient que M. X..., tout en signant le 31 août 2006 un contrat de travail avec l'eurl Arsenal Guns, a en réalité eu " très peu de temps après ", la volonté d'obtenir une situation d'associé et a dès lors refusé toute subordination à l'égard de son employeur, provoquant, de plus, délibérément un préjudice financier à celui-ci ; Ce préjudice financier allégué résulte précisément : - de la valeur des deux fusils disparus -des frais de remise en état du véhicule Opel Vectra -de l'envoi de matériel poste restante -des erreurs de facturation -d'une vente de matériel paint-ball non comptabilisée Sur ce dernier point M. Y... soutient que du matériel paint ball a été acheté par l'eurl Arsenal Guns, selon factures de 704, 95 € ; 566, 72 € ; 507, 57 € et que la vente de ce matériel ne se retrouve pas en comptabilité, ni les armes achetées en stock ; ces faits ne sont cependant pas retenus dans la lettre de licenciement comme grief à l'égard du salarié, auquel il est in fine demandé de restituer : " les répliques d'airsoft et notamment 3 Famas qui manquent à I'inventaire et sur les factures établies. " Ils ne peuvent donc fonder le licenciement. Au surplus, aucun inventaire n'étant produit, ni récapitulatif des ventes de l'établissement de la Flèche de septembre à décembre 2006, la réalité d'une perte pour l'entreprise n'est pas démontrée. Quant aux autres pertes alléguées, elles s'appuient sur des faits pour les trois premiers non établis, et en tout état de cause non délibérés donc non fautifs pour les quatrièmes, qui sont les erreurs de facturation ; Ce grief de la recherche délibérée du salarié de l'établissement d'un préjudice financier pour l'employeur n'est pas établi ; Pour démontrer d'autre part que M. X... a délibérément refusé toute subordination à son employeur, M. Y... extrait des procès-verbaux d'audition de celui-ci la mention de ce qu'il " refusait de rester salarié ", et des procès-verbaux de M. Z... la phrase : " M. X... avait convenu avec le patron de devenir actionnaire par la suite " ; il s'appuie en outre sur les attestations de Mme D... comptable de l'eurl Arsenal Guns M. E... fonctionnairedepolice M. F... undeses amis M. G... directeur des ventes de la société Action Sport Games, Mme X..., et Mme H..., chef d'entreprise et dont les bureaux jouxtaient ceux de l'eurl Arsenal Guns. Mme D... et M. E... indiquent que M. X... exerçait une " pression morale ", et une " pression psychologique " sur M. Y... M. G... et Mme H... disent que lorsqu'ils discutaient avec M. X... ils " avaient l'impression qu'il se prenait pour le patron " et M. F... expose avoir observé que M. X... coupait la parole à M. Y... " pour imposer ses idées ". Ces témoignages qui ne relatent pas de faits circonstanciés, apparaissent donc comme subjectifs, et énoncent, en termes généraux, des attitudes matériellement invérifiables, tandis que le seul acte caractérisé d'insubordination imputable à M. X... demeure le refus, durant 3 ou 4 mois de remettre un double des clés du local de la Flèche à M. Y.... Le grief tiré de la volonté de causer un préjudice financier à l'employeur n'est pas établi tandis que celui lié à l'insubordination est uniquement caractérisé par le refus de remettre les clés du local La Flèche à l'employeur ". Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que M. X... n'avait commis ni faute lourde, ni faute grave, mais que son licenciement était fondé sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse. Le jugement est également confirmé en ce qu'il a condamné l'eurl Arsenal Guns à payer à M. X... les salaires dus sur la période de mise à pied conservatoire, soit du 15 décembre 2006 au 5 janvier 2007, pour un montant de 1252, 54 €, congés payés inclus. Quant à l'indemnité de préavis due à M. X..., si en effet, ainsi que l'ont uniquement retenu les premiers juges, son contrat de travail et les bulletins de paie qui lui ont été délivrés mentionnent une qualification d " employé ", tout en lui attribuant la fonction de " directeur commercial ", il faut néanmoins rechercher si ladite fonction, telle qu'elle a été exercée par le salarié dans les faits, répond dans la convention collective applicable à la société Arsenal Guns, à la définition donnée à la classification employé, ou répond à la classification cadre, ainsi que le revendique l'appelant. L'avenant à la convention collective nationale no 3049 du commerce des articles de sports et équipements de Loisirs, IDCC 1557 du 21 mars 2003, en son article 4 modifié par avenant du 9 novembre 2006, étendu par arrêté du 22 juin 2007, classe dans la catégorie cadre le " responsable de magasin " qui : " contrôle une équipe de vendeurs et éventuellement d'animateurs de rayon pour les magasins les plus importants en termes d'effectifs, dynamise les ventes, applique et fait appliquer les consignes et décisions de la direction ". Cet avenant, dans le même article, décrit ainsi le " directeur de magasin " : " à la différence du responsable de magasin, le directeur de magasin met en oeuvre la politique de l'entreprise au niveau de l'organisation, de la gestion commerciale, des ressources humaines, et des tâches administratives ; en ce sens le directeur de magasin dispose d'une large délégation de pouvoir ". Il est établi que M. X... avait la responsabilité de l'organisation, de la gestion commerciale, et de la réalisation des tâches administratives de l'établissement de La Flèche puisqu'il recherchait les clients, réglait les fournisseurs, contrôlait le stock, tenait la comptabilité, ensuite exploitée par Mme D..., au moyen du logiciel informatique " sage ", et que M. Z... suivait ses instructions. La fonction de directeur commercial, telle que M. X... l'a réalisée dans les faits, correspond bien à la définition donnée par l'avenant à la convention collective et à une classification " cadre ", qui aurait en outre déjà été celle à attribuer à M. X... sous l'appellation de responsable de magasin. Le jugement est en conséquence réformé en ce qu'il a retenu une indemnité de préavis correspondant à 15 jours de travail, alors que celle-ci doit être, conformément aux dispositions conventionnelles pour les cadres, de 3 mois, soit d'un montant de 4200 €, outre 420 € pour les congés payés afférents, étant précisé que deux contrats de travail ont été signés au 31 août 2006, entre M. X... et l'eurl Arsenal Guns, l'un prévoyant un salaire brut de 1920 € et l'autre un salaire net de 1400 € ; que M. X..., tout en fondant ses demandes sur un salaire mensuel de 1920 € brut, produit pourtant des bulletins de paie de septembre à décembre 2006, établis sur un brut mensuel de 1789, 34 €, soit un net à payer de 1400 € ; qu'il a d'autre part dans l'enquête de police indiqué gagner 1400 € mensuels ; que ce dernier montant a donc été justement retenu par les premiers juges pour calculer les montants d'indemnités accordés. Sur l'irrégularité de la procédure d'entretien préalable M. X... soutient que l'entretien préalable au licenciement a été irrégulier car détourné de son objet et a consisté à procéder à une manoeuvre d'intimidation à son égard par la présence aux côtés de l'employeur d'un tiers à l'entreprise, l'enregistrement de l'entretien, et " l'irruption " de la police, avant son terme, dans les lieux où il se déroulait. Il est en effet établi que le père de M. Y... s'est présenté aux côtés de celui-ci à l'entretien préalable, alors qu'il est tiers à l'entreprise, et il n'est pas contesté par l'employeur que les propos du salarié, même s'il n'y avait pas eu d'opposition formelle de la part de celui-ci ni de celle de M. A..., qui l'assistait, à cette demande, ont été enregistrés sur cassette audio par ses soins. M. Y... verse d'ailleurs aux débats la transcription écrite faite par lui, et contrôlée comme conforme par huissier de justice, de cet enregistrement (sa pièce 19). Il est encore acquis que les forces de police sont entrées dans le local du 29 chaussée de la Madeleine quand l'entretien préalable était en cours, et l'ont laissé se poursuivre, sans quitter néanmoins les lieux ; qu'il a été annoncé en cours d'entretien à M. X... qu'il serait au terme de celui-ci conduit au poste de police pour être entendu sur la disparition de deux fusils, signalée par M. Y.... Les conditions de déroulement de cet entretien préalable au licenciement sont à un triple titre le fait de M. Y... puisque, outre la présence d'un tiers et l'utilisation d'un appareil d'enregistrement, c'est à sa demande que la police est intervenue. Le procès-verbal d'enquête dressé pour le vol des deux fusils mentionne en effet que deux brigadiers de police et deux gardiens de la paix se sont présentés sur les lieux, le rédacteur indiquant : " le 27 décembre 2006, à neuf heures vingt-cinq,... nous nous transportons au 29 chaussée de la Madeleine à Nantes à la demande de M. Y... Mickaël qui doit recevoir ce jour vers neuf heures trente, M. Z... Didier et M. X... Jonathan ". Ces trois initiatives cumulées de l'employeur ont créé un déséquilibre dans les rapports avec le salarié et vicié l'entretien qui n'a plus répondu à son objet puisque M. X... n'était plus en mesure de s'expliquer sereinement. Par application des dispositions de l'article L122-14-5 du code du travail, devenu l'article L1235-5, l'irrégularité du licenciement intervenu dans une entreprise de moins de 11 salariés ou pour un salarié de moins de 2 ans d'ancienneté, ne relève pas des sanctions de l'article L122-14-4 (L1235-2) mais tombe sous le coup de la sanction commune de l'abus de droit, l'indemnité devant alors correspondre au préjudice nécessairement entraîné par l'irrégularité, lequel ne peut pas se limiter à une somme symbolique. L'eurl Arsenal Guns est condamnée à payer à M. X... une indemnité de 1400 € à ce titre. Sur le travail dissimulé en juillet et août 2006 Tout en affirmant avoir commencé à travailler pour l'eurl Arsenal Guns en juin 2006 M. X... ne produit aucun contrat, facture de vente ou document commercial relatif à l'exercice, dès juin 2006, d'un emploi de directeur commercial pour cette société et étayant ses demandes de rappels de salaires pour juin et juillet 2006. Il a au contraire, le 27 décembre 2006, indiqué aux enquêteurs de police qui l'entendaient sur le vol de fusils, être employé par L'eurl Arsenal Guns " depuis le 4 septembre 2006 ". Les justificatifs de frais d'autoroute ou d'hôtel produits par M. X... sont d'autre part tous postérieurs au 24 août, et sans lien démontré avec une activité professionnelle, tandis qu'il est établi, et finalement admis par M. X..., qu'il était sous le coup d'une suspension de permis de conduire en juillet 2006. M. X... s'appuie enfin sur les attestations de Mmes B... et C... : Mme C... cependant dit uniquement qu " elle a vu M. X... et M. Z... travailler à la vente des produits et à l'aménagement du magasin arsenal guns 29 chaussée de la Madeleine à Nantes, courant août 2006 ; ", ce qui ne correspond donc pas à l'affirmation de M. X... ; les propos de Mme B..., commerciale sédentaire de la société Action Sport Games, témoignent eux de l'existence du projet qu'avait M. Y... de devenir grossiste pour cette société, et établissent uniquement la réalité d'une prise de contact en juin 2006 avec M. X..., qui a en effet demandé les conditions à remplir pour obtenir le tarif revendeur, ceci par mel passé depuis sa messagerie personnelle et non depuis celle de l'entreprise. M. G..., directeur des ventes Action Sport Games dit quant à lui être venu à Nantes " début septembre 2006 " discuter du " projet de grossiste en airsoft que M. Y... voulait développer sur la flèche ", propos qui confirment que des discussions avaient eu lieu, mais non des échanges commerciaux. De la même manière, les attestations faites par M. I..., grossiste, et M. J... gérant de société, font état de contacts pris avec Arsenal Guns, en la personne de M. X..., en novembre et décembre 2006, et en début 2007, soit sur une période très postérieure à celle sur laquelle porte l'allégation de travail dissimulé, qui se situe en juin, juillet et Août 2006. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire et de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire Un salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi, peu important que le licenciement ait ou non une cause réelle et sérieuse. M. X... dénonce à juste titre les conditions vexatoires dans lesquelles est intervenu le licenciement, puisqu'il est établi que c'est à la demande de M. Y..., et sur les renseignements donnés par lui, que les services de police se sont présentés, au moment du déroulement de l'entretien préalable au licenciement, pour interpeller M. X..., le conduire au poste de police, et le mettre en en garde à vue du chef de vol. Une perquisition a eu lieu au domicile de M. X..., ainsi que dans son véhicule personnel. Le préjudice de M. X..., né du caractère public de son interpellation, effectuée en plein centre de Nantes, au milieu de la matinée, et suivie de sa conduite au commissariat de police sous escorte policière, sera justement évalué à la somme de 5000 €. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires M. X... ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui est réparé, en application des dispositions de l'article 1153 du code civil, par l'allocation des intérêts de retard au taux légal ; le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la remise des documents de fin de contrat Il est établi que l'eurl Arsenal Guns, dont l'effectif n'excédait pas 9 personnes, a fait usage à l'égard de M. X... du " chèque emploi très petites entreprises ", et que le recours à ce dispositif dispense l'employeur de la délivrance d'un certificat de travail. L'article R1234-9 du code du travail oblige néanmoins l'employeur à délivrer au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations d'assurance chômage ; il est établi que l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi, qui aurait en conséquence dû être remise à M. X... avec son dernier bulletin de paie, a été renseignée et signée le 15 avril 2010, et transmise à son conseil par celui de l'eurl Arsenal Guns le 10 mai 2010. Il en est résulté pour M. X... un préjudice nécessaire qui sera justement évalué à la somme de 500 € ; le jugement est infirmé sur ce point. La demande de M. X... de délivrance des bulletins de paie et des documents de fin de contrat sous astreinte est devenue sans objet puisque la cour ne fait pas droit à la demande de rappel de salaires, et puisque l'attestation Pôle Emploi a été remise en cours de procédure. Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés Il est acquis que M. X... a perçu du 4 septembre 2006 au 15 décembre 2006 la somme de 6351, 66 € à titre de salaire brut, et qu'il n'a pas pris de congés payés sur cette période. Par application de l'article L223-2 du code du travail, devenu l'article L3141-3, dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008, M. X..., qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, avait droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail. Aux termes de l'article L223-14 du code du travail devenu l'article L3141-26, le contrat ayant été rompu sans qu'il ait pu bénéficier de ces congés, et la rupture n'ayant pas été provoquée par la faute lourde du salarié, une indemnité compensatrice de congés payés doit lui être versée, qui est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue sur la période de référence (L3141-22). Le calcul de cette indemnité selon la règle du dixième de la rémunération brute totale perçue permet d'obtenir un montant de 635, 16 € et celui fait en application de la règle du maintien du salaire un montant de : 1789, 34 € : 30 jours = 59, 64 € x (4x 2, 5 jours) = 596, 40 €. La cour, qui ne peut statuer au-delà du montant demandé, condamne en conséquence l'eurl Arsenal Guns à verser à M. X..., à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, la somme de 560 € et infirme sur ce point le jugement entrepris. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Il n'y a pas lieu, les demandes de chacune des parties n'étant que partiellement satisfaites, de condamner l'une ou l'autre à indemniser son adversaire au procès des frais engagés par celui-ci dans l'instance d'appel. Les demandes formées à ce titre par M. X... comme par l'eurl Arsenal Gun sont rejetées. L'eurl Arsenal Guns qui succom
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 janvier 2012
Référence
6253cbebbd3db21cbdd8ea2e
Données disponibles
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