Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbebbd3db21cbdd8ea56
- Date
- 4 janvier 2012
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 04 JANVIER 2012 R.G : 11/00360 C-PL Décision déférée à la Cour : jugement du 05 novembre 2007 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R.G : 07/782 X... C/ COMMUNE DE BONIFACIO COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATRE JANVIER DEUX MILLE DOUZE APPELANT : Monsieur Yves X... né le 22 Septembre 1946 à DREUX (28100) ... 92430 MARNES LA COQUETTE représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour assisté de Me Gilles Antoine SILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMEE : COMMUNE DE BONIFACIO Prise en la personne de son maire en exercice Hôtel de Ville 20169 BONIFACIO représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de Me Patrice VAILLANT, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 novembre 2011, devant la Cour composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 janvier 2012. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Monsieur Yves X..., propriétaires de parcelles sur la commune de BONIFACIO, se plaignant d'une voie de fait commise sur sa propriété à l'occasion de la construction d'un chemin, a attrait la commune précitée devant le Tribunal de grande instance d'AJACCIO pour obtenir sa condamnation à réparer le préjudice dont il se prétend victime et à remettre les lieux en état. Par jugement contradictoire du 5 novembre 2007, le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande relevant selon lui de la compétence des juridictions administratives et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 15 novembre 2007, Monsieur Yves X... a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 25 juillet 2011, l'appelant demande à la Cour de : - infirmer le jugement déféré, - constater la voie de fait manifestement insusceptible de se rattacher soit à l'application d'un texte législatif ou réglementaire, soit à une décision de justice, soit à l'exercice d'un pouvoir de l'administration, voie de fait contraire à la convention européenne des droits de l'homme et portant atteinte à la propriété de Monsieur X..., - avant dire droit, désigner un géomètre expert afin de déterminer au contradictoire le tracé le moins préjudiciable aux intérêts de l'appelant, l'expert donnant son avis sur le montant du préjudice déjà supporté au titre du trouble de jouissance, le montant de l'indemnité d'expropriation, chargé en outre d'évaluer le coût des travaux de remise en état de la parcelle, et de façon générale faire toute diligence utile à la solution du litige, - à défaut, dire et juger, si l'expertise n'était pas ordonnée, que la commune de BONIFACIO devra sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant trois mois, modifier dans les deux mois de l'arrêt à intervenir le tracé du chemin en lui faisant emprunter le tracé bordant la limite sud et est de la parcelle M 403, - condamner la commune de BONIFACIO au paiement de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices consécutifs à la voie de fait, outre la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 1er juillet 2011, la commune de BONIFACIO demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris, - retenir l'exception d'incompétence au profit du Tribunal administratif de BASTIA par application de l'article 76 du code de procédure civile, - renvoyer les parties devant le Tribunal administratif de BASTIA, - subsidiairement, débouter Monsieur X..., privé de qualité et d'intérêt à agir, de son appel, - encore plus subsidiairement et dans le cas où aucune exception de procédure ne serait retenue, renvoyer devant le juge de première instance pour statuer sur le demande de Monsieur X..., - dans tous les cas condamner ce dernier au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de la même somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2011 et l'affaire a été plaidée le 10 novembre 2011. * * * SUR QUOI, LA COUR La Cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. Monsieur X... a acquis des consorts A..., par acte authentique du 23 août 1988, les parcelles cadastrées section M 587 et 588 de la commune de BONIFACIO. Cette dernière a créé un chemin reliant les lieux-dits Piantarella et Calla Longua ; ce chemin, dit de Pruniccia, traverse la parcelle 588 d'où l'action entreprise par Monsieur X... qui se plaint d'une prise de possession irrégulière constitutive d'une voie de fait. Pour faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par la commune de BONIFACIO, le premier juge a relevé que la commune était devenue propriétaire des parcelles constituant l'assiette du chemin litigieux en vertu d'une ordonnance d'expropriation en date du 21 décembre 2007 et que ce chemin a été ouvert dans les années 80 avec l'accord tacite ou écrit de l'ensemble des riverains qui, de surcroît, ne s'étaient pas opposés aux travaux notamment d'assainissement qui ont été réalisés suite à une déclaration d'utilité publique. Le tribunal a estimé que, dans de telles conditions, l'action du demandeur tendait à voir apprécier la nature du consentement tacite qu'il a donné à la circulation publique, aux aménagements et à l'entretien sur ces terrains, action relevant de la compétence des juridictions administratives. Au soutien de son appel, Monsieur X... fait valoir que la procédure d'expropriation a été irrégulièrement engagée à l'encontre de ses auteurs et qu'en conséquence elle ne lui est pas opposable ; que le terrain n'a jamais été viabilisé ni entretenu par la commune, contrairement à ce qu'elle prétend, et qu'en toute hypothèse il n'a jamais consenti à l'accomplissement de travaux; qu'en se maintenant dans les lieux sans autorisation valable la commune commet une voie de fait justifiant la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de l'ensemble de ses demandes. Une voie de fait, dont la connaissance relève effectivement de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, n'existe que lorsque l'administration prend une décision manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir lui appartenant, portant de ce fait une atteinte grave au droit du propriété du requérant. Mais en l'espèce, la commune de BONIFACIO justifie l'occupation de l'emprise du chemin de Pruniccia en soutenant qu'il consiste en une voie privée affectée à l'usage du public. En droit, une voie privée peut en effet être réputée affectée à l'usage du public si son ouverture à la circulation publique résulte du comportement, au moins tacite, des propriétaires et il est constant que le juge administratif est seul compétent pour apprécier la réalité de ce consentement. C'est donc à juste titre que le premier juge a décliné sa compétence et dit que le litige relevait de la compétence des juridictions administratives dès lors qu'il convient d'apprécier si les circonstances dans lesquelles l'ouverture du chemin de Pruniccia s'est effectuée au début de l'année 1980 sur des terrains privés, les conditions dans lesquelles des travaux d'assainissement ont été incontestablement réalisés sur ce chemin par des entreprises concessionnaires et l'attitude de Monsieur X... et de ses auteurs en ces circonstances démontrent ou non leur consentement pour le moins tacite à l'utilisation du chemin comme voie publique. Il résulte des dispositions de l'article 96 du code de procédure civile que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Il n'y a donc pas lieu en pareil cas à désignation de la juridiction compétente comme le voudrait l'intimée. La décision d'incompétence ne permet pas d'examiner la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par cette dernière. L'équité ne commande pas de faire application, à ce stade de la procédure, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur X..., qui succombe dans son recours, supportera les dépens de l'appel. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur Yves X... aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 janvier 2012
Référence
6253cbebbd3db21cbdd8ea56
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