Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbebbd3db21cbdd8ea59
- Date
- 4 janvier 2012
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 04 JANVIER 2012 R. G : 10/ 00093 R-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 14 janvier 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 358 COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATRE JANVIER DEUX MILLE DOUZE APPELANTE : COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE prise en la personne de son représentant légal 26 Boulevard Pascal Rossini Immeuble Le Lantivy 20000 AJACCIO représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour assistée de Me Pierre dominique DE LA FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, INTIME : Monsieur Toussaint X... ... représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de la SELARL MARCIALIS, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 novembre 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 janvier 2012 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Vu le jugement en date du 27 novembre 2008 par lequel le tribunal de grande instance d'Ajaccio a désigné Monsieur Z... en qualité de consultant. Vu le jugement en date du 14 janvier 2010 par lequel le tribunal de grande instance d'Ajaccio a condamné Monsieur Toussaint X...à payer la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE la somme de 8. 364, 52 euros au titre de la consommation d'eau, débouté la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE du surplus de ses demandes relatives au paiement de consommation d'eau, dit en conséquence que la demande d'annulation des factures émises sur la base de la totalité des consommations et la demande d'émission de nouvelles factures est sans objet et la rejette en tant que telle, débouté la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE de sa demande en paiement de la somme de 4. 537, 13 euros au titre de l'assainissement et de la collecte des eaux usées, dit que la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE comme Monsieur Toussaint X...garderont à leur charge les frais irrépétibles qu'ils ont pu chacun exposer, dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties, dit que Monsieur Toussaint X...gardera à sa charge la somme de 800 euros payée à Monsieur Z... à titre de provision sur la rémunération de la consultation ordonnée, dit que la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE devra payer à Monsieur Z... la somme de 900, 64 euros restant due au titre de la rémunération de la consultation ordonnée, ordonné l'exécution provisoire du jugement. Vu la déclaration d'appel formalisée par la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE le 10 février 2010. Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de cette dernière le 31 janvier 2011. Elle sollicite l'infirmation de la décision entreprise et réclame le paiement des sommes de 13. 803, 16 euros correspondant aux factures d'eau jusqu'au deuxième semestre 2010 inclus ainsi qu'aux factures d'assainissement depuis l'année 2001 jusqu'au premier semestre 2010 inclus, 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que Monsieur Toussaint X...est titulaire d'un compteur auprès d'elle au titre de la fourniture d'eau potable et service d'assainissement et qu'à ce titre il est débiteur de la somme de 14. 293, 92 euros au titre des factures d'eau impayées. Elle précise que le 28 avril 2004, le compteur a été déposé en raison d'impayés. Elle soutient que la preuve de l'existence du contrat d'abonnement est rapportée et que la responsabilité des fuites invoquées par Monsieur Toussaint X...ne lui est pas imputable. Sur la facturation d'eau, elle précise que sa demande devant la Cour est formulée après déduction de la somme de 8. 360, 52 euros versée en exécution du jugement entrepris et de la facturation des frais d'abonnement après le dépôt du compteur. Sur les frais d'assainissement, elle indique que l'obligation au raccordement constitue le fait générateur de la perception de la redevance d'assainissement. Vu les dernières conclusions de Monsieur Toussaint X...en date du 14 juin 2011. Concernant la consommation d'eau, il invoque l'absence de production d'un contrat d'abonnement et la disparition par destruction du compteur d'eau déposé au mois de juillet 2004. Il fait également état de l'absence d'installations d'assainissement et de collecte des eaux usées depuis sa maison qui est pourvue d'une fosse sceptique jusqu'au collecteur principal situé sous le CD 55 distant de plus de 300 mètres. Dans ces conditions, au regard de la consommation facturée avant dépôt du compteur, il estime que le fait d'avoir installé le compteur en aval du CD 55 et d'avoir enfoui la canalisation de desserte de la maison sous cette route constitue une erreur fautive de la part du personnel spécialisé de la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE qui d'ailleurs l'a déplacé depuis ainsi que l'a constaté l'expert. Il prétend que cette faute l'a mis dans l'impossibilité d'exercer une surveillance sur l'installation, la rupture de la canalisation pendant les travaux de pose du collecteur dégoût revêtant ainsi pour lui le caractère d'une force majeure. En conséquence, il estime ne devoir que la somme de 3. 636 euros au titre de sa consommation réelle. Il sollicite l'annulation de toutes les factures litigieuses émises sur des quantités erronées. Concernant l'abonnement, en raison de la dépose du compteur au mois de juillet 2004, il estime que celui-ci ne peut plus être facturé au-delà du premier semestre 2004. Au regard de l'assainissement, il indique que sa maison ne bénéficie pas d'une collecte des eaux usées et que les factures émises à ce titre sont donc dénuées de fondement. Il forme appel incident et, reconventionnellement, réclame le remboursement de la somme de 4. 678, 52 euros, outre le paiement des sommes de 3. 000 euros à titre de dommages-intérêts et 2. 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 octobre 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 18 novembre 2011. * * * MOTIFS : Attendu que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; Attendu qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; Attendu qu'en l'état de cette confirmation, aucune des deux parties ne justifie d'un préjudice indemnisable ; que la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE et Monsieur Toussaint X...seront donc également déboutés en leur demande en paiement de dommages et intérêts ; Attendu que la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE, qui succombe sur les mérites de son appel, doit supporter la charge des dépens, étant précisé qu'il a été statué sur les frais d'expertise dans le jugement de première instance confirmé sur ce point, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutée en sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en revanche aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE ne permet d'écarter la demande de Monsieur Toussaint X...formée sur le fondement de l'article 700 du même Code ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 14 janvier 2010 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande en paiement de dommages et intérêts pour tracas, souci de tous ordres et mauvaise volonté évidente présentée par Monsieur Toussaint X..., Condamne la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE aux entiers dépens, Condamne la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE à payer à Monsieur Toussaint X...la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile et être darticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 janvier 2012
Référence
6253cbebbd3db21cbdd8ea59
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