Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbebbd3db21cbdd8ea5b
- Date
- 4 janvier 2012
- Condamnation
- 92 592 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 04 JANVIER 2012 R.G : 10/00763 R-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 07 septembre 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R.G : 11-10-304 X... C/ SCI AGHJA COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATRE JANVIER DEUX MILLE DOUZE AVANT DIRE DROIT APPELANT : Monsieur Dominique X... né le 26 Février 1950 à ANGERS (49000) ... 20000 AJACCIO représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de Me Laurent DUVAL, avocat au barreau de NICE INTIMEE : SCI AGHJA Prise en la personne de son représentant légal en exercice AGHJA SINALE 20167 TAVACO représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour assistée de Me PAVET, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 novembre 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 janvier 2012 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Le 29 juin 1995, Monsieur Jean-Michel X... a fait donation en avancement d'hoirie à deux de ses enfants Monsieur Dominique X... et Monsieur Philippe X... , chacun pour moitié, de la nue-propriété d'un terrain lui appartenant situé à TAVACO d'une contenance de 2 hectares environ. Par acte du 2 décembre 1996, Monsieur Philippe X... et Monsieur Dominique X... ont constitué la SCI AGHJA en apportant notamment la part qu'ils possédaient chacun dans le terrain, Monsieur Jean-Michel X... intervenant à l'acte. À cette occasion, Monsieur Philippe X... a apporté en numéraire la somme de 8.095,04 euros et Monsieur Dominique X... celle de 15,24 euros. Le capital était donc réparti en 765 parts pour Monsieur Philippe X... et 235 pour Dominique X.... À la suite d'une cession de parts du 13 février 2000, la répartition du capital social était modifiée soit 501 parts pour Monsieur Philippe X... et 499 parts pour Dominique X.... Entre-temps, une maison a été édifiée sur le terrain. Les statuts de la SCI AGHJA précisaient en leur article 3 que la SCI avait pour objet l'acquisition, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement des biens et droits immobiliers, d'immeubles et que la société pourrait effectuer toutes les opérations nécessaires pour réaliser son objet pourvu que ces opérations soient compatibles avec la forme et l'objet civil de la société. Une mésentente ayant surgi entre les associés, Monsieur Dominique X... a saisi le tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins de dissolution. Par arrêt en date du 19 décembre 2007, la cour d'appel de Bastia a confirmé le jugement du tribunal de grande instance du 13 juillet 2006 sauf en ce qu'il avait débouté Monsieur Dominique X... de sa demande de retrait et statuant à nouveau sur ce point, fait droit à la demande de retrait de Monsieur Dominique X... de la SCI AGHJA et dit qu'à défaut d'accord amiable et conformément à l'article 1843-4 du Code civil, la valeur des droits sociaux serait déterminée par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible, partagé les dépens par moitié entre d'une part Monsieur Dominique X... et d'autre part Monsieur Philippe X... et la SCI AGHJA. Par ordonnance de référé en date du 17 juin 2008,un expert a été désigné. Il a déposé son rapport le 25 juin 2009. Par acte d'huissier en date du 29 avril 2010, Monsieur Dominique X... a fait assigner la SCI AGHJA aux fins de condamnation à exécuter, sous astreinte, le droit de retrait ordonné par la cour d'appel outre le paiement de sommes au titre des frais et dommages-intérêts. Vu le jugement en date du 7 septembre 2010 par lequel le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance d'Ajaccio a débouté la SCI AGHJA de son exception d'incompétence, constaté que l'expert a fixé le droit de retrait de Monsieur Dominique X... à la somme de 42.089,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de la remise du rapport effectué le 25 juin 2009, dit n'y avoir lieu à délivrer une astreinte sur le paiement de cette somme à Monsieur Dominique X... par la SCI AGHJA, débouté Monsieur Dominique X... de sa demande en dommages-intérêts, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mis les entiers dépens à la charge de la SCI AGHJA. Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Dominique X... le 14 octobre 2010. Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de la SCI AGHJA le 10 mai 2011. Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et réclame le paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les variantes proposées par l'expert judiciaire, elle indique qu'aucune convention concernant les intérêts n'a été stipulée de telle sorte que ceux-ci devaient être réintégrée dans les comptes. Vu les dernières conclusions de Monsieur Dominique X... en date du trois août 2011. À titre principal, il sollicite un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance d'Ajaccio concernant l'exception de litispendance et de connexité soulevée. À titre subsidiaire, il prétend à l'homologation du rapport d'expertise au regard de l'option figurant en page 39. Dans cette mesure, il prétend à la condamnation de la SCI AGHJA et de Monsieur Philippe X... à lui payer la somme de 64.925,92 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis le 19 décembre 2007 jusqu'au parfait paiement en deniers ou quittances en l'état d'un paiement partiel effectué le 3 mai 2010 pour 42.117,42 euros et 4.109,99 euros. Encore plus subsidiairement, si la Cour devait homologuer le rapport de l'expert en sa limite basse, il réclame le paiement de la somme de 50.070,29 euros outre les intérêts au taux légal depuis le 19 décembre 2007. En toute hypothèse, il réclame le paiement de la somme de 54.400 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'abus de droit du non-respect des règles statutaires sur la faculté de location ainsi que de celle de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance en date du 25 août 2011 par lequel le conseiller chargé de la mise en état a déclaré irrecevable la requête aux fins de sursis à statuer déposée les 27 juillet 2011 par Monsieur Dominique X.... Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 septembre 2011 par laquelle l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 28 octobre 2011. À cette audience, l'affaire a été renvoyée au 18 novembre 2011 date à laquelle, elle a été mise en délibéré. Vu la requête en révocation d'ordonnance de clôture déposée le 17 novembre 2011 par Monsieur Dominique X.... Il sollicite l'admission au débat de l'ordonnance en date du 21 octobre 2011 par laquelle le juge de la mise en état au tribunal de grande instance d'Ajaccio a reçu l'exception de connexité soulevée par Monsieur Philippe X... et la SCI AGHJA, ordonné son dessaisissement et renvoyé en l'état le dossier de l'affaire à la connaissance de la cour d'appel de Bastia. * * * MOTIFS : Attendu qu'il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, en état de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 21 octobre 2011 intervenue postérieurement à la clôture des débats ; Attendu que les dépens seront réservés ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 7 septembre 2011 et renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 11 janvier 2012, Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1843-4 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 janvier 2012
Référence
6253cbebbd3db21cbdd8ea5b
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