Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbebbd3db21cbdd8ea5c
- Date
- 4 janvier 2012
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Se. ordre des avocats ARRET No du 04 JANVIER 2012 R. G : 11/ 00866 ME Décision déférée à la Cour : décision du R. G : LE PROCUREUR GENERAL C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATRE JANVIER DEUX MILLE DOUZE AUDIENCE SOLENNELLE Décision déférée : décision du rendue le rendue le 14 octobre 2011 par le conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de BASTIA. DEMANDEUR AU RECOURS : Monsieur LE PROCUREUR GENERAL représenté par Monsieur Paul MICHEL, Procureur Général Cour d'Appel Rond Point De Moro Giafferi 20407 BASTIA CEDEX DÉFENDEUR AU RECOURS : Maître Antoine X... ... 20000 AJACCIO comparant en personne assisté de Me Antoine SOLLACARO, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Jean michel ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA PARTIE INTERVENANTE : Maître Antoine Pierre C... Bâtonnier de l'Ordre des avocats ... 20181 AJACCIO CEDEX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er décembre 2011 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée de : Monsieur Martin EMMANUELLI, Président de Chambre Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Bernard WEBER, Conseiller Monsieur David MACOUIN, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller désignés par ordonnance de monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel des 24 et 30 novembre 2011, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier DEBATS : A l'audience du 1er décembre 2011 on été entendus : Monsieur EMMANUELLI, Président en son rapport, Monsieur MICHEL, Procureur Général en ses réquisitions, Maître C..., Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Ajaccio en ses observations, Monsieur le Bâtonnier SOLLACARO et Maître Jean Michel ALBERTINI, conseils d'Antoine X...en leurs plaidoiries, Monsieur Antoine X...en ses observations ayant eu la parole en dernier. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 janvier 2012, ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Martin EMMANUELLI, Président et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA COUR, Statuant sur le recours du procureur général près la cour d'appel de BASTIA contre une décision rendue le 14 octobre 2011 par le conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de BASTIA, enregistré le 28 octobre 2011 au greffe de ladite cour. Attendu en fait, que le 14 juillet 2010Me Antoine X...de passage dans une station de lavage à Ajaccio, découvrait un porte monnaie oublié sur une poubelle qu'il ouvrait et en retirait l'argent qu'il contenait d'un montant de 135 euros ; Qu'il repartait après avoir remis le porte monnaie à sa place ; Que le lendemain se présentait à la station une dame F...à la recherche de son porte monnaie retrouvé vide ; Qu'ayant pu visionner des images enregistrées et reconnu Me X..., avocat au barreau d'Ajaccio, elle se rendait au commissariat de police pour déposer une plainte qu'elle maintenait malgré la restitution de son argent. Attendu que poursuivi suivant la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ce dernier a été condamné par ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Ajaccio à la peine de 1000 euros d'amende dont 500 avec sursis et exclusion du bulletin no 2 du casier judiciaire. Attendu que le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau d'Ajaccio estimant que cette condamnation portait gravement atteinte aux règles déontologiques en particulier au devoir de probité d'honneur et de délicatesse faisait procéder à une enquête déontologique. Qu'à la suite de cette enquête confiée à Me A..., l'enquêteur dressait un rapport au vu duquel le conseil de l'ordre n'estimait pas ouvrir une procédure disciplinaire. Attendu qu'informé de cette décision le Procureur Général ouvrait une procédure disciplinaire le 04 mars 2011. Que le 14 octobre 2011 le conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de BASTIA estimant que les faits de vol étaient constants puisque reconnus, que la victime avait immédiatement été indemnisée et surtout que la publicité excessive donnée à cette affaire prononçait la sanction du blâme ; Attendu qu'ayant régulièrement formé recours contre cette décision M. le Procureur Général demande que soit prononcée contre Me Antoine X...une peine d'interdiction temporaire qui ne soit pas inférieure à trois mois et la peine complémentaire d'inéligibilité d'élection aux organismes professionnels pendant deux ans ; Attendu que Maître Antoine X...et ses conseils considèrent que la condamnation à l'amende a été acceptée dans un contexte où les faits étaient sans la moindre mesure rapportés dans la presse locale ; Que de tels faits ne présentent qu'une gravité relative et les poursuites sont surtout dues à l'acharnement de la victime dont ont il faudrait s'interroger sur les véritables motivations ; Que la relative indulgence dont a fait preuve le juge pénal est aussi motivée par les bons renseignement concernant un jeune avocat unanimement apprécié au sein de son barreau ; Attendu que qu'aux termes de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991, toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, même se rapportant à des faits extra-professionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse ; Attendu l'appropriation du contenu d'un porte monnaie oublié par son propriétaire qualifiée de vol et sanctionnée comme tel par le juge pénal constitue une infraction à la loi au sens du décret précité organisant le profession d'avocat ainsi qu'un manquement à la probité et à la délicatesse ; Attendu que quoique ne relevant pas du champ professionnel ces actes justifient une sanction dont l'appréciation qui a été faite par le conseil régional de discipline des barreaux n'est pas à la mesure de la gravité ; Attendu qu'il sera prononcé contre Maître Antoine X...une mesure d'interdiction temporaire d'une durée de trois mois assortie du sursis ; Attendu que la privation du droit de faire partie des organismes ou conseils professionnels ; Attendu que le recours de M. le Procureur général est donc justifié et que la décision du conseil régional de discipline des barreaux sera réformée en conséquence. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement par remise de la décision au greffe de la Cour, En la forme déclare le recours recevable, Au fond y faisant droit : Infirme la décision rendue le le 14 octobre 2011 par le conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de BASTIA, Statuant à nouveau : Prononce contre Maître Antoine X..., avocat au barreau d'AJACCIO, une interdiction temporaire d'une durée de trois mois et la privation pendant deux ans du droit de faire partie du conseil de l'Ordre, du conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier. Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la mesure interdiction temporaire dans le termes de l'article 184 du décret du 27 novembre 1991, Laisse les dépens à la charge de Maître Antoine X.... L E GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 janvier 2012
Référence
6253cbebbd3db21cbdd8ea5c
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