Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbecbd3db21cbdd8ea5e
- Date
- 3 janvier 2012
- Condamnation
- 15 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01866. numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 06 Juillet 2010, enregistrée sous le no 09/ 00679 ARRÊT DU 03 Janvier 2012 APPELANTE : S. A. R. L. LESGADOR ZI des Maisons Rouges 64 rue des Maisons Rouges 79000 NIORT représentée par Me Olivier FROGER, avocat au barreau de RENNES INTIME : Monsieur Emmanuel X... ... 44470 THOUARE SUR LOIRE comparant, assisté de Monsieur Y..., délégué syndical COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2011, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL, ARRÊT : du 03 Janvier 2012 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE La sarl Lesgador, dont le siège est à Niort, exploite sous I'enseigne Atlantique Palettes Services (A. P. S.) une activité d'achat, vente, réparation et fabrication de palettes ; elle a notamment un dépôt à Nantes, et un autre à Niort. M. Emmanuel X... a été engagé par la sarl Lesgador, Ie 13 septembre 2004, en qualité de chauffeur poids lourd, manutentionnaire, réparateur ; par la suite, il est devenu responsable du dépôt de Nantes. La convention collective applicable est celle des industries et commerces de la récupération et du recyclage. Par courrier recommandé en date du 31 mars 2007, Monsieur Emmanuel X... a démissionné de son poste de travail, démission effective à compter du 23 avril 2007. Le même jour, M. Guillaume C..., autre salarié de la sarl Lesgador, a également démissionné de son poste de trieur, réparateur de palettes au dépôt de Nantes. A compter du 2 mai 2007, Monsieur X..., et M. C..., ont été engagés par la société Paleoss Environnement, société concurrente de la sarl Lesgador. Monsieur Guillaume C... a cependant rapidement remis sa démission à son nouvel employeur et a été, de nouveau, le 5 septembre 2007, engagé en qualité de trieur-réparateur par la sarl Lesgador. Entre mai 2007 et septembre 2007, 7 des 18 salariés employés par la sarl Lesgador sur les dépôts de Nantes et Niort ont été successivement embauchés par les sociétés Euro palette occasion Paleoss et Paleoss 79. La sarl Lesgador a saisi le conseil de prud'hommes de Cholet le 4 décembre 2007, afin d'obtenir la condamnation de M. Emmanuel X... au paiement des sommes suivantes : -150 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de I'obligation de loyauté et concurrence déloyale -1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - les dépens Par jugement du 6 juillet 2010, Ie conseil de prud'hommes d'Angers, auquel l'affaire avait été transmise du fait de la réforme de la carte judiciaire, a : - dit être compétent pour juger de I'exécution loyale du contrat de travail de M. X..., - dit que la clause de non concurrence est nulle, - constaté que la sarl Lesgador n'apporte pas la preuve de I'attitude déloyale de M. X..., - débouté la sarl Lesgador de ses demandes, - débouté M. X... de sa demande de 1 € à titre des dommages et intérêts, - débouté les parties de leurs demandes au titre de I'article 700 du code de procédure civile, et mis les dépens à la charge de la sarl Lesgador. La décision a été notifiée à M. Emmanuel X... le 12 juillet 2007 et à la sarl Lesgador le 15 juillet 2007. La sarl Lesgador en a fait appel par lettre postée le 15 juillet 2007. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES La sarl Lesgador demande à la cour, par observations orales à l'audience, reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 5 octobre 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de : - confirmer le jugement en ce que le conseil de prud'hommes d'Angers s'est dit compétent pour statuer sur ses demandes à l'égard de M. Emmanuel X..., - d'infirmer la décision déférée pour le surplus et, statuant à nouveau, de : - constater que M. Emmanuel X... a eu une attitude déloyale durant l'exécution de son contrat de travail et qu'il a commis des actes de concurrence déloyale depuis la cessation des relations contractuelles de travail ; - condamner M. Emmanuel X... à payer à la sarl Lesgador, une somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, la présente décision étant assortie de l'exécution provisoire ; - débouter M. Emmanuel X... de I'ensemble de ses demandes ; - condamner M. Emmanuel X... à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. Emmanuel X... aux entiers dépens ; La sarl Lesgador soutient : - que la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur ses demandes en application de l'article L1411-1 du code du travail, M. Emmanuel X... ayant commis les faits de déloyauté et de concurrence déloyale pendant l'exécution du contrat de travail ; - que la concurrence déloyale est une utilisation fautive du droit de " concurrence loyale " de l'ex-salarié à l'égard de son ancien employeur, un abus de la liberté d'embauche, lesquels doivent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que la jurisprudence retient des faits de débauchage de salariés comme constitutifs d'une concurrence déloyale ; - qu'elle a fait l'objet, de la part du groupe Paleoss, par l'intermédiaire des sociétés Euro Palette Occasion Paleoss, sise à Sainte-Luce sur Loire, et Paleoss 79, toutes deux dirigées par M. Z... d'une tentative de déstabilisation constituée par un débauchage massif de ses salariés, caractérisant des actes de concurrence déloyale dont le Tribunal de Commerce aura à connaître ; que de mai 2007 à septembre 2007 7 des 18 salariés de ses dépôts de Nantes et Niort ont démissionné pour aller travailler dans ces sociétés concurrentes ; - que la démission de M. Emmanuel X..., survenue dans ce cadre, a eu un caractère abusif puisque le salarié, préparant son départ, a d'une part pendant l'exécution du contrat de travail violé son obligation de loyauté à l'égard de l'employeur en méconnaissance des dispositions de l'article L1222-1 du code du travail, et d'autre part pendant l'exécution du contrat de travail puis postérieurement à sa rupture, commis des actes de concurrence déloyale ; - qu'il est établi en effet, quant à la violation par M. X... de son obligation de loyauté, que celui-ci, qui avait des connaissances complètes sur les tarifs et les clients de la sarl Lesgador ainsi que sur sa politique commerciale a, une fois engagé par Paleoss, démarché les salariés, la clientèle et les fournisseurs de la sarl Lesgador ; qu'il a, avant de partir, effectué une copie de nombreux fichiers informatiques de la sarl Lesgador et qu'il a été vu en train de photocopier le cahier sur lequel figure le nom et les coordonnées, ainsi que le cahier des charges de chaque client ; qu'il a consulté sous le code APS 44, de nombreuses fois, les dossiers relatifs au chiffre d'affaires de la sarl Lesgador sur les dépôts de Nantes et Niort, les dossiers commerciaux et ceux de tris de palettes ; qu'en avril 2007 il a chargé des palettes du site de Nantes pour les détourner au profit de la société Paleoss ; que son intention de nuire à la sarl Lesgador est donc " évidente " ; - que les faits de concurrence déloyale par débauchage de salariés sont également avérés en ce que le 31 mars 2007, lorsqu'il a démissionné, M. Emmanuel X... a demandé à M. C..., trieur au dépôt de Nantes, de le suivre au sein de la société Euro Palette Occasion Paleoss ; que M. C... a également affirmé que la société Euro Palettes Occasion Paleoss lui avait indiqué vouloir, par l'offensive concurrentielle menée, " reprendre l'activité " de la sarl Lesgador ; - qu'après avoir démissionné, M. X... a poursuivi ses actes de débauchage cette fois auprés de M. Thierry E..., responsable du dépôt de Niort, Mme Lysiane F..., comptable de la société, basée à Niort, M. Daniel G..., réparateur au dépôt de Niort ; M. M..., polyvalent au dépôt de Niort, qui a donné sa démission puis s'est rétracté ; que M. I..., Mme J..., M. K... ont aussi été sollicités, mais ont refusé les propositions faites par les sociétés du groupe Paleoss ; que l'attestation de Mme J... établit la " volonté manifeste de M. X... et de son nouvel employeur d'effectuer une concurrence déloyale à l'égard de la sarl Lesgador ; - que son préjudice est établi puisqu'elle a, du fait des agissements de M. X..., perdu la clientèle des Etablissements Pigani, qui représentent 12 % du chiffre d'affaires du dépôt de Niort ; que le départ brutal de Mme F..., secrétaire comptable, et de M. E..., responsable d'exploitation, ont fortement affecté l'achat, la production et la vente de palettes sur le dépôt de Niort, et donc le chiffre d'affaires et le résultat ; que cela justifie les dommages et intérêts chiffrés à 150 000 € ; M. Emmanuel X... demande à la cour par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 19 août 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de confirmer le jugement entrepris et de condamner la sarl Lesgador à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ; M. Emmanuel X... soutient : - que les sociétés Lesgador et Paleoss se livrent une " guerre " et ont dans ce cadre assigné l'une comme l'autre des salariés pour concurrence déloyale ; que Paleoss a assigné M. C... quand il a démissionné pour rejoindre la sarl Lesgador et que celle-ci l'a lui-même assigné, mais aussi M. E... et Mme F..., sur ce même fondement, ces deux dernières instances étant en cours devant la cour d'appel de Poitiers ; - que la sarl Lesgador l'a dispensé de l'exécution de son préavis, ce qui montre que son départ ne lui était pas préjudiciable ; qu'il est en réalité parti parce qu'il n'avait jamais obtenu d'augmentation de salaire alors que la gestion du site de Nantes lui avait été confiée, mais uniquement le versement de quelques primes ; qu'il faisait pourtant un travail journalier de 10-12 heures ; qu'il a pris le poste proposé par la société Paleoss parce qu'on lui rémunérait un forfait d'heures supplémentaires, et qu'il avait moins de responsabilités ; - qu'il n'a pas encouragé M. C... à partir chez Paleoss et qu'il pense au contraire que celui-ci est allé travailler quelques mois dans cette société pour le compte de la sarl Lesgador qui a ainsi eu accès aux tarifs, aux modes de fabrication et aux fichiers clients d'un concurrent ; qu'on ne peut pas expliquer autrement que M. C... soit revenu trois mois après travailler à nouveau pour la sarl Lesgador ; - qu'il n'a dupliqué aucun fichier informatique, ni document papier, ce qui était inutile puisqu'il " connaissait la clientèle par coeur " compte-tenu de son poste de responsable de gestion, et aussi parce qu'il faisait les livraisons ; que la sarl Lesgador n'apporte aucune preuve des copies de fichiers ; que l'attestation de M. C... est incohérente et que celle de M. Broche ne le concerne pas ; - que ses trois supérieurs hiérarchiques consultaient les fichiers avec le nom APS 44 ; qu'en outre il était absent de l'entreprise aux dates de certaines consultations ; - que la sarl Lesgador cherche à se venger des salariés qui l'ont quittée parce qu'elle imposait à tout son effectif une méthode de tri des palettes qui consistait à en détourner une partie à son profit ; que cela s'appelait la " méthode gruges " ; plutôt un point final MOTIFS DE LA DECISION Le contrat de travail s'exécute, par application des dispositions de l'article 1134 du code civil, et de celles de l'article L120-4 du code du travail applicable au moment des faits devenu l'article L1222-1 du même code, " de bonne foi ", ce qui signifie que le salarié est tenu à une obligation générale de loyauté qui lui interdit de se livrer à des agissements préjudiciables aux intérêts de l'entreprise ; . Participe à cette obligation générale de loyauté, celle de fidélité en vertu de laquelle, durant l'exécution du contrat de travail, le salarié ne doit pas exercer une activité concurrente de celle de son employeur, pour son propre compte ou celui d'un tiers ; Il ne s'agit pas là de la clause de non-concurrence, qui est destinée à trouver application après la rupture du contrat de travail, mais d'une obligation de fidélité et de non concurrence inhérente au contrat de travail, qui s'impose par conséquent au salarié indépendamment de toute clause expresse du contrat ; le débauchage massif de salariés dans le but de désorganiser l'entreprise peut constituer un tel acte de concurrence déloyale ; Si des actes de concurrence déloyale se poursuivent après la rupture du contrat de travail, l'employeur peut en demander réparation, ainsi que le fait la sarl Lesgador, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, lequel énonce : " tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer " ; Qu'il s'agisse de l'obligation de loyauté de M. X... pendant l'exécution du contrat de travail, comme de celle de non concurrence avant et après sa démission, il appartient à la sarl Lesgador, qui soutient que son salarié a eu un comportement fautif et préjudiciable à son égard, de prouver l'existence d'une faute du salarié, d'un dommage pour l'entreprise, et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage ; M. X... conteste avoir commis une violation de ses obligations contractuelles, et avoir accompli tout acte de concurrence déloyale, mais ne critique pas devant la cour les dispositions du jugement relatives à la compétence du conseil de prud'hommes d'Angers, ni celles relatives à la clause de non concurrence figurant au contrat de travail, que les premiers juges ont dite nulle ; la décision déférée sera, dès lors, confirmée de ces chefs ; La cour doit par conséquent uniquement examiner la réalité des fautes invoquées par l'employeur à l'égard de son salarié au titre de ses obligations de loyauté et de non-concurrence ; Sur l'obligation de loyauté du salarié au cours de l'exécution du contrat de travail : La sarl Lesgador soutient qu'avant de démissionner, et dans cette perspective, M. X... a commis à son égard un détournement de palettes, lesquelles ont été livrées frauduleusement par ses soins à la société Paleoss, et qu'il a également, à de nombreuses reprises, consulté les fichiers de l'entreprise, en a photocopié certains sous forme papier, et en a dupliqué d'autres sous forme informatique ; Quant au détournement de palettes, la sarl Lesgador produit à titre de preuve une attestation de M. C..., ainsi rédigée : " Je déclare avoir vu Emmanuel X... chargé une semi-bachée de Paleoss de palette et il m'a dit que c'était pour Z.... Ces faits ce sont produits sur le site d'Atlantique Palette Service à Landement en avril 2007. " Outre le fait que M. C..., après avoir démissionné de la sarl Lesgador, était à nouveau devenu son salarié au moment où il a établi cette attestation, le 25 octobre 2007, il apparaît que sa description de " l'enlèvement " des palettes ne permet pas de donner à cette opération, de manière certaine, un caractère frauduleux ; Elle n'est en effet pas datée, alors que M. X... a quitté définitivement la sarl Lesgador le 23 avril 2007, et ni les quantités emportées, ni la raison du chargement ne sont précisées ; Le grief n'est donc pas établi ; Quant au photocopiage de fichiers, la sarl Lesgador s'appuie sur cette même attestation de M. C..., lequel y affirme : " je déclare avoir vu Emmanuel X... photocopier le cahier vert où figure le nom et les coordonnées ainsi que leur cahier des charges de leur client " ; Là encore, les propos de M. C... restent très imprécis, ni la liste des clients concernés, ni le moment exact, et les circonstances de ces prises de photocopies n'étant indiqués ; or il est établi que M. X..., quoique initialement engagé comme chauffeur poids lourd, s'était vu confier par la suite la gestion complète du site de Nantes, la sarl Lesgador énonçant elle-même qu'en tant que " responsable d'exploitation du site " il devait notamment gérer les plannings de production, les livraisons et enlèvements, les règlements des clients, le suivi du matériel, encadrer le personnel de production et les chauffeurs, surveiller la qualité, le rangement du dépôt de sorte que, à le supposer avéré, le photocopiage de coordonnées de clients ou du cahier des charges pour l'un d'entre eux peut avoir été rendu nécessaire pour l'accomplissement de l'une de ces multiples tâches ; Quant à la consultation de " dossiers relatifs au chiffre d'affaires de la sarl Lesgador sur les dépôts de Nantes et Niort, de dossiers commerciaux et de dossiers de tri de palettes ", la sarl Lesgador verse aux débats des listings de consultation sur lesquels apparaît le nom de consultation : APS 44, sans démontrer que M. X... en ait été le seul utilisateur, et alors que certaines dates sont incompatibles avec une action de celui-ci puisqu'il était alors en congés ; certaines consultations enfin, sont faites le 26 avril 2007, alors que M. X... n'était plus dans l'entreprise ; A l'appui de ses allégations, l'appelante se contente de produire une capture d'écran des fichiers prétendument dérobés. Or, une telle pièce est vaine à démontrer l'action de copiage et de pillage reprochée à M. X.... ; au surplus, parmi les 13 fichiers visualisés, se trouve un fichier " planification congé " ou encore un fichier " contrôle ", dont on ne voit pas quel intérêt ils auraient pu présenter pour la société Paleoss ; Aucune des fautes invoquées à l'encontre de M. X... comme caractérisant une violation de son obligation de loyauté au cours de l'exécution du contrat de travail n'est par conséquent démontrée ; Sur les actes de concurrence déloyale : La sarl Lesgador affirme d'une part que M. Emmanuel X... a " mis à profit, immédiatement, au sein du groupe Paleoss, ses connaissances de l'organisation, de la clientèle, des fournisseurs, et des éléments comptables de l'ensemble de la société ", sans démontrer cependant de quelle façon ni dans quelles circonstances, ni établir les faits de photocopiage et duplication de fichiers qu'elle dénonce ; Elle soutient d'autre part que son salarié a organisé " un débauchage systématique de ses personnels, mais aussi de ceux des sociétés Valrep, Ouest recyclage et Bretagne palettes services ces derniers faits restant à examiner ; La sarl Lesgador produit, pour établir la faute invoquée à l'encontre de M. Emmanuel X..., les attestations de M. C..., Mme F..., M. E..., M. C..., M. G..., M M..., M. N..., Mme J... et M. O... ; M. C... a donné sa démission le 31 mars 2007, M. N... a démissionné le 19 avril 2007, M. M..., M. E..., Mme F... et M. G... en octobre 2007, tandis que Mme J... et M. O... n'ont pas quitté la sarl Lesgador ; Ni M. C..., trieur au dépôt de Nantes, M. E..., responsable du dépôt de Niort, Mme F..., comptable de l'entreprise, M. G..., réparateur au dépôt de Niort, ou M. N..., chauffeur, n'ont attesté avoir quitté la sarl Lesgador parce que M. Emmanuel X... les y aurait incités, et les aurait rapprochés de la société Paleoss ; M. C... est revenu au sein de la sarl Lesgador dès le 5 septembre 2007 et a été assigné par la sas Paleoss devant le conseil de prud'hommes de Nantes, pour non respect de la clause de non-concurrence ; contrairement à ce qu'a soutenu devant le conseil de prud'hommes d'Angers la sarl Lesgador, et ainsi que cette juridiction l'a relevé dans sa décision du 6 juillet 2010, l'arrêt rendu le 26 novembre 2009 par la cour d'appel de Rennes dans le litige opposant M. C... et la sas Paleoss ne mentionne à aucun moment une action quelconque de M. X... en matière de débauchage ; L'attestation faite par M. C... porte uniquement sur les photocopiages de documents et le " détournement " de palettes, le surplus des propos que lui prête la sarl Lesgador procédant de seules affirmations de cette dernière " La réponse qu'a faite la sarl Lesgador au courrier de démission de M. E... permet aussi de constater que ce salarié réclamait paiement de 601, 50 heures supplémentaires non réglées ; M. O... quant à lui atteste avoir en avril 2008, assisté à un entretien entre M. I..., salarié de la sarl Lesgador, et " le dirigeant de la société Paleoss ", ce dernier faisant à M. I... une proposition de salaire pour un poste de chauffeur, et M. M... expose pour sa part que c'est M. E... qui lui a proposé " d'aller travailler chez Paleoss " ; Aucun des deux ne mentionne par conséquent M. Emmanuel X..., ni ne lui impute une action de débauchage, et la cour ne peut retenir pour preuve d'une telle action l'affirmation faite par la sarl Lesgador de ce que : " M. Emmanuel X... a, sans aucun doute, demandé à M. E... et Mme F... d'entraîner dans leur sillage d'autres salariés pour qu'ils démissionnent " ; Mme J..., responsable d'un site de Bretagne (Guegon) est finalement la seule à attester que M. Emmanuel X... lui ait téléphoné, le 14 novembre 2007, pour l'inciter à quitter La sarl Lesgador ; Elle a gardé la mémoire exacte de l'heure de cet appel (13H22), comme elle a le souvenir précis de l'heure à laquelle elle a pu rappeler son correspondant (16H23), et affirme que M. Emmanuel X... lui a dit vouloir la rencontrer avec le " responsable de Ste Luce sur Loire " pour une proposition de poste chez Paleoss, si elle " amenait une partie de la clientèle " ; Aucun élément de fait ne vient cependant corroborer le contenu de cette conversation, tandis qu'il est certain que Mme J... n'a pas quitté son employeur la sarl Lesgador ; Quant aux raisons ayant pu inciter les salariés sus-visés à quitter la sarl Lesgador, M. Emmanuel X... rappelle avec pertinence le contenu d'un mail que M. E... a adressé le 3 août 2007 à son employeur, qui le produit aux débats : Cet écrit, s'il commence par des remerciements pour la confiance reçue pendant 9 ans, se poursuit dans ces termes : " n'étant pas cadre, je n'ai pas d'heure supplémentaire à faire en plus de mes vingt heures rémunérées. De plus, les résultats de tri que nous effectuons sont-ils correctes envers nos clients : TRI REEL-TRI " GRUGE ". Donc à présent je souhaiterais revoir mon salaire vis à vis du temps que j'y consacre. Je n'accepterai pas de chantage, j'ai à présent prouvé ce que je pouvais faire. Je souhaiterai que ma demande soit réactualisée rapidement. " Il apparaît donc que les conditions de rémunération, comme les pratiques imposées aux salariés de la sarl Lesgador, étaient critiquées par ceux-ci et ont pu les amener à rechercher un autre emploi ; Aucun fait de concurrence déloyale n'est en tout état de cause établi comme étant imputable à M. Emmanuel X..., ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges dont le jugement est confirmé en toutes ses dispositions ; En outre et au surplus, tout en soutenant avoir subi un préjudice, en perdant la clientèle des établissements Pigani, la sarl Lesgador n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre cette perte de clientèle et les départs concomitants de plusieurs de ses salariés, puisqu'elle produit à ce sujet ses seuls comptes annuels au 31 décembre 2006 et un solde intermédiaire de gestion au 31 décembre 2007, documents qui ne renseignent aucunement sur la réalité de ce lien de causalité supposé ; Sur la demande en dommages et intérêts de M. Emmanuel X... pour procédure abusive : M. Emmanuel X... ne démontre, ni ne caractérise le préjudice qu'il allègue, et ne rapporte pas la preuve de ce que la sarl Lesgador aurait manifesté un quelconque comportement fautif, et encore moins abusif, dans l'exercice de la voie de recours et la conduite de la procédure d'appel ; M. Emmanuel X... doit dès lors être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les dispositions du jugement relatives au paiement des dépens, et aux frais irrépétibles sont confirmées ; Il parait inéquitable de laisser à la charge de M. Emmanuel X... les frais engagés dans l'instance d'appel et non compris dans les dépens : la sarl Lesgador est condamnée à lui payer, pour l'en indemniser et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 euros ; La demande de la sarl Lesgador à ce titre est rejetée, et celle-ci, qui succombe à l'instance d'appel, est condamnée à en payer les dépens ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 6 juillet 2010 ; y ajoutant, DEBOUTE M. Emmanuel X... de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ; CONDAMNE la sarl Lesgador à payer à M. Emmanuel X... la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la sarl Lesgador de sa demande à ce titre CONDAMNE la sarl Lesgador aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 janvier 2012
Référence
6253cbecbd3db21cbdd8ea5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités