Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbecbd3db21cbdd8ea62
- Date
- 9 janvier 2012
- Condamnation
- 322 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 07216 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Janvier 2012 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 14 septembre 2010 RG : 10. 4216 ch no 2- Cab. 4 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Sophie X... née le 11 Mai 1967 à ORANGE (84100) ... 69960 CORBAS représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, Me Eric DUMOULIN, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Thierry Y... né le 11 Mai 1968 à ORANGE (84100) ... 69780 MIONS représenté par Me Alain RAHON, avoué à la Cour Date de clôture de l'instruction : 04 Novembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 17 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 09 Janvier 2012 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par jugement du 2 octobre 2009 le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a prononcé le divorce de Monsieur Y... et Madame X..., et, statuant sur les mesures accessoires relatives à leurs trois enfants, Lisa née le 5 mars 1992, Sacha né le 1er février 1994 et Lucie née le 30 avril 1998, a constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents sur la personne des enfants mineurs, a fixé la résidence de ceux-ci chez la mère, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père et condamné ce dernier au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 230 € pour chacun des aînés Lisa et Sacha et de 200 € pour la cadette Lucie. La Cour est saisie d'un appel général régularisé le 8 octobre 2010 par Madame X... à l'encontre d'un jugement rendu le 14 septembre 2010 par la juridiction précitée qui a : - fixé la résidence des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun de leurs père et mère sur un rythme hebdomadaire, à l'exception des vacances scolaires d'été où l'alternance s'effectuera mensuellement, - dit que les frais afférents aux enfants mineurs seront partagés à parts égales entre les parents après discussion entre eux de l'opportunité de la dépense, - condamné Madame X... à payer une pension alimentaire mensuelle indexée de 140 € pour l'entretien de l'enfant majeure, - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens personnels. Dans ses dernières conclusions déposées le 19 avril 2011 Madame X... demande à la Cour de fixer la résidence habituelle de l'enfant Sacha chez elle, avec effet à compter de septembre 2010 et de condamner Monsieur Y... à lui payer, à compter de la même date, une pension alimentaire mensuelle indexée de 350 € pour l'entretien et l'éducation de cet enfant. Elle sollicite enfin la condamnation de Monsieur Y... aux dépens de première instance et d'appel sous le bénéfice de l'application de l'article 699 du code de procédure civile pour ces derniers. Aux termes de ses dernières conclusions en réplique déposées le 21 septembre 2011 Monsieur Y... sollicite la confirmation du jugement déféré, la condamnation de Madame X... au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens, ceux d'appel devant être recouvrés au profit de Maître RAHON, avoué. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. Les enfants n'ont pas demandé à être entendus. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2011 et l'affaire plaidée le 17 novembre 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Attendu qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'enfant Sacha a fixé sa résidence principale chez sa mère à compter de septembre 2010 comme en attestent les documents communiqués relatifs à sa scolarité pour l'année 2010/ 2011 ; Que sont sans emport sur la détermination du lieu de résidence habituelle de l'enfant, les considérations de Monsieur Y... relatives au fait que Madame X... vivrait avec une tierce personne et aurait mis en vente son domicile, celui-ci n'en tirant aucune conséquence quant aux conditions de vie offertes au mineur par la mère et ne communiquant pas davantage des éléments de preuve établissant que cette dernière ne serait pas à même de répondre aux besoins éducatifs et affectifs de l'enfant. Que la résidence de Sacha sera en conséquence officialisée chez Madame X... à compter de septembre 2010. Que rien ne s'oppose à ce que, faute de meilleur accord amiable des parents, Monsieur Y... puisse rencontrer l'enfant selon les modalités habituelles d'une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires comme précisées ci-après au dispositif, la Cour étant tenue de statuer sur le droit de visite et d'hébergement du parent auprès duquel l'enfant n'a pas sa résidence habituelle conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 373-2-9 du code civil. Attendu que les ressources mensuelles de Monsieur Y... s'établissent à 3 225 €/ mois (moyenne du cumul imposable déclaré en 2010 au titre des revenus 2009) ; qu'il supporte le remboursement d'un emprunt (1 098, 01 €/ mois), des prélèvements mensuels pour l'impôt sur le revenu et les taxes foncières et d'habitation (soit 390 €/ mois sur 10 mois) en sus des dépenses de la vie courante ; Qu'il n'est pas prouvé qu'il partage ses charges avec une compagne comme allégué par la partie adverse ; Qu'il apparaît s'être acquitté mensuellement d'une pension pour Sacha en octobre 2010 (150 €) puis en novembre, décembre 2010 et janvier 2011 (190 €/ mois) selon la pièce adverse 6. Attendu que Madame X... justifie, en l'état de son dernier bulletin de salaire communiqué (décembre 2010) disposer d'un revenu mensuel de 2 512 € (moyenne du cumul imposable) Qu'elle indique bénéficier par ailleurs de prestations familiales mensuelles de 406 € en sus du supplément familial versé par son employeur, jusqu'aux 20 ans à venir de l'enfant aînée. Qu'elle règle un emprunt immobilier (474, 87 €/ mois plus 19, 83 € d'assurance), des charges de copropriété (environ 340 €/ trimestre), une mutuelle (1 336, 32 €/ an) indépendamment des autres charges incompressibles de la vie courante (dont des taxes foncières pour 183 €/ mois) et de la pension alimentaire mise à sa charge pour l'enfant majeure Lisa (140 €/ mois) ; que les frais exposés pour Sacha sont justifiés à raison d'environ 60 €/ mois pour la cantine, 187 €/ an pour son titre d'abonnement de transports. Qu'au vu des facultés contributives de chacun des parents, des besoins de l'enfant Sacha, il y a lieu de fixer la contribution de Monsieur Y... aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant Sacha à la somme mensuelle indexée de 190 €. Que cette pension prendra effet, non pas à compter de septembre 2010, mais à compter du présent arrêt, Monsieur Y... ayant contribué de lui-même aux dépenses de l'enfant depuis son transfert de résidence chez la mère Attendu que l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée comme ne se justifiant pas. Attendu que la nature familiale du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses dépens personnels d'appel, les dépens de première instance devant être confirmés. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Réforme partiellement le jugement déféré, Statuant à nouveau, Fixe la résidence habituelle de l'enfant Sacha chez sa mère à compter de septembre 2010, Dit que Monsieur Y... exercera, à défaut de meilleur accord des parties, son droit de visite et d'hébergement, les fins de semaines paires, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, avec le bénéfice du jour férié suivant ou précédant la fin de semaine considérée, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires) à charge pour lui d'aller chercher les enfants au domicile maternel et de les y ramener à l'issue du droit de visite et d'hébergement, Fixe et en tant que de besoin, condamne le père à servir à la mère en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 190 € pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Sacha jusqu'à ce qu'il subvienne lui-même à ses propres besoins ; Dit que la pension alimentaire sera payable chaque mois, sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire le premier de chaque mois, Dit que cette pension sera réévaluée à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2013, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages publié par l'INSEE, selon la formule suivante : P : 190 € X B A dans laquelle : A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendu le présent arrêt, soit au 1er janvier 2012 B = l'indice du mois d'octobre précédant le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir, (ces indices sont communicables par l'INSEE de LYON téléphone ... ou www. insee. fr Confirme pour le surplus le jugement déféré, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 699 du code de procédure civile pour cesarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 388-1 du code civil a été donnée aux partie
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 janvier 2012
Référence
6253cbecbd3db21cbdd8ea62
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