Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbecbd3db21cbdd8ea63
- Date
- 9 janvier 2012
- Condamnation
- 4 191 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 07765 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Janvier 2012 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 24 août 2010 RG : 2008/ 03122 ch no 2- Cab. 2 X... C/ X... APPELANTE : Mme Zailla X... épouse X... née le 30 Juin 1969 à LYON (69003) ... 69960 CORBAS représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Frédérique BIDAULT, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Azziz X... né le 04 Août 1965 à DRAA EL MIZAN (ALGERIE) ... 69003 LYON représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assisté de Me Marie-Claire LE TOUX, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 019143 du 06/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 23 Novembre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 23 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 09 Janvier 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Anne-Marie DURAND a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu en audience non publique, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur Azziz X..., de nationalité algérienne et madame Zailla X..., de nationalité française, se sont mariés le 11 juin 1994 à Vénissieux (69), sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de cette union : - Nazim, né le 18 août 1996 à Bron (69), - Sarah, née le 14 septembre 2001 à Bron (69). Le 26 février 2008, monsieur Azziz X... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon d'une requête en divorce. Une ordonnance sur tentative de conciliation, rendue le 9 juin 2008, a statué sur les mesures provisoires. Il en a été interjeté appel. La cour d'appel de Lyon a statué le 14 mai 2009. Monsieur Azziz X... a fait assigner madame Zailla X... en divorce par acte du 29 octobre 2008. Par jugement rendu le 24 août 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a : - prononcé le divorce des époux Azziz X...- Zailla X... sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts du mari, - reporté la date des effets du divorce au 9 juin 2008, - ordonné la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux, - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, - constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé leur résidence habituelle chez la mère, - dit que le droit de visite du père interviendra dans les locaux de l'association Colin Maillard à Villeurbanne, un dimanche sur deux à l'exception d'un mois l'été, à charge pour la mère de préciser à l'association six mois avant et d'amener et venir rechercher les enfants au lieu de visite, - fait interdiction aux parents de quitter le territoire national avec les enfants mineurs sans l'autorisation de l'autre, - constaté que le père est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de l'insuffisance de ses ressources, - fixé à 30 000 € le capital que madame Zailla X... devra verser à monsieur Azziz X... à titre de prestation compensatoire, - dit que madame Zailla X... reprendra l'usage de son patronyme après le prononcé du divorce, - débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné monsieur Azziz X... aux dépens. Madame Zailla X... a fait appel de cette décision en toutes ses dispositions le 29 octobre 2010. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 octobre 2011, elle limite toutefois sa contestation du jugement déféré au principe de la prestation compensatoire, sollicitant l'infirmation de la décision en ce qu'elle l'a condamnée à verser à monsieur Azziz X... une somme de 30 000 € à ce titre. Elle demande la condamnation de monsieur Azziz X... à lui verser 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. En réponse à l'appel incident, elle réitère ses griefs de violences conjugales, d'addiction à l'alcool et d'abandon du domicile conjugal. Elle conteste les affirmations de monsieur Azziz X... relatives à la constitution par elle d'une épargne secrète mais soutient au contraire que sa propre famille a prêté de l'argent à son mari pour lui permettre d'acquérir un fonds de commerce de bar restaurant qu'il n'a pas remboursé. Elle rappelle que durant toute la vie commune, elle a assumé seule les besoins moraux et financiers de la famille. Elle expose que monsieur Azziz X... n'a aucune inaptitude au travail mais n'a jamais travaillé une année entière tandis qu'elle-même est toujours restée dans la même société (Lejaby) et est passée cadre à force de persévérance (salaire moyen 3 493, 25 €). Elle indique qu'ils n'ont aucun patrimoine, qu'ils étaient locataires du domicile conjugal, qu'elle a de lourdes charges pour faire vivre la famille, le père ne versant aucune pension alimentaire et n'exerçant pas même son droit de visite. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 mai 2011, monsieur Azziz X... demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts du mari, - de le prononcer aux torts exclusifs de madame Zailla X..., - subsidiairement aux torts partagés, - l'infirmer en ce qu'il a fixé à 30 000 € la prestation compensatoire à lui due par madame Zailla X..., - fixer celle-ci à 35 000 € et de la condamner aux entiers dépens. Il invoque l'attitude méprisante de l'épouse, le rejet de sa famille par celle-ci. Il lui reproche d'avoir mis en place une stratégie pour l'évincer de l'épargne tirée de son salaire alors qu'il assumait l'intégralité des charges courantes : loyer, EDF, GDF, taxe d'habitation. Il explique qu'il était instituteur en Algérie mais que son diplôme n'a pas été reconnu en France, ce qui l'a obligé à accepter des emplois difficiles et peu gratifiants, qu'il a été victime d'un accident du travail en 2005. Il nie les violences conjugales alléguées par son épouse et conteste les certificats médicaux produits. Il indique qu'il n'a jamais pu exploiter le fonds de commerce acquis à un liquidateur judiciaire car un limonadier avait surenchéri et qu'une longue et coûteuse procédure s'en est suivie. L'ordonnance de clôture rendue le 4 novembre 2001 sera révoquée pour permettre l'admission de nouvelles pièces financière et sera fixée au 23 novembre 2011. MOTIFS ET DÉCISION Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et arguments des parties, la cour se réfère, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ; Sur le prononcé du divorce Attendu que monsieur Azziz X... produit diverses attestations tendant à établir une attitude méprisante de son épouse à son égard et à l'égard de sa famille ; Mais que ces témoignages, qui émanent de son père, de sa mère, de ses soeurs et beau-frère, ne peuvent être retenus en ce qu'ils ne sont manifestement pas empreints de l'objectivité nécessaire ; Attendu que monsieur Azziz X... fait encore grief à son épouse de l'évincer de l'aisance financière qu'elle tire de son activité professionnelle notamment en disposant d'un compte bancaire qui lui est propre ; Mais attendu que la gestion séparée du fruit de son travail par l'un des époux n'est pas constitutive d'une faute ; Que l'examen des relevés bancaires démontre que madame Zailla X... utilise essentiellement ce compte pour des achats en grandes surfaces, manifestement pour satisfaire aux besoins de la famille ; Que madame Zailla X... pourra être amenée à justifier de l'emploi des retraits des sommes de 10 000 € les 26 mai 2006 et 13 mars 2007 dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial mais qu'il n'est pas établi par monsieur Azziz X... qu'elle a commis des fautes dans la gestion de l'argent du ménage ; Qu'il ne peut être retenu, à l'encontre de madame Zailla X..., des violations graves des obligations du mariage ; Attendu que monsieur Azziz X... ne conteste pas son addiction à l'alcool ; Que des violences conjugales ont été caractérisées par les certificats médicaux établis en 1999 et 2004 constatant des contusions, hématomes et traces de strangulation et confirmés par les attestations de témoins de ces faits, sans que la poursuite de la vie commune puisse être interprétée comme une réconciliation ; Que, de plus, monsieur Azziz X... a quitté le domicile conjugal en décembre 2007 ; Attendu qu'il en résulte que seuls les faits reprochés à monsieur Azziz X... constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant impossible le maintien de la vie commune ; Que c'est à juste titre que le divorce a été prononcé aux torts du mari ; Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; Sur la prestation compensatoire : Attendu que par application des articles 270 du Code Civil, le divorce met fin au devoir de secours, mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; Que l'article 271 du même code dispose que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible ; Que dans la détermination des besoins et des ressources le juge prend en considération notamment : *l'âge et l'état de santé des époux, *la durée du mariage, *les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps déjà consacré ou qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, *leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail, *leur situation respective en matière de pension de retraite, *leur patrimoine estimé ou prévisible tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; Attendu qu'en l'espèce, le mariage a duré 17 ans, dont 13 ans de vie commune, monsieur Azziz X... ayant quitté le domicile conjugal en décembre 2007 ; Que monsieur Azziz X... est âgé de 46 ans et madame Zailla X... de 42 ans ; Que le couple a eu 2 enfants ; Qu'en 2010, madame Zailla X... a perçu de la société Lejaby des salaires représentant un montant total de 41 919 € soit une moyenne mensuelle de 3 493, 25 € ; Qu'elle éprouve des craintes pour la pérennité de son emploi, la société Lejaby faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; Attendu que selon l'avis d'impôts sur le revenu 2011, monsieur Azziz X... a perçu en 2010, des revenus salariaux d'un montant global de 4 010 € ; Qu'il résulte d'une attestation délivrée le 27 octobre 2011 par la caisse d'allocations familiales qu'il bénéficie de l'allocation personnalisée au logement et du revenu de solidarité active soit au total de 673, 26 € par mois ; Qu'il effectue ponctuellement des missions de travail temporaire ; Attendu qu'en l'espèce, s'il existe entre les époux une différence sensible de situation, celle-ci n'est pas une conséquence de la rupture du mariage mais exclusivement des options et priorités respectivement choisies par les époux dans la gestion de leurs vies professionnelles ; Que le divorce n'est pas à l'origine d'une inéquité ; Que la durée de la vie commune n'a pas été importante, que l'époux, âgé de 46 ans, a encore la possibilité de travailler et de se constituer un droit à la retraite ; Qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il condamne madame Zailla X... à payer une prestation compensatoire à monsieur Azziz X... ; Sur les frais et dépens : Attendu qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que monsieur Azziz X..., qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant en chambre du conseil, après débats hors la présence du public, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme la décision dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle prononce condamnation de madame Zailla X... à payer la somme de 30 000 € à monsieur Azziz X... à titre de prestation compensatoire, Déboute monsieur Azziz X... des demandes qu'il forme dans le cadre de son appel incident, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur Azziz X... aux dépens de la procédure d'appel, Dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président.
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