Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbecbd3db21cbdd8ea65
- Date
- 9 janvier 2012
- Condamnation
- 118 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 09279 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Janvier 2012 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 23 novembre 2010 RG : 2010/ 10526 ch no 2- Cab. 5 X... C/ Y... APPELANT : M. Moussa X... né le 13 Novembre 1933 à BAZER-ZAKRA (ALGERIE) ... 69140 CREPIEUX LA PAPE représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Gilles AUBERT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 001009 du 17/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Metaïcha Y... épouse X... née le 21 Mars 1940 à BAZER-ZAKRA (ALGERIE) ... 69140 RILLIEUX LA PAPE représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SELARL SIMMLER STEDRY, avocats au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 000525 du 03/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 04 Novembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 17 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 09 Janvier 2012 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur X... et Madame Y... se sont mariés le 16 décembre 1955 à EL EULMA (ALGERIE) et ont eu sept enfants désormais tous majeurs. La Cour est saisie d'un appel général régularisé le 27 décembre 2010 par Monsieur X... à l'encontre d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 23 novembre 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON qui, statuant sur les mesures provisoires, l'a condamné à verser à son épouse une pension alimentaire mensuelle de 200 € au titre du devoir de secours et a attribué à Madame Y... la jouissance du domicile conjugal. En l'état de ses dernières conclusions déposées le 22 février 2011 Monsieur X... demande à la Cour de supprimer, à compter de l'ordonnance déférée, la pension alimentaire mise à sa charge de condamner Madame Y... à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec distraction au profit de Maître de FOURCROY, sous réserve des dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. Madame Y..., dans ses dernières conclusions déposées le 20 avril 2011, sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée et la condamnation de son conjoint aux entiers dépens sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile et sous réserve des règles de l'aide juridictionnelle. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2011 et l'affaire plaidée le 17 novembre 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Attendu qu'il résulte de l'article 3 du code civil qu'il incombe, pour les droits indisponibles, au juge français de mettre en œ uvre la règle de conflit de loi et de rechercher le droit étranger applicable ; Attendu que les époux sont tous deux de nationalité algérienne et se sont mariés en ALGERIE ; Attendu que le juge français est toutefois compétent pour connaître de la requête en divorce en application de l'article 3, 1a) du règlement (CE) du 27 novembre 2003 dit BRUXELLES II BIS dès lors que la résidence habituelle des époux est située en FRANCE ; que la loi applicable est la loi française conformément à l'article 309 du code civil. Que le juge français est par ailleurs compétent pour statuer sur les demandes relatives à à l'obligation alimentaire (article 5 alinéa 6 du règlement (CE) du 22 décembre 2000 dit BRUXELLES I) en faisant application de la loi française (article 4 de la Convention de la HAYE du 2 octobre 1973) Attendu que Monsieur X... est retraité et dispose à ce titre d'une pension mensuelle globale d'environ 1 180 € (en valeur 2010) avec laquelle il doit régler un loyer courant de 348, 57 €/ mois (outre 35 € d'arriéré selon un plan d'apurement sur vingt mois instauré en janvier 2011) une taxe d'habitation (43 €/ mois en raison de délais de paiement), une mutuelle (107, 76 €/ mois) en sus des autres charges incompressibles de la vie courante. Que Madame Y... bénéficie mensuellement d'une pension de retraite globale de 627, 11 € ; qu'elle supporte un loyer courant mensuel de 591, 97 € (outre un arriéré de 1 056, 68 € au 28 janvier 2011) dont à déduire une aide au logement de 191, 21 €, indépendamment des dépenses ordinaires de la vie courante. Que l'allégation de Monsieur X... selon laquelle plusieurs enfants communs vivent chez l'épouse et « collaborent habituellement au paiement du loyer et des charges courantes de leur mère » est démentie en l'état des pièces communiquées par Madame Y... dont il résulte qu'elle héberge aucun des sept enfants communs et ne bénéficie pas de leur soutien financier. Attendu que l'examen des situations économiques des parties, bien que modestes l'une et l'autre, permet cependant de relever un état de besoin à l'égard de Madame Y... dont le disponible mensuel (hors la pension alimentaire litigieuse) n'excède pas 230 €. Que l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme de 200 €, cette pension étant justifiée tant dans son principe que dans son quantum au regard des besoins de Madame Y... et des ressources de son conjoint. Attendu que le surplus de l'ordonnance entreprise sera confirmé comme n'étant pas autrement discuté. Attendu que l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera écartée comme ne se justifiant pas. Attendu que les dépens d'appel seront laissés à la charge de Monsieur X... qui succombe dans son recours. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Dit que la juridiction française est compétente pour statuer sur la requête en divorce et que la loi française est applicable pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la responsabilité parentale et à l'obligation alimentaire, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoué, sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 699 du code de procédure civile et sous rarticle 3 du code civil quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera écararticle 309 du code civil.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 4 de la Convention de la HAYE du
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Synthèse
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- 9 janvier 2012
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6253cbecbd3db21cbdd8ea65
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