Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbecbd3db21cbdd8ea66
- Date
- 9 janvier 2012
- Condamnation
- 92 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 11/ 00119 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Janvier 2012 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 14 septembre 2010 RG : 2010/ 1456 X... C/ Y... APPELANT : M. Driss X... né le 01 Janvier 1968 à BAB OUENDER-RGHIOUA (MAROC) ... 01100 BELLIGNAT représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Olivier CHOURLIN, avocat au barreau de l'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 001579 du 03/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Hakima Y... épouse X... née le 08 Novembre 1968 à FES (MAROC) ... 38000 GRENOBLE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de la SELARL BERENGER-CONTENT, avocats au barreau de l'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 003230 du 03/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 10 Octobre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 23 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 09 Janvier 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Isabelle BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Les époux Y.../ X... se sont mariés le 26 août 2006 à Fes. De cette union est issu un enfant, Walid, né le 11 janvier 2010. L'épouse a déposé une requête en divorce. Dans son ordonnance de non-conciliation du 14 septembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a : - attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, - constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale, - fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, avec un droit de visite et d'hébergement organisé dans un lieu neutre, dans les locaux de l'association La Passerelle à Grenoble, sur la base d'un calendrier de deux samedis par mois, avec fixation du calendrier et des horaires par l'association, à charge pour la mère de conduire l'enfant et de venir le rechercher, - fixé la contribution alimentaire du père à la somme mensuelle de 50 euros, Par déclaration reçue le 7 janvier 2011, monsieur X... a relevé appel de cette ordonnance. Dans le dernier état de ses conclusions, déposées le 22 février 2011, il demande confirmation de la décision relativement à la jouissance du domicile conjugal, l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, sollicite que son droit de visite et d'hébergement s'exerce une fin de semaine sur deux selon les modalités habituelles et moitié des vacances scolaires, au domicile de sa soeur, madame Habiba X... épouse Z... demeurant à Villeurbanne, à charge pour la mère d'amener et de venir reprendre l'enfant. Il demande qu'il soit constaté qu'il ne peut verser de pension alimentaire pour l'enfant et réclame à son épouse, au titre du devoir de secours, une pension alimentaire de 150 euros. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées le 13 avril 2011, madame Y... conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite condamnation de monsieur aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP BAUFUME SOURBE. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Les parties ont par ailleurs été avisées des dispositions de l'article 388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant mineur. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2011, le dossier a été plaidé à l'audience du 23 novembre, puis mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que seules sont discutées les questions relatives au droit de visite et d'hébergement du père, au montant de la pension alimentaire pour l'enfant et à la pension alimentaire au titre du devoir de secours, de sorte que les autres dispositions de la décision déférée seront confirmées. Qu'il convient, même si ce point n'a pas été discuté, de rappeler que, dès lors que madame est de nationalité marocaine et monsieur a la double nationalité, par application des dispositions de l'article 1070 du code de procédure civile et de l'article 11 du décret du 27 mai 1983, portant publication de la convention entre la République française et le Royaume du Maroc, la compétence territoriale du juge aux affaires familiales ne pose pas difficultés et que par ailleurs, par application des dispositions de l'article 309 du code civil et de l'article 9 du décret du 27 mai 1983, portant publication de la convention entre la République française et le Royaume du Maroc, la loi française est applicable, dès lors que le dernier domicile des époux était situé à Bellignat. Sur le droit de visite et d'hébergement du père : Attendu que pour s'opposer à ce que le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement usuel sur l'enfant, madame Y... fait état de la violence de celui-ci et de son addiction à l'alcool, éléments sur lesquels monsieur X... n'a pas fourni de réponse et ce alors qu'il ressort des pièces communiquées par la mère qu ‘ il a effectivement été condamné pour des faits de récidive de conduite en état alcoolique et que madame Y... produit divers certificats médicaux établis suite à des violences, outre le jugement de divorce de monsieur d'avec sa première épouse, mentionnant déjà de tels faits. Que dans un tel contexte et au regard du jeune âge de l'enfant, il apparaît nécessaire que le droit de visite du père soit encadré, de sorte que la décision déférée sera confirmée, étant noté que monsieur X..., tout en proposant un droit de visite et d'hébergement chez sa soeur, ne produit aucun élément pour permettre d'apprécier les conditions d'exercice de celui-ci. Sur la pension alimentaire pour l'enfant et au titre du devoir de secours : Attendu qu'il est justifié que madame Y... perçoit les seules prestations de la caisse d'allocations familiales pour un montant de 929 euros, incluant l ‘ aide personnalisée au logement et le revenu de solidarité active ; que la dernière actualisation de sa situation établit que le revenu de solidarité active a été remplacé par l ‘ allocation de retour à l'emploi, pour un montant de 763 euros. Qu'elle justifie d'un loyer résiduel de 82 euros, outre charges usuelles liées au logement et de frais engagés pour l'enfant. Attendu que monsieur X... perçoit pour sa part des revenus à hauteur de la somme de 649 euros, également constitués par les prestations de la caisse d'allocations familiales, lesquelles incluent l ‘ aide personnalisée au logement et le revenu de solidarité active, étant tenu d'un loyer résiduel sensiblement équivalent. Qu'au regard de la situation de chacun il sera débouté de la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours. Qu'en revanche, nonobstant la modicité de ses revenus, il convient de maintenir la pension alimentaire, également très modique, mise à sa charge à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de son fils. Sur les dépens : Attendu qu'il convient de condamner monsieur X..., qui succombe, aux dépens, qui seront distraits au profit de la SCP BAUFUME SOURBE. PAR CES MOTIFS La Cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Condamne monsieur X... aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP BAUFUME SOURBE. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 309 du code civil et de larticle 699 du code de procédure civile par la SCarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 388-1 du code civil relatives à larticle 1070 du code de procédure civile et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 janvier 2012
Référence
6253cbecbd3db21cbdd8ea66
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