Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbecbd3db21cbdd8ea67
- Date
- 9 janvier 2012
- Condamnation
- 2 843 600 €
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Texte intégral
R. G : 11/ 00275 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Janvier 2012 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 30 novembre 2010 RG : 2010/ 7308 ch no 2- Cab. 8 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Françoise X... divorcée Y... née le 08 Avril 1963 à LYON (69007) ... 42000 SAINT-ETIENNE représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SELARL BIOT-CROZET. GUICHARD & KHENAFFOU, avocats au barreau de LYON INTIME : M. Laurent Y... né le 16 Décembre 1960 à LYON (69003) ... 69780 MIONS représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 21 Octobre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 23 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 09 Janvier 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Isabelle BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par décision du 8 septembre 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a prononcé le divorce des époux Y... X..., homologuant la convention définitive présentée par ceux-ci laquelle prévoyait notamment que la résidence des enfants mineurs, Nicolas, né le 6 janvier 1990 et Mickael, né le 17 janvier 1992 serait fixée en alternance, avec partage par moitié des frais. Par décision modificative du 30 novembre 2010, le juge aux affaires familiales de Saint Etienne a modifié les mesures accessoires et fixé la contribution de la mère pour l'entretien de Mickael désormais majeur mais résidant chez son père à la somme mensuelle de 120 euros précisant que madame X... prendrait par ailleurs en charge l ‘ abonnement du téléphone portable ; les dépens ont été partagés par moitié entre les parties. Par déclaration reçue le 14 janvier 2011, madame X... a relevé appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives du 29 juillet 2011, madame X... demande qu'il soit constaté que Mickael n'est plus à charge et sollicite en conséquence la suppression de la pension alimentaire acceptant de continuer à prendre en charge les frais de transport, de téléphone portable à hauteur de 19, 90 euros par mois et de mutuelle à hauteur de 36 euros par mois. A titre subsidiaire, elle offre une pension alimentaire de 70 euros, demandant à pouvoir verser cette somme directement entre les mains de son fils et, dans cette hypothèse, demande qu'il soit dit qu'elle sera exonérée du paiement du téléphone portable. Elle sollicite en tout état de cause que monsieur Y... soit débouté de sa demande reconventionnelle visant à voir porter à 200 euros le montant de la pension alimentaire et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; elle réclame à ce dernier titre la condamnation de monsieur à lui verser la somme de 800 euros et sa condamnation aux dépens, lesquels seront recouvrés directement par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET. Par conclusions récapitulatives du 29 septembre 2011, monsieur Y... sollicite en effet, à titre reconventionnel, que le montant de la pension alimentaire soit fixé à la somme mensuelle de 200 euros, réclame condamnation de madame X... à ce paiement, demandant qu'il soit dit par ailleurs qu'elle réglera les frais de téléphone de Mickael ; il demande, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 euros, outre la condamnation de madame aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de maître GUILLAUME. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2011, l'affaire a été plaidée le 23 novembre et mise en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'article 373-2-2 du code civil prévoit qu'en cas de séparation des parents la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. Que l'article 372-2-5 précise par ailleurs que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui même subvenir à ses besoins, peut demande à l'autre de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Que cette pension alimentaire est fixée en fonction des ressources de chacun des parents et des besoins de l'enfant. Attendu en l'espèce que pour fixer la pension alimentaire à la somme de 120 euros, le premier juge a considéré que Mickael, étudiant en bac professionnel en alternance, bénéficiait d'un salaire d'au moins 60 % du Smic, qui lui permettait de faire face à ses dépenses de loisirs, véhicules et habillement, mais ne lui permettait pas de subvenir seul à l'ensemble de ses besoins, les frais de logement et d'entretien courant étant notamment assurés par le père, chez lequel Mickael résidait. Attendu qu'il apparaît que cette situation est toujours d'actualité, dès lors qu'il est établi que Mickael est désormais en dernière année, que le contrat d'apprentissage mentionne un revenu équivalent à 65 % du Smic soit 779 euros brut par mois et que le cumul imposable sur la fiche de salaire d'août 2011 fait ressortir une moyenne mensuelle de 878 euros par mois, primes annuelles incluses, soit ramené au mois de 846 euros. Qu'il convient, par adoption des motifs retenus par le premier juge, de constater que l'état de besoin de nature à justifier une participation de chacun des parents est toujours établi, étant rappelé que Mickael n'a pas vingt ans. Attendu que madame X... a perçu pour 2010 un cumul net imposable de 28 436 euros et perçoit, au vu des dernières fiches de salaire, un salaire net moyen de 2 411 euros. Qu'elle vit en concubinage, sans communiquer les revenus de son compagnon qui participe pourtant aux charges de la vie courante et justifie de deux crédits immobiliers avec mensualités globales de 815 euros. Attendu que monsieur Y... a perçu pour 2010 un revenu net moyen de 2 833 euros et, au vu de la dernière fiche de salaire communiquée d'août 2011, un revenu moyen de 2 930 euros. Qu'il occupe, suite à liquidation du régime matrimonial, l'ancien domicile conjugal qu'il a racheté où il réside avec deux des enfants, réglant un crédit avec mensualités de 685 euros outre charges usuelles liées au logement. Attendu qu'il apparaît, compte tenu des difficultés que pose la prise en charge directe par madame X... de certains frais, de limiter son obligation alimentaire au seul versement d'une pension alimentaire afin d ‘ éviter tout conflit, la somme ainsi versée devant être utilisée pour répondre aux besoins non couverts par le salaire perçu et la participation du père. Qu'au regard de ces éléments il convient, au regard des revenus actuels perçus par Mickael et de la situation de chaque parent, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé le montant de la pension alimentaire à la somme de 120 euros de l'infirmer pour le surplus, en disant que madame X... ne supportera plus à compter du présent arrêt le coût du téléphone portable. Qu'il sera dit par ailleurs que cette somme, en ce qu'elle correspond à une participation aux frais d'entretien assumés au quotidien par le père, restera versée à ce dernier, Mickael étant tenu d'utiliser son salaire pour l'intégralité de ses dépenses personnelles. Attendu qu ‘ il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Qu'il convient de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Après débats en chambre du conseil après en avoir délibéré statuant contradictoirement, et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise, sauf en ce qui concerne la prise en charge de l'abonnement du téléphone portable, Dit que madame X... ne sera plus tenue, à compter du présent arrêt, d'assumer les frais de téléphone portable de Mickael, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- 9 janvier 2012
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6253cbecbd3db21cbdd8ea67
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