Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbecbd3db21cbdd8ea68
- Date
- 9 janvier 2012
- Condamnation
- 2 299 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 11/ 00450 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Janvier 2012 décision du Juge aux affaires familiales de LYON 2 eme ch cab 11 du 23 novembre 2010 RG : Rg 10/ 0463 ch no X... C/ Y... APPELANTE : Mme Rachel Michelle Rachel X... née le 15 Mars 1978 à MFIDA-NYEMEYONG ... 69100 VILLEURBANNE représentée par Me Annick DE FOURCROY, assistée de Me Martine CIPRIANI, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 8740 du 12/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de) INTIME : M. Ahmède Joseph Ladkani Y... né le 14 Juillet 1961 à NGORO ... 69960 CORBAS représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, assisté de Me Charlotte NIEUVIARTS, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 4819 du 03/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 21 Octobre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 09 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 09 Janvier 2012 Audience présidée par Blandine FRESSARD, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Des relations hors mariage de Rachel X... et Ahmède Y... est issue une enfant : Hangélycka Y..., née lé 22 août 2005. Par jugement du 27 janvier 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père et dit que la mère exercera son droit de visite et d'hébergement à l'amiable. Par jugement du 23 novembre 2010, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Lyon a : • constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur, • débouté madame X... de sa demande de transfert de résidence habituelle qui a été maintenue chez le père, • fixé de manière habituelle le droit de visite et d'hébergement de la mère (une fin de semaine sur deux du vendredi 18h au dimanche 19h et la moitié des vacances scolaires à charge pour la mère d'aller chercher et de ramener l'enfant à la gare de Vénissieux où le père l'aura préalablement accompagnée et viendra la reprendre) • fixé la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 90 euros. Le 19 janvier 2011 madame Rachel X... a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions déposées le 31 mars 2011, madame X... demande à la cour d'infirmer le jugement du 23 novembre 2011 et de : • constater que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur Hangélycka, • dire que la résidence habituelle de l'enfant sera fixée désormais au domicile de la mère, • dire que le père exercera librement un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant et à défaut d'accord une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, • fixer à la charge du père une pension alimentaire mensuelle de 100 € pour sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, • à titre subsidiaire, si la cour devait confirmer la décision querellée sur la résidence habituelle de l'enfant, constater que madame X... est hors d'état de pouvoir contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, • condamner monsieur Y... aux entiers dépens. Selon ses dernières écritures déposées le 30 mai 2011, monsieur Y... demande à la cour de : • avant dire droit ordonner la communication du dossier d'assistance éducative ouvert auprès du juge des enfants du Tribunal de Grande Instance de Lyon, • confirmer la décision du juge aux affaires familiales du 23 novembre 2011 en toutes ses dispositions, • condamner madame X... aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. L'avertissement prévu à l'article 388-1 du code civil a été donné. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2011 et l'audience des plaidoiries fixée au 09 novembre 2011. La décision a été mise en délibéré au 09 janvier 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION : Monsieur Y... et madame X... expriment leur accord pour un exercice en commun de l'autorité parentale sur leur enfant Hangélycka ; la décision entreprise doit en conséquence être confirmée de ce chef. * Sur la résidence habituelle de l'enfant : Il est établi que l'enfant Hangélycka, âgée aujourd'hui de six ans, vit au domicile de son père depuis septembre 2008, période à laquelle sa mère est partie vivre en Suisse. Par jugement rendu le 30 octobre 2009, le juge des enfants de Lyon a instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert après avoir constaté que l'enfant réside habituellement chez son père et rencontre sa mère de façon erratique, que la petite fille alerte par son caractère éparpillé, que son père tend ses efforts à stabiliser sa situation alors que des querelles l'opposent à sa nouvelle compagne ce dont Hangélycka souffre, que l'enquête sociale réalisée établit que la petite fille n'est pas suffisamment sécurisée ce qu'elle traduit par des troubles du comportement. L'objectif de la mesure éducative était d'accompagner l'enfant et de soutenir les parents dans les réponses éducatives à apporter à la fillette de sorte que cette dernière se sente rassurée dans le lien qu'elle entretient avec chacun d'eux. Par jugement rendu le 04 novembre 2010, le juge des enfants de Lyon a renouvelé la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert après avoir constaté que la situation familiale s'est apaisée mais que des tensions restent latentes entre les parents, que la petite fille bénéficie auprès de son père d'un cadre de vie chaleureux et sécurisant, monsieur Y... étant attentif à ses besoins, que l'enfant a besoin de stabilité et de sécurité dans la mesure où elle a des difficultés à se repérer dans le temps et se perd dans sa filiation maternelle. Face à ces constats, la seule attestation de madame Carole Z..., auxiliaire de vie, produite par madame X..., laquelle n'est ni datée, ni circonstanciée, ne suffit pas à affaiblir l'ensemble de ces éléments rassurants sur les conditions de vie offertes par monsieur Y... à sa fille Hangélycka. La cour d'appel est ainsi suffisamment informée sur les conditions de vie de l'enfant sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la communication aux débats du dossier d'assistance éducative du juge des enfants de Lyon. En conséquence le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation familiale de l'enfant en considérant que le cadre de vie stable dont elle bénéficie chez son père est conforme à ses besoins et doit être préservé dans son intérêt. La décision entreprise doit donc être confirmée en ses dispositions relatives à la résidence habituelle d'Hangélycka chez son père et aux modalités d'exercice par la mère de son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant. * Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant : Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. En l'espèce, l'appelante a régulièrement produit des pièces permettant d'établir : * qu'elle vit à nouveau à Lyon depuis mars 2010, qu'elle a perçu un salaire moyen de 1400 € en octobre et novembre 2010 mais qu'elle ne travaille plus actuellement et perçoit au titre des prestations versées par la CAF de Lyon la somme mensuelle de 1106, 81 € (dont 479, 41 € de RSA) ; * qu'elle assume, en sus des charges incompressibles de la vie courante, un loyer résiduel, charges comprises, à hauteur de 145 € par mois. Elle partagerait sa vie avec un compagnon dont la situation financière, inconnue devant le premier juge, l'est tout autant devant la cour. De son côté, l'intimé, après communication régulière de ses pièces, justifie : * avoir déclaré pour l'année 2010 des revenus de 22 999 € et avoir repris une activité par intérim pour laquelle il perçoit une rémunération mensuelle de 1300 € ; * être marié avec madame A..., dont il a un enfant âgé de un an ; son épouse est actuellement en congé parental ; * exposer, outre les dépenses de la vie courante, la charge d'un loyer mensuel de 450 € et une pension alimentaire pour ses deux aînés de 240 € par mois. Compte tenu de ces éléments, le premier juge a fait une exacte appréciation des facultés contributives des parents et des besoins de leur fille en fixant la contribution de Rachel X... à l'entretien et l'éducation de Hangélycka à la somme mensuelle de 90 euros. * Sur les dépens : Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, chaque partie conserve la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 23 novembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 janvier 2012
Référence
6253cbecbd3db21cbdd8ea68
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