Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbecbd3db21cbdd8ea69
- Date
- 9 janvier 2012
- Condamnation
- 3 233 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 11/ 02734 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Janvier 2012 décision du Juge aux affaires familiales de SAINT-ETIENNE du 01 février 2011 RG : 10/ 02546 X... C/ X... X... X... X... X... C... APPELANT : M. Georges X... né le 28 Février 1948 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 4053 BASEL (SUISSE) représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour INTIMEES : Mme Dominique X... épouse Y... née le 23 Janvier 1955 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42110 STE-FOY-ST-SULPICE représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour Mme Josette X... épouse Z... née le 17 Mars 1939 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42110 FEURS représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour Mme Michèle X... épouse A... née le 29 Décembre 1951 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42110 EPERCIEUX SAINT-PAUL représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour Mme Pascale X... née le 05 Septembre 1960 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42510 BUSSIERES représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me Maud MEUNIER, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 016325 du 08/ 09/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Mme Claude X... épouse B... née le 18 Juin 1957 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 69005 LYON représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour Mme Dolorès C... veuve X... née le 16 février 1921 à SAINT-ETIENNE (42000) représentée par sa tutrice légale Mme Dominique X... épouse Y... Etablissements ORPEA ... 42510 BALBIGNY représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour Date de clôture de l'instruction : 14 Novembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 16 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 09 Janvier 2012 Audience présidée par Isabelle BORDENAVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE De l'union entre monsieur Claude X..., décédé le 11 février 2004 et madame Dolorès C... sont nés : - Josette, Lucienne X..., le 17 mars 1939, - Georges, Jean Claude X... le 28 février 1948, - Daniel, Grégoire, le 5 avril 1949, et décédé le 5 février 1966, - Michèle, Marie José X..., le 29 décembre 1951, - Dominique Marie Jeanne X..., le 23 janvier 1955, - Claude Jacqueline X..., le 18 juin 1957, - Pascale X... le 5 septembre 1960. Par décision rendue le 22 juin 2004, madame Dolorés C... veuve X... a été placée sous tutelle par le juge d'instance de Montbrison, madame Dominique X... épouse Y... étant désignée en qualité de tutrice ; par décision en date du 2 juin 2010, la mesure a été maintenue. Madame Dolorès C... veuve X..., atteinte de la maladie d'Alzheimer est hébergée au sein de l'établissement privé ORPEA situé à Balbigny. Par jugement du 1er février 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Etienne, saisi le 30 juillet 2010 par requête de madame Dominique Y... aux fins de voir fixer l'obligation alimentaire due par les enfants a, au visa des dispositions de l ‘ article 205 du code civil : - fixé à la somme mensuelle de 1100 € le montant de l'obligation alimentaire due par madame Dominique X... épouse Y..., madame Josette X... épouse Z..., monsieur Georges X..., madame Michèle X... épouse A..., madame Pascale X..., madame Claude X... épouse B..., à madame Dolorès C... veuve X..., - dit que la pension alimentaire serait répartie comme suit, à compter du 30 juillet 2010 : madame Dominique X... épouse Y........................... 250 € madame Josette X.... épouse Z............................... 150 € madame Michèle X... épouse A... :........................... 340 € madame Claude X... épouse B... :................................ 150 € monsieur Georges X... :.......................................................... 210 €, - constaté que madame Pascale X... n'est pas en mesure de satisfaire à son obligation alimentaire et par voie de conséquence l'a dispensée de toute contribution à l'égard de madame Dolorès C... veuve X..., - dit que les pensions seraient indexées sur l'indice des prix à la consommation (France entière ménages urbains, prix hors tabac,) l'indice de base étant celui en vigueur au premier jour du mois où est rendue la décision et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru, - dit que les débiteurs devraient chaque année eux-mêmes opérer cette indexation, - condamné, en tant que de besoin, madame Dominique X... épouse Y..., madame Josette X... épouse Z..., monsieur Georges X..., madame Michèle X... épouse A..., madame Claude X... épouse B... à payer ces pensions alimentaires à madame Dolorès C... veuve X..., - dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens. Monsieur Georges X... a relevé appel de cette décision le 18 avril 2011. Par conclusions déposées le 11 juillet 2011, il demande que le jugement soit infirmé et qu'il soit constaté qu'il est dans l'impossibilité de verser quelconque pension alimentaire, indiquant être en retraite depuis le 1er mars 2011 et percevoir une pension de l'ordre de 1000 euros, ayant des charges estimées à la somme de 680 francs suisses. Par conclusions du 12 septembre 2011, madame Claude X... épouse B... sollicite confirmation du jugement en ce qu'il a fixé son obligation alimentaire à la somme de 150 euros et sollicite condamnation de monsieur Georges X... aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de maître VERRIERE. Par conclusions du 12 septembre 2011, madame Michèle X... épouse A... sollicite confirmation du jugement, en ce qu'il a fixé son obligation alimentaire à la somme de 340 euros et sollicite condamnation de monsieur Georges X... aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de maître VERRIERE. Par conclusions du 12 septembre 2011, madame Dominique X... épouse Y... sollicite confirmation du jugement en ce qu'il a fixé son obligation alimentaire à la somme de 250 euros et sollicite condamnation de monsieur Georges X... aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de maître VERRIERE. Par conclusions du 6 octobre 2011, madame Lucienne X... épouse Z... sollicite confirmation du jugement en ce qu'il a fixé son obligation alimentaire à la somme de 150 euros et sollicite condamnation de monsieur Georges X... aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de maître VERRIERE. Par conclusions déposées le 21 septembre 2011, madame Pascale X... sollicite confirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déchargée de toute pension alimentaire. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2011, le dossier a été plaidé le 16 novembre et mis en délibéré au 9 janvier 2011. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'en application des dispositions de l'article 205 du code civil les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Qu'en l'espèce, l'état de besoin de madame C..., veuve X..., n'est pas contesté par l'appelant, qui limite la portée de son appel à la participation de 210 euros mise à sa charge estimant que sa situation n'a pas été prise en compte correctement, dès lors qu'en retraite depuis le mois de mars 2011, il perçoit une pension de 1 280 francs suisses. (1 034 euros). Que dans le cadre de la procédure d'appel, aucune pièce n'a été communiquée pour établir la situation de madame C... veuve X..., mais qu'il apparaît que toutes les parties ont constitué avoué et qu'aucune n'a contesté l'état de besoin de leur mère, étant rappelé que le jugement déféré a retenu des ressources mensuelles de 1 221, 24 euros, des frais incompressibles de 2 140, 74 euros, fixant le montant de la dette à répartir entre les obligés alimentaires à la somme de 1 100 euros par mois. Qu'en l'absence de contestation sur ce point, cette somme sera retenue. Attendu que la situation des obligés alimentaires est justifiée par chacun de la manière suivante : * Josette X... épouse Z..., mariée, revenus figurant sur la déclaration de revenus 2009, 15 857 pour madame, 30 729 pour monsieur, soit une moyenne mensuelle pour madame de 1 321 euros et pour le couple de 3 882 euros, locataires, loyer de 870 euros outre charges habituelles liées au logement, * Georges X... : séparé, deux enfants majeurs, retraité depuis mars 2011, pension retraite versée à hauteur de 1 280 francs suisses (1 034 euros), salaire annuel antérieur 32 016 francs suisses (2 155 euros), locataire avec loyer de 680 francs suisses (549, 31 euros), *Michèle X... épouse A..., mariée, aucun élément sur la situation de son mari, salariée avec un revenu mensuel moyen de 3 210 euros, pas de charges justifiées, *Dominique X... épouse Y..., aucune pièce communiquée en appel sur sa situation ou celle de son mari, revenus annuels retenus en première instance pour 32 339 euros (2 694, 91 euros par mois) et charges retenues pour 684, 81 euros au titre d'un prêt et 3 978 euros au titre d'impôts, sommes confirmées dans les écritures déposées devant la cour d'appel, *Claude X... épouse B..., aucune pièce communiquée en appel sur sa situation personnelle ou celle de son mari, revenus annuels retenus en première instance pour 27 691 euros (2 307 euros par mois), charges retenues, loyer pour 792, 45 euros, crédits pour 411 euros, impôts pour 2 761 euros, sommes confirmées dans les écritures déposées devant la cour d'appel, * Pascale X..., allocataire du revenu de solidarité active pour 342 euros, outre perception d'un salaire pour 187 euros (mars 2011), pas de justificatifs de charges en appel lesquelles avaient été retenues, au titre d'un loyer résiduel, pour 97, 91 euros en première instance. Attendu que le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a constaté que la situation de Pascale X... ne lui permettait pas de verser une contribution alimentaire à sa mère. Que la somme de 1 100 euros sera répartie en conséquence entre les cinq autres enfants en tenant compte de la situation de revenus de chacun, et de sa situation de famille, les revenus du conjoint, à défaut pour celui-ci d ‘ être appelé à la cause par application des dispositions de l'article 206 du code civil, devant nécessairement entrer en ligne de compte pour fixer le montant de la participation de chacun, dans la mesure où ces revenus procurent aux obligés alimentaires des moyens d'existence. Qu'il apparaît que la décision déférée a retenu pour l'appelant des revenus annuels de 17 102 euros, alors qu'il est justifié de ce que, depuis le mois de mars, ses revenus s'élèvent à la somme de 1 034 euros par mois, étant rappelé que celui-ci vit seul, comme étant séparé de son épouse. Qu'au regard de cette situation, il convient à compter de la présente décision, de ramener à la somme mensuelle de 80 euros le montant de sa participation au titre de l'obligation alimentaire. Que la somme restante sera, en fonction des justificatifs communiqués en appel ou en tenant compte des revenus déclarés dans les conclusions respectives, étant noté qu'hormis Josette Z... aucune des parties ne fournit d'indication sur la situation de son époux, répartie entre les quatre soeurs de la manière suivante : *Josette X... épouse Z... : 180 euros *Michèle X... épouse A... : 380 euros *Dominique X... épouse Y... : 280 euros *Claude X... épouse B... : 180 euros. Que la nature du litige commande de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives au montant de la participation de Josette X... épouse Z..., Georges X..., Michèle X... épouse A..., Dominique X... épouse Y..., Claude X... épouse B..., Statuant à nouveau sur ce point, Dit que, à compter du présent arrêt, chacun des obligés alimentaires sera tenu envers madame Dolorès C... veuve X... d'une contribution alimentaire mensuelle fixée comme suit : *Josette X... épouse Z... : 180 euros *Georges X... : 80 euros *Michèle X... épouse A... : 380 euros *Dominique X... épouse Y... : 280 euros *Claude X... épouse B... : 180 euros, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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