Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbecbd3db21cbdd8ea6e
- Date
- 9 janvier 2012
- Condamnation
- 1 210 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 11/ 00489 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Janvier 2012 décision du Juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE du 04 janvier 2011 RG : 10/ 02877 ch no X... C/ Y... APPELANTE : Mme Christel Marie-Louise X... épouse Y... née le 13 Janvier 1969 à BELLEY (01300) ... 01680 GROSLEE représentée par Me Annick DE FOURCROY, assistée de Me Françoise CORIOLAND, avocat au barreau de l'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 5122 du 07/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de) INTIME : M. Daniel, Bernard Y... né le 11 Août 1966 à BOURGOIN JALLIEU (38300) ... 01300 PREMEYZEL représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, assistée de Me Marie-joseph CLARET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU Date de clôture de l'instruction : 21 Octobre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 09 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 09 Janvier 2012 Audience présidée par Blandine FRESSARD, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Du mariage de Christel X... et Daniel Y..., célébré le 26 novembre 1988, sont issus les enfants suivants : Anthony né le 17 mai 1989 et Manon née le 10 décembre 1991. Par ordonnance sur tentative de conciliation du 04 janvier 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse, sur les mesures provisoires a : En ce qui concerne les époux : attribué la jouissance du domicile conjugal à madame X... s'agissant d'un bien commun, à titre onéreux et constaté que monsieur Daniel Y... s'est relogé, rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formé par madame X..., dit que monsieur Y... réglera à titre provisoire les échéances de deux prêts du Crédit Agricole (crédit fenêtres : 200 € par mois et crédit souscrit pour l " installation de l'enfant majeure Manon : 70 € par mois), dit que madame X... réglera à titre provisoire les échéances du troisième prêt du Crédit Agricole (104 € par mois), dit que la jouissance provisoire du véhicule Fiat Stilo sera attribuée à l'épouse et la jouissance provisoire du véhicule 405, de la moto et du camion sera attribuée à l'époux, dit que conformément à l'accord des parties, le mobilier situé à l'étage du bien commun sera attribué à madame et le mobilier situé au garage du bien commun sera attribué à monsieur, à charge pour ce dernier de venir chercher ce mobilier ; En ce qui concerne les enfants : rejeté la demande de pension alimentaire formée par madame X... pour l'enfant majeur Anthony, fixé à 150 € par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur Manon, pension alimentaire due au-delà de la majorité de Manon tant qu'elle est à la charge de sa mère. Le 20 janvier 2011 madame Christel X... a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions déposées le 17 octobre 2011, l'appelante demande à la cour d'infirmer l'ordonnance sur tentative de conciliation et de : Attribuer à madame X... la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre gratuit, allouer à madame X... une somme de 200 € à la charge de monsieur Y... au titre du devoir de secours, condamner monsieur Y... au paiement de la somme de 250 € au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de Manon, condamner monsieur Y... au paiement de la somme de 1500 € conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Selon ses dernières écritures déposées le 19 octobre 2011, monsieur Daniel Y... demande à la cour de : débouter madame X... de l'intégralité de ses demandes, confirmer l'ordonnance sur tentative de conciliation rendue par le juge aux affaires familiales le 04 janvier 2011, condamner madame X... paiement d'une somme de 1500 € conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2011 et l'audience des plaidoiries a été fixée au 09 novembre 2011. La décision a été mise en délibéré au 09 janvier 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'ordonnance sur tentative de conciliation est critiquée dans ses dispositions relatives à l'attribution de la jouissance provisoire du logement conjugal, au devoir de secours et à la pension alimentaire pour l'enfant majeur Manon. Le surplus de la décision querellée doit en conséquence être confirmé. * Sur le devoir de secours et l'attribution de la jouissance du domicile conjugal : Pour la détermination des facultés contributives des époux, qui sont établis en fonction des ressources et charges de chacun, il convient de retenir les éléments suivants : En l'espèce, l'appelante a régulièrement produit des pièces permettant d'établir : qu'elle exerce la profession de secrétaire mais ne perçoit pas de rémunération tous les mois de l'année puisqu'en qualité d'agent contractuel pour l'Education Nationale, ses contrats sont établis pour dix mois ; c'est ainsi que son avis d'imposition 2010 indique qu'elle a perçu pour l'année 2009 la somme totale de 12 108 €, soit des revenus mensuels moyens de 1009 € ; l'avis d'imposition 2011 laisse apparaître un total de salaires et assimilés de 11 418 € soit des revenus mensuels moyens de 951, 50 €. qu'elle assume, en sus des charges incompressibles de la vie courante, les charges du logement familial, dont la jouissance lui a été attribuée par l'ordonnance querellée, soit la somme mensuelle de 115, 83 € au titre des taxes foncière (774 € pour l'année 2010) et d'habitation (616 € pour l'année 2010). De son côté, l'intimé, après communication régulière de ses pièces, justifie : percevoir un salaire mensuel net de 1999, 02 €, le cumul imposable pour l'année 2010 étant de 25 590, 60, soit des revenus mensuels imposables de 2132 € ; exposer, outre les dépenses de la vie courante, les charges suivantes : un loyer mensuel de 250 €, deux emprunts au Crédit Agricole à hauteur de 184, 38 € par mois. S'agissant du domicile conjugal, monsieur Y... produit des photographies établissant que ce logement a été déménagé et que madame X... ne l'occupe plus. Il affirme d'autre part qu'il a réglé la moitié des charges y afférant au titre des taxes foncière et d'habitation pour l'année 2010. Madame X... ne s'explique pas sur ces deux points qu'elle ne conteste pas. Ainsi madame X..., qui a un emploi et des revenus, lesquels sont certes inférieurs à ceux de monsieur Y..., ne justifie pas d'une situation de besoins qui justifierait en sa faveur le versement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours entre époux. Par ailleurs, la situation pécuniaire de madame X..., et son départ du domicile conjugal, ne justifient pas l'attribution à titre gratuit de la jouissance du domicile conjugal. En conséquence le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation respective des parties et sa décision doit être confirmée dans ses dispositions relatives d'une part au devoir de secours et d'autre part à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal. * Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure Manon : Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. Elle ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Ainsi, en application de l'article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation. Manon est aujourd'hui âgée de vingt ans. Elle prépare un BTS d'assistante de gestion PME. Il s'agit d'un formation en alternance au titre de laquelle elle perçoit un salaire mensuel de 571 €. Elle doit assumer, outre les charges incompressibles de la vie courante, le paiement d'un loyer de 511, 46 € qu'elle partage cependant avec un ami. Elle demeure ainsi partiellement à charge de ses parents. Compte tenu de ces éléments, et par infirmation de la première décision, il convient de fixer la contribution de Daniel Y... à l'entretien et l'éducation de sa fille majeure, afin de permettre à celle-ci de terminer ses études dans de bonnes conditions, à la somme mensuelle de 200 euros. *Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elle a engagés dans la présente instance, de même que la charge de ses propres dépens d'appel. Madame X... et monsieur Y... doivent ainsi être déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance sur tentative de conciliation rendue le 04 janvier 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse en toutes ses dispositions sauf celle relative au montant de la pension alimentaire pour l'enfant majeur ; Statuant à nouveau, Fixe la contribution de Daniel Y... à l'entretien et à l'éducation de sa fille majeure Manon à la somme de 200 euros par mois et en tant que de besoin, condamne Daniel Y... à payer à ce titre à Christel X... la somme de 200 € par mois. Rappelle que cette pension devra être versée douze mois sur douze et avant le 1ER de chaque mois à Christel X..., sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances, ceci jusqu'à jusqu'à ce que Manon soit en mesure de subvenir elle-même à ses besoins, Dit que cette somme variera de plein droit le premier janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l'INSEE selon la formule : Pension initiale x A (nouvel indice) Pension revalorisée =---------------------------- B (Indice de base) dans laquelle : - A représente le dernier indice publié à la date de réévaluation, - B l'indice de base au jour du prononcé de la présente décision Condamne dès à présent le débiteur de la pension à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalable, Y ajoutant, Déboute Christel X... et Daniel Y... de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 9 janvier 2012
Référence
6253cbecbd3db21cbdd8ea6e
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