Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbecbd3db21cbdd8ea70
- Date
- 9 janvier 2012
- Condamnation
- 180 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 11/ 00653 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Janvier 2012 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 11 du 23 novembre 2010 RG : 2010/ 1421 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. Christophe X... né le 12 Mai 1975 à MARCQ EN BAROEUL (59700) ... 59970 FRESNES SUR ESCAUT représenté par Me André BARRIQUAND, assisté de la SCP TRUSSANT & DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 9277 du 12/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Nathalie Y... divorcée X... née le 30 Décembre 1969 à LYON (69002) ... 69290 POLLIONNAY représentée par Me Christian MOREL, assistée de Me Laurence GAILLIOT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 13584 du 23/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 21 Octobre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 09 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 09 Janvier 2012 Audience présidée par Blandine FRESSARD, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Du mariage de Nathalie Y... et Christophe X... sont issus les enfants suivants : Alissia née le 11 avril 2002 et Cindy née le 18 avril 2003. Par jugement du 24 février 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a prononcé le divorce de Nathalie Y... et Christophe X..., fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, réservé le droit de visite et d'hébergement du père et fixé la contribution de celui-ci à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 euros (soit 100 € par mois et par enfant). Par jugement du 23 novembre 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon a : dit que monsieur X... exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants Alissia et Cindy dans les locaux de l'Association COLIN-MAILLARD à Villeurbanne à raison d'une fois par mois, à charge pour la mère d'amener et de venir chercher les enfants au lieu de visite, débouté madame Y... de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale, débouté monsieur X... de sa demande de suppression de pension alimentaire, fixé la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 260 € (soit 130 € par mois et par enfant), dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 28 janvier 2011 monsieur X... a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions déposées le 28 avril 2011, l'appelant demande à la cour de réformer le jugement entrepris et sollicite : l'exercice de l'autorité parentale en commun et la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère, le maintien du droit de visite et d'hébergement tel qu'initialement fixé, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, le constat de son état d'impécuniosité à compter du dépôt de la requête, la condamnation de madame Y... aux entiers dépens d'instance et d'appel. Selon ses dernières écritures déposées le 23 juin 2011, madame Y... demande à la cour de : dire qu'elle exercera désormais seule l'autorité parentale sur les deux enfants Alissia et Cindy, réserver le droit de visite et d'hébergement du père, majorer à 200 € par mois et par enfant, soit 400 € au total, la pension alimentaire à la charge du père pour sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, condamner monsieur X... au règlement d'une indemnité de 1000 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. L'avertissement prévu à l'article 388-1 du code civil a été donné. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2011 et l'audience des plaidoiries fixée au 09 novembre 2011. La décision a été mise en délibéré au 09 janvier 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'exercice de autorité parentale : Le code civil prévoit dans ses articles 372 et suivants que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de cette autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Ce n'est que si l'intérêt de l'enfant le commande que le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. L'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents, même séparés, est le principe, l'exercice unilatéral, l'exception. Cependant ainsi que l'a justement constaté le premier juge, madame Y... ne produit pas plus en cause d'appel, qu'en première instance, d'élément probant à l'appui de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale. Elle invoque la violence de son époux alors que le juge du divorce relève que monsieur X... a quitté le domicile conjugal le 1er juin 2007 dans des conditions injurieuses et qu'il s'est ensuite désintéressé de sa famille. Aucune violence du père sur ses enfants n'a jamais été évoquée et madame Y... ne démontre pas s'être heurtée à des difficultés liées au caractère conjoint de l'autorité parentale. L'éloignement du père et l'absence de relations régulières entre ses enfants et lui ne peut justifier à lui seul un exercice unilatéral de l'autorité parentale. Par ailleurs madame Y... est plutôt mal venu de produire les décisions du juge aux affaires familiales de Lyon ayant privé le père de l'exercice de l'autorité parentale et de son droit de visite et d'hébergement sur deux enfants issus d'une précédente union alors qu'elle-même vivait en couple avec monsieur X... à cette époque. C'est donc par une exacte appréciation de la situation familiale dans sa globalité que le premier juge a débouté madame Y... de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les deux enfants. Sur les droits de visite et d'hébergement du père : Il est constant que monsieur X... a quitté sa famille le 1er juin 2007 et qu'ensuite il n'a entretenu aucune relation avec ses enfants à l'exception d'un court séjour lors de l'été 2009. Celui-ci est d'ailleurs décrit par madame Y... comme ayant fortement perturbé les deux enfants âgés à cette époque de sept et huit ans. Le désintérêt manifesté par monsieur X... pour ses filles au cours de ces dernières années, au sujet duquel il ne s'explique pas, ne peut cependant pas justifier l'interdiction pour le père d'entretenir des relations avec ses filles. En effet il n'est pas démontré qu'une telle reprise de relations serait préjudiciable à l'intérêt des enfants et monsieur X... montre aujourd'hui une volonté nouvelle de réoccuper sa place de père qu'il faut encourager. Monsieur X... occuperait à ce jour un logement lui permettant de recevoir ses enfants dans de bonnes conditions mais, dans un tel contexte d'absence de tout lien entre le père, Alissia et Cindy depuis plus de quatre ans, un droit de visite et d'hébergement au profit de monsieur X... ne pourra éventuellement être établi qu'après une période de reprise progressive de relations sécurisantes pour les enfants dans un lieu permettant au père et à ses filles de renouer des liens de qualité. Le premier juge a ainsi fait une exacte appréciation de l'intérêt des enfants en fixant les droits de visite de monsieur X... dans un premier temps en lieu neutre une fois par mois. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants : Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. En l'espèce, l'appelant a régulièrement produit des pièces permettant d'établir : * qu'il perçoit des revenus mensuels moyens à hauteur de 1800 € (base 2009) tandis que sa compagne est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi en catégorie 1 depuis le 23 février 2008 et a perçu au titre de ses revenus pour l'année 2010 la somme mensuelle moyenne de 732, 66 € ; * qu'il assume avec sa compagne, en sus des charges incompressibles de la vie courante, un loyer de l'ordre de 380 € ; monsieur X... justifie en outre de dettes et crédits à la consommation qui grèvent effectivement le budget du couple mais n'entament pas ses capacités contributives au regard de la priorité de l'obligation alimentaire. De son côté, l'intimée, après communication régulière de ses pièces, justifie : * percevoir en qualité d'aide soignante vacataire des revenus irréguliers (soit 503 € en février 2011 et 1450 € en mars 2011), auxquels s'ajoutent une demi-retraite de 583 € par mois ainsi que 851, 59 € de prestations familiales pour les quatre enfants qui sont à sa charge, puisqu'elle est également la mère de deux enfants issus d'une précédente union âgés de 14 et 17 ans ; * exposer les dépenses de la vie courante et devoir faire face à des arriérés de paiement de loyers et de factures d'eau et de gaz outre des frais de restaurant et transport scolaires ainsi que de séjours de vacances pour les enfants dont elle assume seule la charge totale. Elle justifie également avoir déposé plainte pour abandon de famille, monsieur X... n'ayant pas réglé pas la pension alimentaire mise à sa charge pour toute l'année 2009. De l'ensemble de ces éléments il résulte que monsieur X... bénéficie d'un emploi et de revenus conséquents et qu'il partage l'ensemble de ses charges avec sa nouvelle compagne même si celle-ci se trouve dans une situation plus précaire et que le couple fait face à une situation d'endettement. Dans ces conditions la réalité des capacités contributives de monsieur X... est établie tandis que madame Y... assume seule la charge de leurs deux enfants communs, outre la charge des deux adolescents issus d'une précédente union. C'est ainsi qu'après avoir fait une exacte appréciation de la situation respective des deux parties, le premier juge a exactement considéré que monsieur X... ne se trouve absolument pas en état d'impécuniosité. En revanche les capacités contributives de monsieur X... et l'évolution des besoins des enfants qui restent privés de leur père, notamment pendant les congés scolaires tant que celui-ci n'aura pas accepté le principe d'une reprise progressive de leurs relations, justifient que la pension alimentaire mise à la charge du père soit fixée à la somme mensuelle de 300 €, soit 150 € par enfant et par mois. * Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de l'issue du litige, monsieur X... est condamné à verser à madame Y... la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 23 novembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions sauf celle relative au montant de la pension alimentaire mise à la charge de monsieur Christophe X... ; Statuant à nouveau, Fixe la contribution de Christophe X... à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants Alissia et Cindy à la somme de 300 euros par mois, soit 150 € par mois et par enfant, et en tant que de besoin, condamne Christophe X... à payer à ce titre à Nathalie Y... la somme mensuelle de 300 euros, Rappelle que cette pension devra être versée douze mois sur douze et avant le 1ER de chaque mois à Nathalie Y... , sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances, ceci jusqu'à l'âge de 18 ans ou au-delà de la majorité du ou des enfants jusqu'à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, Dit que cette somme variera de plein droit le premier janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l'INSEE selon la formule : Pension initiale x A (nouvel indice) Pension revalorisée =--------------------------------------------------- B (Indice de base) dans laquelle : - A représente le dernier indice publié à la date de réévaluation, - B l'indice de base au jour du prononcé de la présente décision Condamne dès à présent le débiteur de la pension à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalable, Y ajoutant, Condamne Christophe X... à payer à Nathalie Y... la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Christophe X... aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de maître MOREL, avoué à la cour, et recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 388-1 du code civil a été donné.article 371-2 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 9 janvier 2012
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6253cbecbd3db21cbdd8ea70
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