Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbecbd3db21cbdd8ea71
- Date
- 9 janvier 2012
- Condamnation
- 1 782 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 11/04084 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Janvier 2012 décision du Juge aux affaires familiales de LYON Au fond du 19 avril 2011 RG :2010/14404 ch no 2 - Cab. 3 X... C/ Y... APPELANT : M. Laïd X... né le 17 Janvier 1971 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42000 SAINT-ETIENNE représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Brigitte MANEVAL-PASQUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/017120 du 08/09/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Badra Y... née le 23 Mai 1975 à L'ARBRESLE (69503) ... 69800 ST PRIEST représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Dominique JOLY, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/021728 du 20/10/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 04 Novembre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 23 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 09 Janvier 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré: - Anne Marie DURAND, président - Catherine CLERC, conseiller - Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Anne-Marie DURAND a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Des relations ayant existé entre monsieur Laïd X... et madame Badra Y... sont issus les enfants : - Maïssa, née le 26 décembre 2002, - Sana et Dania, nées le 15 janvier 2004, reconnues par leurs deux parents. Par jugement du 18 décembre 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a : - constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé leur résidence habituelle chez la mère, - dit que le père bénéficierait d'un droit de visite et d'hébergement * une fin de semaine par mois, * une semaine pendant les vacances de Noël, * une semaine en juillet , - fixé à 50 euros par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire due par le père pour contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants. Madame a saisi le juge aux affaires familiales par requête du 28 octobre 2010 afin d'obtenir une modification du droit de visite et d'hébergement que le père n'exerçait pas régulièrement et une augmentation de la pension alimentaire. Par jugement rendu le 19 avril 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a : - dit que monsieur Laïd X... sera considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement à défaut de l'avoir exercé dans l'heure qui suit l'heure prévue à cet effet par le jugement du 18 décembre 2007, - fixé à la somme de 450 € par mois la contribution due par monsieur Laïd X... à madame Badra Y... pour l'entretien et l'éducation des trois enfants avec effet à compter du jugement outre indexation. Monsieur Laïd X... a interjeté appel de cette décision le 10 juin 2011. Aux termes de ses conclusions du 6 septembre 2011, il demande à la cour d'infirmer la décision déférée et statuant à nouveau de : - fixer le montant de la pension alimentaire comme prévu par le jugement du 18 décembre 2007 à 150 euros par mois pour les 3 enfants, - organiser le droit de visite et d'hébergement du père, à défaut d'accord : • la deuxième fin de semaine de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, • une semaine pendant les vacances de Noël, la première semaine les années paires, la 2ème semaine les années impaires, • deux semaines durant les vacances d'été (à définir en fonction de ses obligations professionnelles) à charge pour madame Badra Y... d'emmener les enfants à la gare de Saint-Etienne Chateaucreux ou au domicile de monsieur Laïd X... et à celui-ci de les ramener à la gare de la Part Dieu, • de débouter madame du surplus de ses demandes, • de condamner madame Badra Y... aux dépens de première instance et d'appel. Il expose qu'il était magasinier cariste par intérim à l'époque du jugement, qu'il occupe actuellement un emploi qui lui procure un salaire de 1 100 € par mois, paye pour son loyer 168,28 € après déduction de l'APL, doit rembourser 50 € par mois pour trop perçu de Pôle emploi et doit faire face à un plan de surendettement résultant des dettes du couple. Il explique qu'il a un problème de transport mais ne doit pas être considéré comme ayant renoncé à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement. Aux termes de ses dernières conclusions du 7 octobre 2011, madame Badra Y... demande à la cour de: - confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, - de condamner monsieur Laïd X... en tous les dépens de première instance et d'appel. Elle insiste pour que monsieur Laïd X... , s'il souhaite moduler son droit de visite et d'hébergement en fonction de ses obligations professionnelles, l'avertisse trois mois à l'avance. Elle demande qu'il fasse les trajets aller-retour lorsqu'il viendra chercher les enfants et les ramènera. Elle fait observer que monsieur Laïd X... est dans une situation financière meilleure qu'elle-même qui ne dispose que des prestations familiales soit 1 436 € y compris l'APL et que la décision rendue est équitable. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2011. MOTIFS ET DÉCISION Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ; Attendu qu'aucune des parties ne remet en cause l'exercice conjoint de l'autorité parentale; Sur les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement : Attendu que les parents ne s'opposent que sur la prise en charges des frais de transport; Qu'il y a lieu de dire que le droit de visite et d'hébergement de monsieur Laïd X... s'exercera selon les modalités qu'il a définies et, afin de parer à toute défaillance de sa part, de prévoir qu'il viendra chercher les enfants à la gare de la Part Dieu à Lyon et que madame Badra Y... viendra les rechercher à Saint-Etienne; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants : Attendu que selon l'avis d'impôts sur le revenu 2011, madame Badra Y... a perçu des salaires représentant un total de 8 153 € en 2010 soit une moyenne mensuelle de 679,4 € ; Qu'elle perçoit mensuellement 1 439,62 € à titre de prestations familiales y compris L'APL; Qu'elle doit acquitter un loyer augmenté des charges de 867,22 € et 112,44 € d'électricité; Qu'il résulte des pièces produits qu'elle a accumulé des dettes sur ces postes; Attendu que monsieur Laïd X... travaille en intérim ; Que selon l'avis d'impôts sur le revenu 2011, il a perçu des salaires représentant un total de 17 822 € en 2010 soit une moyenne mensuelle de 1 485,16 € ; Que son loyer s'élève à 168,28 €; Qu'il a dépensé 73,9O € d'électricité et 241,04 € de gaz du 5 février au 15 mai 2011, soit une consommation d'énergie mensuelle moyenne de 90 €; Qu'il bénéficie de l'APL à hauteur de 79,75 €; Que la commission de surendettement de Saint-Etienne a élaboré, le 27 septembre 2007 des mesures recommandées dont on ne sait si elles sont respectées; Attendu que c'est sans aucun élément sur les ressources et les charges du père que le premier juge a élevé le montant de la contribution de monsieur Laïd X... de 150 € à 450 €; Que compte-tenu de des éléments ci-dessus énoncés, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de porter, à compter du présent arrêt, la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 70 € par enfant soit 210 € au total; Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire, chacune des parties supportera les dépens par elle exposés tant en première instance qu'en appel; PAR CES MOTIFS, La Cour, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 19 avril 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon, Statuant à nouveau sur les modalités d'acheminement des enfants lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, Dit qu'à défaut de meilleur accord des parties monsieur Laïd X... viendra chercher les enfants à la gare de la Part Dieu à Lyon aux jours et heures prévus pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement et que madame Badra Y... viendra les rechercher à la gare de Saint-Etienne, Fixe la contribution due par monsieur Laïd X... pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 70 € par enfant soit 210 € au total à compter du présent arrêt, Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 janvier 2012
Référence
6253cbecbd3db21cbdd8ea71
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