Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbecbd3db21cbdd8ea77
- Date
- 10 janvier 2012
- Condamnation
- 5 938 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre A COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JANVIER 2012 ARRÊT No 120 R.G : 10/02204 M. Christian X... C/ Mme Auriane X... épouse X... Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, GREFFIER : Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 14 Novembre 2011 devant Monsieur Pierre DILLANGE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Janvier 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur Christian X... né le 08 Août 1961 à BRELES ... 29200 BREST représenté par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avoués assisté de Me TELLIER, avocat, INTIMÉE : Madame Auriane X... épouse X... née le 26 Juin 1991 à BREST ... 35430 ST PERE MARC EN POULET représentée par la SCP Jean-Loup BOURGES - Luc BOURGES, avoués assistée de Me DERSOIR, avocat) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/5366 du 23/08/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) – FAITS ET PROCÉDURE : De l'union de M. Christian X... et Mme Véronique Y... est né un enfant Auriane le 16 juin 1991. Par jugement du 2 juillet 2007, Le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de SAINT-MALO a : - fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur chez le père dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, - organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère sur l'enfant à l'amiable, - fixé la part contributive de la mère à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 90 € par mois. Par requête reçue le 25 juin 2009, Auriane X... a saisi le Juge aux Affaires Familiales de BREST aux fins de voir juger que la part contributive de son père soit fixée à la somme de 800 € par mois à compter du 1er juillet 2009. La cause a été évoquée à l'audience du 14 novembre 2009. Auriane X..., assistée de son conseil, sollicitait par-devant le tribunal que le montant de la contribution soit fixée à 500 € par mois à compter du dépôt de la requête. Au soutien de ses prétentions, elle expliquait que ses demandes avaient évolué depuis le dépôt de la requête. Elle expliquait avoir été contrainte de quitter le domicile paternel, en raison de violences dont elle affirme avoir été victime, pour résider chez ses grands-parents. Elle explique qu'elle avait intégré depuis la rentrée un internat dont le coût annuel est de 1 200 €. Elle indiquait que sa mère participait à son entretien dans la mesure où elle se rendait chez elle le mardi soir et le week-end et qu'elle lui réglait ses frais de téléphone et le coût de sa mutuelle, précisant que sa mère percevait 800 € par mois avec deux autres enfants à charge. Elle exposait encore que son père avait pris contact avec son école pour prendre en charge les frais de scolarité mais souhaitait que la pension lui soit directement versée. Elle soutient par ailleurs que M. Christian X... bénéficie d'un salaire mensuel de 2.500 € par mois et que les revenus annuels du couple formé avec sa nouvelle épouse sont de 59 380 € ce qui lui permet de régler une contribution à hauteur de 500 €. Elle précise qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'endettement récent de l'épouse de M. Christian X.... Par le jugement en date du 10 décembre 2009, dont appel, M. X... a été condamné à verser à sa fille Auriane la somme de 450 € par mois, ce, avec indexation habituelle. Auriane X... n'a pas conclu en cause d'appel, sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture formée à l'audience à été rejetée par la Cour, rappelant qu'il lui avait été fait injonction de conclure pour le 15 avril 2011 En ce qui le concerne M. X... sollicite la réformation du jugement dont appel ; il propose de payer à sa fille Auriane une somme mensuelle de 200 €, ce, à compter du 10 décembre 2009 ; il demande le débouté de Mlle Auriane X... pour l'ensemble de ses prétentions et sa condamnation aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient de rappeler que le premier juge a statué sur la base du coût pour l'intimée d'un internat d'un montant mensuel de 1200 €. Depuis cette jeune a obtenu son baccalauréat. L'appelant ne conteste pas qu'elle poursuive des études, mais estime qu'est inéquitable la contribution de la mère de cette enfant qui partage également ses charges avec un nouvel époux. Il indique des charges importantes qu'il assume au profit des deux enfants issus de sa nouvelle union. Il réfute les conditions dans lesquelles sa fille aurait quitté son domicile; ces circonstances sont au demeurant indifférentes à une question strictement pécuniaire. De fait, en l'absence de conclusions de l'intimée et de pièces recevables de sa part, la cour à défaut d'information ne pourra qu'homologuer l'offre de l'appelant. La nature de la décision ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. DECISION : PAR CES MOTIFS La cour, après rapport à l'audience, Infirme le jugement du 10 décembre 2009, Dit que la contribution mensuelle de Christian X... à l'entretien et à l'éducation de sa fille Auriane sera fixée à la somme mensuelle de 200 €, Dit que cette contribution est indexée sur l'indice national des prix à la consommation Série France )Ensemble, hors tabac(, base 100 en 1998, et réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque premier janvier, compte tenu du montant de l'indice du mois d'octobre précédent et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour du présent arrêt, et selon la formule suivante : contribution d'origine X indice octobre = somme actualisée, indice d'origine Dit que cette somme sera dûe tant qu'elle poursuivra ses études ou une formation, à charge par elle de justifier de celles-ci semestriellement auprès de l'appelant. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 janvier 2012
Référence
6253cbecbd3db21cbdd8ea77
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