Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbecbd3db21cbdd8ea7b
- Date
- 10 janvier 2012
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT No131 R. G : 11/ 01846 LE MINISTERE PUBLIC M. Didier X... Mme Minakshi Y... AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JANVIER 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, GREFFIER : Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Novembre 2011 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Janvier 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : LE MINISTERE PUBLIC Cour d'appel de RENNES, CS 66423 35064 RENNES CEDEX représenté par Monsieur François-René AUBRY, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions INTIMÉS : Monsieur Didier X... né le 26 Juillet 1971 à PARIS 14 (75014) ... 75011 PARIS représenté par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avoués et assisté de Me MECARY, avocat Madame Minakshi Y... née le 20 Juin 1980 à Chez Satya A...-... représentée par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avoués et assistée de Me MECARY, avocat AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES 6, rue Louise Weiss 75703 PARIS CEDEX 13 représentée par la SCP BREBION CHAUDET, avoués FAITS ET PROCÉDURE : Emilie, Sanjana, Lauriane est née à MUMBAY (Inde) de Didier X... et de Minakshi Y... le 31 juillet 2009. Le père avait reconnu l'enfant le 29 juillet 2009 devant l'officier de l'Etat civil du 11ème arrondissement de PARIS. Le 31 août 2009 il a sollicité la transcription de l'acte de naissance de l'enfant au consulat de France de BOMBAY. Par courrier du 30 octobre 2009, le Procureur de la République de NANTES lui a fait connaître qu'il s'opposait à ladite transcription. Les parents supposés ont assigné le procureur de la République de NANTES ainsi que l'agent judiciaire du Trésor pour obtenir cette transcription sous astreinte ; la condamnation du Ministère Public à payer 20 000 € à titre de dommages et intérêts ; ainsi que sa condamnation au titre des frais irrépétibles à hauteur de 2990 €, et encore aux dépens. Le Parquet outre le débouté de l'ensemble des prétentions précédentes a reconventionnellement sollicité que soit prononcée l'annulation de la reconnaissance paternelle de Didier X.... L'agent judiciaire du Trésor a conclu au débouté des demandes des appelants et à leur condamnation à lui payer 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal de grande instance de NANTES par jugement du 10 juin 2010 a : - ordonné la transcription de l'acte de naissance de l'enfant sur les registres du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères ; - dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; - débouté le Ministère Public de sa demande d'annulation de l'acte de reconnaissance paternelle ; - débouté Didier X... de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné le Trésor Public à payer au demandeur 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté l'agent judiciaire du Trésor de sa demande au même titre ; - condamné le Trésor Public aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 10 août 2010, le Parquet a relevé appel de cette décision. L'affaire a été radiée le 25 février 2011 par le conseiller de la mise en état, faute par les parties d'avoir conclu dans les délais légaux. De ce fait l'intimé a sollicité par conclusions du 28 mars 2011 que l'affaire soit jugée en fonction de s conclusions respectives de première instance. L'agent judiciaire du Trésor s'en tient également en conséquence à ses conclusions de première instance, excluant de surcroît sa condamnation aux dépens, faute d'avoir été lui-même appelant. MOTIFS DE LA DÉCISION : Au vu des conclusions de procédure de l'intimé, pertinentes en regard des dispositions de l'article 915 du code de procédure civile, les conclusions du Ministère Public en date du 4 novembre 2011 seront déclarées irrecevables. La cour statuera au vu des conclusions de première instance des parties. Sur la transcription d'acte de naissance sollicitée, Le premier juge a considéré que le Ministère Public n'a pas rapporté suffisamment la preuve de ce que l'enfant en cause était né de la mise en oeuvre d'un contrat de mère porteuse, en ce que les circonstances de la rencontre des parents telle qu'il la rapporte n'aurait en dépit de son caractère éphémère pas de caractère exceptionnel en ce qu'elle ne s'est poursuivie qu'en raison de la grossesse de la mère ; que la somme remise à cette dernière par le père, soit 1500 € n'aurait pas non plus de caractère exceptionnel en regard de la situation de celui-ci. La cour écartera l'ensemble des considérations mises en avant par le Parquet de NANTES qui font référence à des « affaires similaires » ou à « la réputation » de l'hôpital où la mère a accouché ; le caractère général et partiellement hypothétique de ces moyens les rendant irrecevables. En revanche, les recherches et constatations du consulat général de France à BOMBAY, permettent de retenir le court séjour sans objet particulier de l'intimé en Inde à l'époque de la conception, l'absence de connaissance respective des parents de leurs biographies, qu'ainsi apparaît pour le moins insolite le fait, si son abandon était envisagé, de confier l'enfant né de cette relation supposée à un étranger inconnu plutôt qu'à un service d'adoption ; qu'en l'absence de projet commun tant de vie de couple que de suivi de l'enfant, la seule justification qui vaille est la somme versée par le père qui ne doit pas être appréciée en fonction de la situation de celui-ci, mais de celle de la mère d'origine extrêmement modeste pour qui 1500 € représentent 3 ans de salaire. Cette somme étant manifestement sans relation avec les frais même « confortables » de sa grossesse. Ainsi il ne s'agit pas seulement en l'espèce d'un contrat de mère porteuse prohibé par la loi française, mais encore d'un achat d'enfant, évidemment contraire à l'ordre public. « L'intérêt supérieur de l'enfant » ne peut utilement être mis en avant par Didier X... qui a fait le choix délibéré de mettre cette enfant et lui-même hors la loi ; de même qu'il ne peut alléguer d'une atteinte à la vie privée au sens de l'article 8 de la CEDH, en ce qu'il a été admis à faire pénétrer cette même enfant sur le territoire français. Le jugement déféré sera donc infirmé et sera annulée la reconnaissance paternelle souscrite à la mairie du 11ème arrondissement de PARIS le 29 juillet 2009 par Didier X.... Cette décision conduira à infirmer ce même jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de l'intimé au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Didier X... sera encore condamné aux entiers dépens en cause d'appel. DECISION : PAR CES MOTIFS La cour, après rapport à l'audience, Infirmant le jugement du 10 juin 2010, Annule la reconnaissance de paternité souscrite le 29 juillet 2009 par Didier X... devant l'officier d'Etat civil du 11ème arrondissement de PARIS, Dit n'y avoir lieu à condamner le Trésor Public au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Didier X... aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 915 du code de procédure civilearticle 8 de la CEDH
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 janvier 2012
Référence
6253cbecbd3db21cbdd8ea7b
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