Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbecbd3db21cbdd8ea7d
- Date
- 10 janvier 2012
- Condamnation
- 7 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre A COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JANVIER 2012 ARRÊT No 128 R. G : 10/ 08451 M. James X... C/ Mme Danielle Y... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, GREFFIER : Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 24 Novembre 2011 devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Janvier 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur James X... né le 08 Novembre 1946 à QUIMPERLE (29300) ... 56000 VANNES représenté par SCP Jean-Loup BOURGES-Luc BOURGES, avoués, assisté de Me Christine TOUATI, avocat INTIMÉE : Madame Danielle Y... née le 03 Novembre 1946 à ANGERS (49000) ... 56520 GUIDEL représenté par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET et assisté de Me BOCQUET, avocat FAITS ET PROCÉDURE : Par jugement du 19 octobre 1992, le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Lorient a prononcé, sur leur demande conjointe, le divorce entre Monsieur James X... et Madame Danielle Y..., et homologué la convention réglant les effets du divorce, qui stipulait notamment que Monsieur X... versera à Madame Y... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle indexée de 10. 500, 00F (1. 600, 71 €) pendant vingt ans, à charge pour Madame Y... de rembourser les emprunts immobiliers contractés pour l'acquisition d'un immeuble lui appartenant en propre, rappel fait des dispositions de l'article 279 dernier alinéa du Code civil. Par jugement du 27 octobre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lorient a : - débouté Monsieur X... de sa demande de suppression de la prestation compensatoire, - débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Monsieur X... à verser à Madame Y... une somme de 500, 00 € à ce titre, - condamné celui-ci aux dépens. Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 29 novembre 2010. Par ses dernières conclusions du 13 septembre 2011, il demande à la cour : - de supprimer la prestation compensatoire mise à sa charge, - subsidiairement, de fixer le montant de la rente à la somme mensuelle de 1. 200, 00 €, à compter de l'assignation, - très subsidiairement, de réduire le montant de la rente, à compter de l'assignation, - de condamner Madame Y... au paiement de la somme de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de la condamner aux entiers dépens, de première instance et d'appel, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du même code. Dans ses dernières écritures du 8 juillet 2011, Madame Y... demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré, - de condamner Monsieur X... à lui payer l'arriéré de la prestation compensatoire, - de débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, fins et conclusions autres ou contraires, - de le condamner à lui verser la somme de 3. 000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de le condamner aux entiers dépens, de première instance et d'appel, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du même code. Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 10 novembre 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION : Au termes de l'article 33 VII de la loi no 2004-439 du 26 mai 2004, " les rentes temporaires fixées par le juge ou par convention avant son entrée en vigueur peuvent être révisées, suspendues ou supprimées en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ". Et dans la convention réglant les conséquences de leur divorce, homologuée par le jugement du 19 octobre 1992, Monsieur X... et Madame Y... avaient prévu que, conformément à l'article 279 dernier alinéa du Code civil alors en vigueur, chacun d'eux pourrait, en cas de changement dans ses ressources et/ ou besoins, demander au juge de réviser la prestation compensatoire. Selon cette convention, Madame Y... ne bénéficiait d'aucun revenu salarié, et Monsieur X... tirait de l'exercice de sa profession un salaire net moyen de 68. 000, 00F ; il y était précisé, ce dont il se déduit que les époux entendaient alors en tenir compte, que Monsieur X... réglait un impôt sur le revenu d'un montant mensuel de 36. 236, 00F, de sorte que son revenu mensuel disponible après impôt était de 31. 764, 00F, soit 4. 842, 39 €. Monsieur X... est aujourd'hui retraité, de sorte que son état de santé, quel qu'il soit, est sans incidence sur ses revenus, lesquels étaient en 2010 de 6. 884, 25 € par mois avant impôt ; il doit être tenu compte des incidences fiscales de l'évolution de la situation familiale de Monsieur X... qui, alors qu'il ne conteste pas qu'il vivait en concubinage au moment du divorce, est désormais marié, son épouse ayant déclaré quant à elle un revenu annuel de 3. 851, 00 € pour 2010, et le couple ayant une enfant à charge, âgée de dix sept ans. Madame Y... perçoit à compter du 1er décembre 2011 une pension de retraite de 115, 79 € par mois ; elle vit en concubinage avec un homme qui dispose de revenus à hauteur de 1. 689, 17 € par mois, avec lequel elle partage les dépenses de la vie courante. Elle n'a plus la charge des emprunts contractés pour l'acquisition de la maison qu'elle occupe et dont elle est propriétaire, qui était de 3. 653, 88F par mois, ou 557, 03 €, au moment du divorce. Les observations de Monsieur X... sur l'évolution de la valeur en euros des valeurs exprimées en francs au moment de la fixation de la prestation compensatoire sont sans intérêt puisque le coefficient de transformation est identique pour les revenus de l'un et l'autre des époux comme pour la rente ; par ailleurs, celle-ci était indexée sur l'indice INSEE des prix à la consommation, dans des conditions comparables à l'évolution des revenus sur la période considérée. D'autre part, le fait que Monsieur X... ait choisi de contracter un prêt à la consommation non affecté pour un montant de 200. 000, 00 €, remboursable par mensualités de 700, 00 € pour une première période courant jusqu'en janvier 2013, et d'acquérir en location-vente un véhicule d'une valeur de près de 53. 000, 00 €, ne saurait être pris en considération au titre d'un changement important dans ses besoins au sens des dispositions légales et conventionnelles précitées, de nature à fonder une suppression ou révision de la rente due par lui jusqu'au mois d'octobre 2012. Un tel changement ne résulte pas davantage de l'ensemble des éléments d'appréciation ci-dessus ; le jugement déféré sera en conséquence confirmé. Il n'y a pas lieu de condamner Monsieur X... à payer l'arriéré de la prestation compensatoire pour lequel Madame Y... dispose d'un titre qu'il lui revient de faire exécuter. Monsieur X... sera en revanche condamné à verser à Madame Y... une indemnité de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Après rapport fait à l'audience ; Confirme le jugement rendu le 27 octobre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lorient en toutes ses dispositions ; Condamne Monsieur James X... à verser à Madame Danielle Y... une somme de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Le condamne aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code ; Déboute les parties de toutes autres demandes. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 janvier 2012
Référence
6253cbecbd3db21cbdd8ea7d
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