Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbecbd3db21cbdd8ea7e
- Date
- 10 janvier 2012
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Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT No 71 R. G : 11/ 01025 M. Paul X... Mme Raymonde X... C/ M. Pierre X... M. Denis X... M. Dominique X... UDAF 22 Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JANVIER 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Monsieur François-René AUBRY, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions DÉBATS : En chambre du Conseil du 08 Novembre 2011 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Janvier 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. *** APPELANTS : Monsieur Paul X... ... 22000 ST BRIEUC non comparant Madame Raymonde X... ... 22000 ST BRIEUC non comparante INTIMES : Monsieur Pierre X... ... 14530 LUC SUR MER comparant Monsieur Denis X... ... 22000 ST BRIEUC comparant Monsieur Dominique X... ... 44840 LES SORINIERES comparant UDAF 22 28 boulevard Hérault 22000 SAINT-BRIEUC représentée par Mme Y... EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS. M. Paul X... né le 12 janvier 1928 et Mme Raymonde X..., son épouse, ont été placés sous le régime de la sauvegarde de justice respectivement le 8 décembre 2010 et le 23 décembre 2010. Par décision du 11 janvier 2011, le juge des tutelles de Saint-Brieuc a désigné l'UDAF 22 en qualité de mandataire spécial de M. et Mme X.... Par lettre du 25 janvier 2011, reçue au greffe du Tribunal d'instance de Saint-Brieuc le 27 janvier 2011, M. et Mme X... ont interjeté appel de cette ordonnance notifiée à M. Paul X... le 15 janvier 2011. Bien que régulièrement convoqués, ceux-ci n'ont pas comparu. Leurs enfants MM. Pierre X..., Denis X... et Dominique X... ont estimé que la mesure devait être maintenue, de même que l'UDAF 22. Le Ministère public a requis la confirmation, sous réserve de la recevabilité de l'appel. SUR CE, Il ressort de l'article 1245 du Code de procédure civile que la présente procédure est orale. Il s'en déduit qu'à défaut de comparution de M. Paul X... et de son épouse qui avaient été informés par les convocations adressées parle greffe qu'ils pouvaient soit s'expliquer eux-mêmes en se présentant à l'audience, soit exposer leurs positions respectives dans des écrits qu'ils pouvaient remettre à la Cour lors des débats, ou encore se faire représenter par un avocat en sollicitant au besoin l'aide juridictionnelle, les appels doivent être considérés comme non soutenus. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience non publique, après rapport fait à l'audience ; Confirme l'ordonnance déférée du 11 janvier 2011 ; Laisse les dépens à la charge des personnes protégées. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 janvier 2012
Référence
6253cbecbd3db21cbdd8ea7e
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