Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbecbd3db21cbdd8ea81
- Date
- 10 janvier 2012
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JANVIER 2012 6ème Chambre A ARRÊT No 102 R. G : 10/ 08597 M. Philippe X... C/ Mme Sandrine Y... M. Anthony X... Confirme la décision déférée COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller, GREFFIER : Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : En chambre du Conseil du 08 Novembre 2011 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Par défaut prononcé hors la présence du public le 10 Janvier 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur Philippe X... né le 02 Septembre 1965 à PARIS (75018) ... 78100 ST GERMAIN EN LAYE représenté par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués INTIMÉS : Madame Sandrine Y... née le 20 Novembre 1971 à MANTES LA JOLIE (78200) Chez Mr. Carlos Z... ... 77164 FERRIERES EN BRIE assignée le 12 mai 2011 à l'étude d'huissier Monsieur Anthony X... né le 09 Novembre 1991 à TOULON (83000) Chez Mr et Mme Maxime Y... ... 29400 PLOUNEVENTER représenté par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avoués assisté de Me LELIEVRE, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 743 du 28/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Exposé du litige et objet du recours De l'union de Monsieur X... et Madame Y... est né Anthony le 09 novembre 1991. Le divorce des parents a été prononcé par un jugement du 07 décembre 1993 qui a fixé chez le père la résidence habituelle de l'enfant, laquelle a été transférée chez la mère par une décision du 27 juin 2005. Les relations familiales sont devenues chaotiques. Monsieur Anthony X... finalement recueilli par ses grands-parents maternels a saisi par requête du 18 janvier 2010 le Juge aux Affaires Familiales de MORLAIX en vue de la fixation d'une pension alimentaire à la charge de ses père et mère. Par décision du 28 octobre 2010, le Magistrat a : - fixé à 200 Euros par mois chacun, avec indexation la contribution du père et de la mère aux frais d'entretien et d'éducation d'Anthony (400 Euros au total) payable d'avance le 10 de chaque mois directement à l'enfant par chèque, virement ou mandat avec condamnation à paiement en tant que de besoin et ce à compter du 28 octobre 2010, - dit que l'enfant devra fournir à ses parents les justificatifs de frais de scolarités chaque année ainsi que ses relevés de notes, - dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens. Monsieur Philippe X... a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions du 02 novembre 2011, il a demandé : - d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture à la date des plaidoiries et d'ordonner que les présentes écritures seront acquises aux débats, - d'infirmer le jugement déféré : - de constater que Monsieur Anthony X... ne justifie d'aucune activité universitaire sérieuse, - de le débouter de ses réclamations, - de dire qu'il sera déchargé de la pension alimentaire mise à sa charge au profit de son fils, rétroactivement depuis le 28 octobre 2010, - subsidiairement, de dire que son fils devra chaque année au plus tard un mois après la rentrée universitaire : - justifier auprès de lui de son inscription dans un établissement d'enseignement supérieur ou de formation, - lui communiquer son projet universitaire et professionnel, un relevé de compte bancaire personnel, son adresse personnelle, son bulletin de notes de fin d'année de l'année précédente, - de dire qu'à défaut, il sera en droit de cesser toute contribution, - de confirmer pour le surplus. Par conclusions du 27 octobre 2011, Monsieur Anthony X... a demandé de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter son père de ses réclamations. Madame Y... n'a pas constitué avoué bien que régulièrement assignée par application de l'article 908 du Code de Procédure Civile suivant acte du 12 mai 2011 déposé en l'étude d'huissier après vérification du domicile de la destinataire. La clôture de l'instruction a été prononcée, le 08 novembre 2011, après un rabat. SUR CE Le report de la clôture à la date des plaidoiries ayant été décidé, la demande a cette fin est devenue sans objet. Monsieur Anthony X... ne peut subvenir lui même à ses besoins ; toutefois il lui appartient, pour continuer à profiter d'une pension alimentaire de ses parents de suivre sérieusement des études ou une formation destinées à l'acquisition de son indépendance financière. Il est établi que pour l'année 2010/ 2011 il a été inscrit en première année de licence de physique-chimique, mais qu'il n'a pu suivre les cours régulièrement du fait de problèmes de santé, que pour l'année 2011/ 2012 il est inscrit en première année de biologie. On ne peut en déduire qu'à ce stade de son parcours d'étudiant, il a un comportement qui mériterait la suppression de la pension alimentaire due par son père, alors qu'il n'a que vingt ans et que son goût pour des activités festives (cf ses messages sur un site de réseaux sociaux) ne contredit pas nécessairement la réalité de la maladie qui l'a affecté et sa volonté de réussir dans ses études. Par suite, le jugement déféré sera confirmé y compris en ses dispositions non critiquées. Celles relatives aux justificatifs devant être fournis par le créancier seront complétées comme précisé au dispositif ci-après puisqu'aussi bien le parent tenu de verser une pension alimentaire à un enfant majeur a le droit d'obtenir de celui-ci les informations suffisantes sur sa situation, fondant le maintien de l'obligation. Cependant une pension alimentaire fixée judiciairement ne pouvant être supprimée que par une nouvelle décision de justice, la demande de Monsieur Philippe X... tendant à être autorisée à cesser le versement de la contribution pour défaut des informations requises du créancier doit être rejetée. Etant donné la nature de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel en sus de ceux de première instance, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Monsieur Anthony X.... PAR CES MOTIFS LA COUR après rapport à l'audience, DIT que la demande de report de l'ordonnance de clôture à la date des plaidoiries est devenue sans objet, CONFIRME le jugement du 28 octobre 2010, LE complétant sur les informations que Monsieur Anthony X... devra fournir à son père sur sa situation, DIT que l'enfant majeur devra chaque année au plus tard un mois après la rentrée universitaire : - JUSTIFIER à Monsieur Philippe X... de son inscription dans un établissement d'enseignement supérieur ou de formation, - LUI communiquer son projet universitaire et professionnel, - PRODUIRE un relevé de compte bancaire personnel et son adresse personnelle, étant précisé que le bulletin de notes qu'il devra aussi lui communiquer sera celui de la fin de l'année précédente, REJETTE le surplus des demandes, DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel en sus de ceux de première instance, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Monsieur Anthony X.... LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 908 du Code de Procédure Civile suivant a
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 janvier 2012
Référence
6253cbecbd3db21cbdd8ea81
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