Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbecbd3db21cbdd8ea85
- Date
- 9 janvier 2012
- Condamnation
- 2 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06903 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Janvier 2012 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 24 août 2010 RG : 2010/ 00016 X... C/ Y... APPELANT : M. Mourad X... né le 11 Janvier 1952 à ANNABA (ALGERIE) ... 42000 SAINT-ETIENNE représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assisté de Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : Mme Sophie Y... divorcée X... née le 12 Juin 1957 à PARIS (75010) ... 42100 SAINT-ETIENNE représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Marie-Christine BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Date de clôture de l'instruction : 10 Octobre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 23 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 09 Janvier 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Isabelle BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Les époux X... Y... ont vu leur divorce prononcé par arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 19 février 2008, cette décision condamnant monsieur X... au paiement d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 28 000 euros ; le pourvoi formé par celui-ci à l'encontre de cet arrêt a été rejeté. Par requête reçue au greffe le 5 janvier 2010, monsieur X... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Etienne, afin de voir réviser le montant de la prestation compensatoire et, par jugement du 24 août, il a été débouté de cette demande et condamné à verser à madame Y... la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Monsieur X... a relevé appel de ce jugement le 28 septembre 2010. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées le 24 janvier 2011, il demande, par application des dispositions des articles 271 et 275 du code civil, l'infirmation du jugement déféré, la révision de la prestation compensatoire et sollicite l'autorisation de se libérer de celle-ci sur huit années. Il réclame par ailleurs le remboursement de la somme de 28 000 euros versée à madame Y... et sollicite que cette dernière soit déboutée de toutes ses prétentions et condamnée à lui verser, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 euros et soit condamnée aux dépens avec sera condamné aux entiers dépens lesquels seront recouvrés directement par pour ceux d'appel au profit de la DUTRIEVOZ. Aux termes de ses écritures, il soutient que madame Y... a utilisé une ruse pour obtenir le bénéfice d'une prestation compensatoire, n'ayant pas, devant la cour, fait connaître l'exactitude de sa situation, en omettant notamment de préciser qu'elle partageait sa vie avec son amant. Il indique que, depuis l'arrêt de la cour d'appel, sa situation s'est dégradée, ce d'autant qu'il assume seul la charge de l'enfant né du mariage, majeur qui poursuit des études coûteuses ; il expose qu'il a été contraint de se déposséder de la somme de 28 000 euros, avant même les opérations de liquidation du régime matrimonial, et qu'il se trouve de ce fait dans une situation délicate. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives déposées le 23 février 2011, madame Y... conclut à la confirmation du jugement déféré et réclame paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour abus de droit, et de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sollicitant condamnation de monsieur aux dépens, lesquels seront recouvrés directement pour ceux d'appel au profit de maître BARRIQUAND. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2011, le dossier a été plaidé à l'audience du 23 novembre, puis mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que pour rejeter la demande présentée par monsieur X..., le premier juge a, dans la motivation de la décision déférée, considéré que ce dernier ne faisait pas en réalité une demande de révision de la prestation compensatoire du fait de la modification de ses ressources, mais remettait en cause l'arrêt de la cour d'appel, en ce qu'il avait retenu le principe et fixé le montant d'une prestation compensatoire. Que le premier juge a estimé que cette demande était irrecevable, dès lors que l ‘ autorité de la chose jugée était acquise, le principe de la prestation compensatoire et son montant étant désormais indiscutables, puis a rejeté les demandes. Attendu qu'au soutien de son appel, monsieur X... présente une argumentation pour partie similaire en indiquant en premier lieu que la prestation compensatoire a été obtenue par ruse, son ex épouse ayant trompé la juridiction et en second lieu que sa situation s'est depuis lors dégradée, de sorte que la prestation compensatoire devrait être révisée avec autorisation pour lui de s'en libérer sur une période de huit années, tout en demandant parallèlement restitution de la somme déjà versée. Attendu qu ‘ il est n'est pas contestable que monsieur X... ne saurait remettre en cause, par la présente procédure, l'arrêt de la cour d'appel qui l'a condamné à verser la prestation compensatoire, la décision étant désormais définitive. Attendu par ailleurs que la demande de révision de la prestation compensatoire, au demeurant peu compréhensible, dès lors qu'il indique dans le même temps avoir déjà versé le montant fixé dont il demande d'ailleurs remboursement, ne saurait plus prospérer. Qu'il apparaît en effet, en application des dispositions des articles 275 et 276-3 du code civil, que la possibilité d'une révision de la prestation compensatoire, subordonnée à l'existence d'un changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, n'est envisagée que dans l'hypothèse ou le juge a fixé des modalités de versement du capital par versements périodiques dans la limite de huit années, ou lorsque celle-ci a été fixée sous forme de rente, situations nullement effectives en l'espèce. Qu'au regard de ces divers éléments, il convient de confirmer la décision déférée, en ce qu'elle a débouté monsieur X... de sa demande de révision de prestation compensatoire et, y ajoutant, de débouter monsieur X... de sa demande en remboursement. Que la décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle a accordé à madame Y... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que madame Y... sera déboutée de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive dès lors que monsieur X... n'a fait qu'user de son droit en relevant appel du jugement déféré. Que l'équité conduit en revanche à ne pas laisser supporter à madame Y... les frais engagés dans la présente procédure d'appel, et qu'il convient de condamner monsieur X... à lui verser, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros, ce dernier étant pour sa part débouté de la demande présentée sur ce fondement. Attendu enfin qu'il convient de condamner monsieur X... aux dépens, lesquels seront recouvrés directement, pour ceux d'appel, au profit de maître BARRIQUAND, avoué à la cour. PAR CES MOTIFS : La Cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute monsieur X... de sa demande de remboursement, Rejette la demande de dommages intérêts présentée par madame Y..., Condamne monsieur X... à verser à madame Y... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute monsieur X... de la demande présentée à ce titre, Condamner monsieur X... aux dépens, lesquels seront recouvrés directement pour ceux d'appel au profit de maître BARRIQUAND, avoué à la cour. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 janvier 2012
Référence
6253cbecbd3db21cbdd8ea85
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