Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbecbd3db21cbdd8ea86
- Date
- 9 janvier 2012
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 08860 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Janvier 2012 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 19 octobre 2010 RG : 10. 2163 ch no 2- Cab. 6 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Joséphine X... épouse Z... née le 23 Octobre 1966 à LYON (69004) ... 69100 VILLEURBANNE représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Katherine Véra NENNSTIEL, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 026830 du 24/ 11/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Johan Y... né le 07 Janvier 1967 à LATTAQUIE ... 69100 VILLEURBANNE représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 033365 du 20/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 04 Novembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 17 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 09 Janvier 2012 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur Y... et Madame X..., qui s'étaient mariés le 14 septembre 1991 et qui avaient divorcé le 15 octobre 1993, ont eu deux enfants : - Dylan né le 9 octobre 1998, reconnu par le père le 9 octobre 1998 et par la mère le 13 octobre 1998, - Kassandra née le 27 août 2003, reconnue par la mère le 2 septembre 2003 et par le père le 7 août 2003. La Cour d'appel de LYON, par arrêt en date du 30 mai 2005 réformant une décision du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON en date du 11 mai 2004, a fixé la résidence habituelle des deux enfants communs chez Madame X..., organisé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y... et condamné ce dernier à verser une pension alimentaire mensuelle de 150 € pour l'entretien et l'éducation des enfants communs. Le 13 décembre 2010 Madame X... a régularisé un appel général à l'encontre d'un jugement rendu contradictoirement le 19 octobre 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, qui a : - homologué l'accord de médiation familiale conclu entre les parties le 24 septembre 2010 auprès de l'association Colin Maillard portant sur l'organisation d'une résidence alternée des deux enfants, - supprimé toute pension alimentaire, - dit que les parents régleront par moitié les frais scolaires et extra scolaires des enfants, - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens personnels. Dans ses dernières conclusions d'appel déposées le 21 octobre 2011 Madame X... demande à la Cour de fixer à la charge de Monsieur Y... une pension alimentaire mensuelle de 100 € par enfant et de le condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction de ces derniers au profit de la SCP LAFFLY WICKY, avoué. Aux termes de ses dernières conclusions en réplique déposées le 2 novembre 2011 Monsieur Y... sollicite la confirmation du jugement déféré et réclame à l'encontre de Madame X... le paiement d'une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 1 500 € au titre des frais irrépétibles outre sa condamantion aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction de ces derniers au profit de Maître VERRIERE, avoué. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. Les enfants n'ont pas demandé à être entendus. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2011 et l'affaire plaidée le 17 novembre 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Attendu qu'il résulte sans contestation possible des pièces communiquées que Monsieur Y... ne s'est pas remarié et n'a pas eu d'autres enfants contrairement aux allégations de la partie adverse. Qu'il occupe un emploi d'agent de sécurité moyennant un salaire mensuel de 816, 25 € (moyenne du cumul imposable 2010) voire de 924, 60 € en septembre 2011 (moyenne du cumul imposable sur 10 mois, l'intéressé étant rémunéré sur la période de novembre à novembre). Qu'il bénéficie par ailleurs de la moitié des prestations familiales (62, 90 €/ mois) et d'une aide au logement (29, 01 €/ mois) ; Qu'il supporte, en sus des dépenses de la vie courante, un loyer résiduel de 382, 02 €, le remboursement d'un emprunt Facet (rachat de crédit : 235, 86 €/ mois) et d'un emprunt Sofinco (43, 05 €/ mois, celui de 37, 56 €/ mois étant échu depuis septembre 2009), des cotisations d'assurances (58, 44 €/ mois en 2011) et les mensualités de l'école de musique des enfants (soit sur 12 mois : 20, 16 €/ mois pour l'année scolaire 2010/ 2011). Que Madame X... est sans emploi et dispose au titre des prestations sociales et familiales, d'une somme mensuelle de 1 772, 36 € (dont une APL de 531, 80 €, une prime à la naissance) en valeur octobre 2011, ladite somme tenant compte de la présence de deux autres enfants nés en 1991 et 2006 d'autres unions de Madame X.... Qu'elle apparaît s'être remariée avec Monsieur Z... mais ne communique pas d'information sur les ressources actualisées de celui-ci (pour 2010 : 327 €/ mois), alors qu'il doit nécessairement participer avec elle aux dépenses de la vie quotidienne. Que le couple supporte un loyer mensuel résiduel de 197, 66 €, que Madame X... justifie rembourser un emprunt Banque Carrefour de 100 €/ mois, des frais de cantine et de scolarité (62, 69 €/ mois sur 12 mois pour Dylan en 2010/ 2011) des frais d'accueil en Centre Social pour Dylan et Kassandra (24, 17 €/ mois pour 2010/ 2011) et des frais d'assurance scolaire (soit 3, 92 €/ mois pour chacun des deux mineurs) sans que puissent être opposées à Monsieur Y... les dépenses exposées pour les deux autres enfants, notamment le plus jeune, Kenzo, celles-ci incombant à leurs pères respectifs. Attendu qu'en définitive il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à fixation d'une pension alimentaire à la charge de Monsieur Y... pour l'entretien et l'éducation des deux enfants communs, l'examen des facultés contributives de chacune des parties établissant objectivement l'impossibilité de Monsieur Y... à s'acquitter du versement d'une pension alimentaire (solde disponible mensuel de l'ordre de 238 €) en sus de la prise en charge régulière des mineurs dans le cadre de la résidence alternée. Attendu que le surplus des dispositions du jugement déféré relatives aux enfants sera confirmé comme n'étant pas discuté en cause d'appel. Attendu que doit être rejetée la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive soutenue en cause d'appel par Monsieur Y..., ce dernier ne démontrant pas que Madame X... aurait interjeté appel dans l'intention de lui nuire ou avec une légèreté assimilable à un dol. Attendu que l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne se justifie pas et sera rejetée. Attendu que les dépens de première instance méritent d'être confirmés par suite de la confirmation des autre dispositions du jugement entrepris ; que les dépens d'appel seront laissés à la charge de Madame X... qui succombe dans son recours. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Déboute Monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame X... aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître VERRIERE, avoué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ne se jusarticle 450 du code de procédure civile.article 388-1 du code civil a été donnée aux partiearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 janvier 2012
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6253cbecbd3db21cbdd8ea86
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