Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbecbd3db21cbdd8ea87
- Date
- 9 janvier 2012
- Condamnation
- 58 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 09394 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Janvier 2012 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 22 novembre 2010 RG : 2009/ 01803 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Vicenta X... épouse Y... née le 17 Février 1941 à BILBAO (ESPAGNE) ... 01630 CHALLEX représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de la SELARL BERENGER-CONTENT, avocats au barreau de l'AIN INTIME : M. Claude André Y... né le 19 Septembre 1946 à PARIS (75014) Chez Madame Z... ... 01210 FERNEY-VOLTAIRE représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de la SELARL FERNOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de l'AIN Date de clôture de l'instruction : 04 Novembre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 23 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 09 Janvier 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur Y... et Madame X... se sont mariés le 20 décembre 1969 à FONTENAY AUX ROSES (92), sans contrat préalable, et ont eu deux enfants désormais majeurs, Rosana née le 2 juin 1979 et Paul né le 23 juin 1980. La Cour est saisie de l'appel régularisé le 31 décembre 2010 par Madame X... à l'encontre d'un jugement rendu le 22 novembre 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE qui a tout à la fois : - prononcé le divorce des époux Y...- X... pour altération définitive du lien conjugal après avoir débouté l'épouse de sa demande en divorce aux torts exclusifs, - fixé la date des effets du divorce au 28 mars 2006, - débouté Madame X... de ses demandes de prestation compensatoire et d'usage du nom marital, - rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens personnels. Dans ses dernières conclusions déposées le 27 octobre 2011 Madame X... demande à la Cour : - de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux, - de lui attribuer, à titre de prestation compensatoire, l'intégralité du bien immobilier constituant l'ancien domicile conjugal sis à CHALLEX, - subsidiairement, de condamner Monsieur Y... à lui payer un capital de 275 000 € à titre de prestation compensatoire, - de l'autoriser à conserver l'usage du nom marital après le divorce, - de condamner Monsieur Y... au versement d'une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP BAUFUME SOURBE. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 juin 2011 Monsieur Y... prie la Cour : - de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - de condamner Madame X... au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, ceux d'appel devant être distraits au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2011 et l'affaire plaidée le 23 novembre 2011 a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur le divorce Attendu que ne peut être accueillie la demande en divorce aux torts exclusifs de Monsieur Y... opposée à titre reconventionnel par Madame X... à la demande principale en divorce pour altération définitive du lien conjugal, dès lors que l'adultère allégué du mari ne saurait être valablement prouvé en l'état des deux seuls courriels communiqués à cette fin par l'épouse ; Qu'en effet si ces deux courriels identifient leur auteur comme étant Monsieur Y..., l'identité du destinataire reste indéterminable (« A... ») outre le fait qu'ils sont très anciens (26 octobre et 11 juillet 2005) de sorte que, nonobstant la teneur de ces e-mails à connotation sentimentale (une image avec le commentaire « je t'aime » ; un message « no more comment, je t'aime toujous-sic-autant, je dois être à la masse »), il ne peut être jugé qu'ils ont rendu le maintien de la vie commune intolérable en ce qu'ils auraient constitué une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage au sens de l'article 242 du code civil. Attendu qu'en définitive le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande en divorce pour faute et fait droit à la demande principale du mari en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le premier juge ayant à bon droit retenu que les époux vivaient séparément depuis deux ans au jour de l'assignation en divorce du 15 décembre 2009, pour s'être séparés le 28 mars 2006. Sur les mesures accessoires Attendu que l'intérêt particulier exigé par le second alinéa de l'article 264 du code civil ne saurait se satisfaire de la durée du mariage et de la présence d'enfants majeurs (âgés respectivement en l'espèce de 32 et30 ans), ces circonstances s'avérant être trop générales car communes au plus grand nombre de divorces. Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande tendant à se voir autorisée à conserver l'usage du nom marital après le divorce. Attendu que Madame X..., âgée de 70 ans au jour du divorce est retraitée et bénéficie en cette qualité d'une pension mensuelle globale de 864 € (prestation AVS, CRAM et IRNEO) ; qu'elle n'expose pas supporter des charges particulières hormis les taxes foncières pour 1 107 €/ an ; qu'elle a déclaré sur l'honneur détenir en propre une voiture estimée à 10 000 €. Que Monsieur Y..., âgé de 65 ans au jour du divorce, est inscrit en FRANCE comme demandeur d'emploi (montant déclaré : 490 €/ mois) ; qu'il a vocation à percevoir à compter du 1er mai 2012 une prestation de la caisse suisse AVS soit au minimum 61 785 francs suisses (pièce 27) et estime, sans l'établir, son montant mensuel à 1 524 €/ mois et ses droits au régime du deuxième pilier suisse sont estimés à environ 490 €/ mois. Qu'il ne déclare pas de patrimoine propre, indique verser une cotisation mensuelle de 103 € pour sa mutuelle et ne pas exposer de frais de logement comme se faisant héberger gratuitement. Qu'il est associé gérant de deux sociétés implantées en SUISSE, la société Medical Electronic Distribution SARL créée le 6 mai 2003 (il en détient une part sociale dont la valeur nominale s'élevait initialement à19 000 francs suisses) et la société Air Service SARL créée le 25 janvier 1999 (il en détient une part sociale pour une valeur d'origine de 15 000 francs suisses) ; Qu'il a perçu en 2008 une rémunération brute de 12 000 francs suisses du chef de ses fonctions de gérant de la société Médicla Electronique Distribution SARL mais ne justifie pas des rémunérations perçues pour les exercices comptables ultérieurs, alors même que les résultats de cette société ne sont pas déficitaires et que son compte courant d'associé s'élevait à 20 011, 40francs suisses et celui de l'autre associé, Monsieur B..., à 939, 30 francs suisses (cf pièce 34) ; Qu'il affirme par ailleurs, sans l'établir, que l'autre société aurait été « mise en sommeil », la seule attestation lapidaire de son co-associé Monsieur B..., étant à cet égard peu probante, en l'absence d'attestation ou de pièce comptable corroborant ses déclarations. Que les époux sont propriétaires en commun de trois biens immobiliers, l'un situé à CHALLEX qui abritait le domicile conjugal, estimé à 580 000 € en 2006 selon le mari (cf sa pièce 22) et à 550 000 € par la femme et deux appartements en ESPAGNE d'une valeur unitaire de 60 000 € selon celle-ci et respectivement à 110 000 € et 170 000 € par son conjoint. Attendu qu'il ressort de ces constatations que la rupture du mariage entraîne une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Madame X... en ce qu'elle dispose d'une retraite modeste alors que son époux, dont la situation financière en SUISSE reste indéterminée, aura vocation à bénéficier à court terme de revenus plus conséquents au titre de ses cotisations à la caisse AVS, sans préjudice des retraites qu'il sera amené à percevoir en FRANCE au titre des emplois qu'il a du nécessairement occuper pour pouvoir être admis au régime des prestations du Pôle Emploi. Que le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce qu'il avait débouté Madame X... de sa demande de prestation compensatoire. Attendu que cette prestation compensatoire ne peut intervenir sous la forme de l'attribution en pleine propriété de la part revenant à l'époux sur le bien immobilier commun ayant abrité le domicile conjugal, tel que sollicité par Madame X..., la valeur de ce bien immobilier excédant les droits à prestation compensatoire auxquels peut prétendre Madame X.... Qu'en considération notamment de l'âge des époux et de la durée de leur mariage au jour du divorce (soit plus de 42 ans), de leurs droits acquis à pension de retraite, de la consistance de l'actif commun (essentiellement des biens immobiliers) il y a lieu de condamner Monsieur Y... à verser à Madame X..., un capital de 100 000 € à titre de prestation compensatoire. Attendu que l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée comme ne se justifiant pas. Attendu que les dépens de première instance seront confirmés par suite de la confirmation de la cause du divorce. Que les dépens d'appel seront mis à la charge de Monsieur Y... qui succombe sur la prestation compensatoire. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Réforme partiellement le jugement déféré, Statuant à nouveau, Fixe, et en tant que de besoin, condamne Monsieur Y... à servir à Madame X... un capital de 100 000 € à titre de prestation compensatoire, Confirme pour le surplus le jugement déféré, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur Y... aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP BAUFUME SOURBE, avoué. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 264 du code civil ne saurait se satisfairarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.article 242 du code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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