Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbecbd3db21cbdd8ea89
- Date
- 9 janvier 2012
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 11/ 00657 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Janvier 2012 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 6 du 16 décembre 2010 RG : 2009/ 9027 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. Mostefa X... né le 12 Février 1941 à BENI-ABED (ALGERIE) ... 69009 LYON représenté par Me Annie GUILLAUME, assisté par Me Laure BLANCHET, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 2276 du 03/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Yamina Y... épouse X... née le 06 Janvier 1942 à BENI KHELLAD (ALGERIE) ... 69009 LYON représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, assistée de la SELARL PARET CHANTAL, avocats au barreau de LYON, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 5125 du 03/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 21 Octobre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 09 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 09 Janvier 2012 Audience présidée par Blandine FRESSARD, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Yamina Y... et Mostefa X... se sont mariés le 19 décembre 1960 à Honaire (Algérie). Neufs enfants sont issus de cette union, aujourd'hui majeurs. Par requête en date du 23 juillet 2009 Mostefa X... a formé une demande en divorce contre son épouse. Le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Lyon dans son ordonnance sur tentative de conciliation en date du 16 décembre 2010 a, statuant sur les mesures provisoires : - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, où il est fait défense à son conjoint de pénétrer et ordonné la remise des vêtements et effets personnels de monsieur, - fixé à la somme mensuelle de 200 € le montant de la pension alimentaire due par l'époux à son épouse au titre du devoir de secours. Par déclaration reçue le 28 janvier 2011 Mostefa X... a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 22 avril 2011, l'appelant demande à la Cour de : - infirmer l'ordonnance sur tentative de conciliation ayant fixé à 200 € par mois la contribution de monsieur au titre du devoir de secours, - dire et juger monsieur X... hors d'état de verser une pension alimentaire à madame Y... , - statuer sur les dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Dans ses dernières conclusions déposées le 30 mai 2011 Yamina Y... demande à la Cour de rejeter l'appel formé par Mostefa X... et de : - de confirmer ordonnance sur tentative de conciliation, - débouter l'appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mostefa X... aux entiers dépens d'instance et d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. La procédure a été clôturée le 21 octobre 2011, l'audience du 09 novembre 2011 a été retenue et la décision a été mise en délibéré à la date du 09 janvier 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le devoir de secours : Par application des articles 208 et 212 du code civil le montant de la pension alimentaire qui est versée par l'un des époux en exécution du devoir de secours est fixé en tenant compte de ses ressources et des besoins du conjoint créancier. La notion de besoins s'apprécie en fonction du niveau de vie des époux. L'appelant a régulièrement produit des pièces permettant d'établir que sa situation s'établit comme suit : il perçoit au total une pension de retraite de 1147, 35 € par mois à laquelle s'ajoutent des prestations familiales pour un montant mensuel de 123, 92 € ; en effet monsieur X... vit avec une compagne qui ne travaille pas avec laquelle il a eu deux enfants âgés aujourd'hui de 10 ans et 3 ans. Le couple assume, outre les charges incompressibles de la vie courante, le paiement d'un loyer résiduel de 89, 87 € (après déduction de l'APL d'un montant mensuel de 225, 53 €). L'intimée produit pour sa part des pièces permettant d'établir que sa situation s'établit comme suit : elle perçoit une pension versée par la CRAM d'un montant mensuel de 708, 95 € et supporte, outre les charges incompressibles de la vie courante, un loyer mensuel résiduel 119, 86 € (après déduction de l'allocation logement qui s'élève à 186, 48 €). Monsieur X..., qui assume la charge d'une compagne et de leurs deux jeunes enfants, justifie d'une situation financière fragile, qui ne relève cependant pas d'une situation d'impécuniosité au vu des pièces communiquées, qui pourrait le libérer de son obligation alimentaire vis-à-vis de son épouse. La situation de celle-ci, qui vit seule et n'a plus d'enfant à charge, se révèle en effet particulièrement précaire compte tenu de la faiblesse des ressources qu'elle perçoit chaque mois. C'est ainsi que l'ordonnance sur tentative de conciliation doit être confirmée en ce qu'elle a fixé à la charge de la charge de monsieur X... une pension alimentaire au titre du devoir de secours mais doit être infirmée quant au montant fixé qui apparaît supérieur aux capacités contributives de l'appelant depuis que celui-ci ne perçoit plus l'allocation jeune enfant. Il convient en conséquence de fixer, par infirmation de la décision querellée à compter du présent arrêt, à la charge de Mostefa X... une pension alimentaire de 100 € par mois au titre du devoir de secours. Sur les dépens : Compte tenu de l'issue du litige et de la nature de la procédure, chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme la décision entreprise sur les modalités de paiement de la pension alimentaire au titre du devoir de secours mise à la charge de monsieur Mostefa X... jusqu'au présent arrêt, L'infirme compter de ce jour, Et statuant de nouveau : Fixe à 100 €, à compter du présent arrêt, la pension alimentaire que Mostefa X... doit verser à son épouse, au titre du devoir de secours, pension payable d'avance, En tant que de besoin condamne Mostefa X... à payer cette pension à madame Yamina Y... . Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Le Greffier, Le Président.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 janvier 2012
Référence
6253cbecbd3db21cbdd8ea89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités