Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbecbd3db21cbdd8ea8a
- Date
- 9 janvier 2012
- Condamnation
- 6 694 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 11/ 00825 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Janvier 2012 décision du Juge aux affaires familiales de LYON Au fond du 31 décembre 2010 RG : 10. 9002 ch no 2- Cab. 11 X... C/ Y... APPELANT : M. Yann X... né le 26 Mars 1967 à SAINTE FOY L'ARGENTIERE (69610) ... 26120 CHABEUIL représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Florence VINCENT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 003603 du 17/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Marion Y... divorcée X... née le 31 Décembre 1971 à OULLINS (69600) ... 69850 ST-MARTIN EN HAUT représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SELARL POYARD AVOCATS, avocats au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 12 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 07 Décembre 2011 Date de mise à disposition : 09 Janvier 2012 Audience présidée par Isabelle BORDENAVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par décision du 25 octobre 2001, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a : - prononcé le divorce des époux Y... X..., - fixé la résidence habituelle des enfants Margot, née le 27 septembre 1993 et Jérémy, né le 27 février 1996, chez la mère, et organisé le droit de visite et d'hébergement du père, - fixé le montant de la pension alimentaire à charge du père à la somme de 1 250 francs par enfant (190, 56 euros) soit 2500 francs (381, 12 euros), et ordonné l'indexation de cette pension. Par décision modificative du 31 décembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon, saisi d'une demande de suppression de la pension alimentaire présentée par le père, l'a débouté de celle ci et a fixé la pension alimentaire à la somme de 150 euros par enfant, laissant à chacune des parties la charge de ses dépens. Par déclaration reçue le 4 février 2011, monsieur X... a relevé appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives du 3 août 2011, il sollicite que soit constatée son impossibilité de verser une pension alimentaire et demande que la décision de suppression rétroagisse à la date du dépôt de sa requête devant le juge aux affaires familiales le 12 avril 2010 ; il demande la condamnation de madame Y... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par maître BAUFUME SOURBE. Par conclusions récapitulatives du 15 juin 2011, madame Y... demande confirmation de la décision déférée, rejet de toutes les demandes présentées par monsieur X... et notamment celle de rétroactivité de la décision à intervenir et condamnation de monsieur aux entiers dépens distraits au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2011, l'affaire a été évoquée le 7 décembre 2011 et mise en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'article 373-2-2 du code civil prévoit qu'en cas de séparation des parents la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. Que cette pension alimentaire, au regard des dispositions de l'article 371-2, est fixée en fonction des ressources de chacun des parents et des besoins de l'enfant. Attendu en l'espèce que le juge aux affaires familiales, pour fixer le pension alimentaire à charge du père à la somme de 150 euros par enfant, a considéré que les éléments produits par ce dernier étaient incomplets et notamment qu'aucune pièce récente n'était communiquée, tout en retenant que la perception par lui d'aides sociales et notamment du revenu de solidarité active, amenait à réduire la pension alimentaire mise à sa charge. Attendu qu'il n'est pas contesté que les deux enfants sont toujours à la charge effective de leur mère, comme poursuivant l'un et l'autre des études, même s'il apparaît que Margot, qui est en apprentissage, perçoit un salaire correspondant à un pourcentage du Smic dont le montant n'est pas produit, alors qu'il est justifié qu'elle règle un loyer mensuel de 380 euros et que madame Y... finance son permis de conduire. Que les revenus de madame Y... sont constitués de la rémunération qu'elle perçoit comme gérante de société, soit une moyenne mensuelle de 1 412 euros, à laquelle s'ajoute le salaire de son compagnon pour 1 239 euros. Que le couple est tenu notamment de remboursements de prêts immobiliers avec mensualités cumulées de 990 euros et de charges usuelles liées au logement. Attendu que monsieur X..., gérant de la société qu'il a crée en 2008, déclare rencontrer d'importantes difficultés et ne pas dégager de revenus, produisant une attestation de l'expert comptable en ce sens pour les exercices 2009 et 2010. Qu'il justifie percevoir le revenu de solidarité active pour 372 euros par mois et être tenu de charges usuelles liées au logement, vivant au sein de son local professionnel, après s'être acquitté de nombreux mois d'un loyer mensuel de 750 euros. Qu'il se présente comme vivant en couple sur son mur Facebook, mais expose que sa compagne serait domiciliée à plus de 280 kilomètres de lui, sans produire aucun élément sur ce point permettant de corroborer ses dires. Attendu qu ‘ il n'est pas contesté que, nonobstant les revenus qu'il allègue, il s'acquitte régulièrement du montant de la pension alimentaire, soutenant avoir pu, jusqu'alors, faire face à ses différents dépenses en utilisant le prix de vente d ‘ une maison cédée en décembre 2007 pour une somme lui revenant de 66 945 euros. Attendu d'une part qu ‘ il n'établit pas avoir intégralement dilapidé ce capital en moins de quatre années, d'autre part qu'il reconnaît avoir en 2010 diversifié l'activité de son entreprise en devenant importateur distributeur de la marque Piloti, afin d'accroître son chiffre d'affaires, situation qui ne peut encore figurer au dernier bilan. Que pour tenir compte de la situation de monsieur X..., allocataire du revenu de solidarité active, mais également de ces derniers éléments, de la situation financière de madame Y... et de celles des enfants, notamment du fait que Margot perçoit désormais un petit salaire il convient, à compter du présent arrêt, de fixer à la somme de 75 euros le montant de la pension alimentaire pour Margot, et à celle de 125 euros le montant de la pension alimentaire pour Jérémy. Que la demande visant à voir appliquer une rétroactivité de la décision à compter du dépôt de la requête sera rejetée. Attendu qu'il convient de laisser supporter à chaque partie la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Après débats en chambre du conseil après en avoir délibéré statuant contradictoirement, et en dernier ressort, Infirme la décision déférée et statuant à nouveau, Fixe à compter du présent arrêt à la somme mensuelle de 200 euros, soit 75 euros pour Margot et 125 pour Jérémy le montant de la pension alimentaire due par monsieur X... à madame Y... , Dit que cette pension alimentaire, payable par mois et d'avance, sera indexée sur l'indice INSEE « Indice des prix de détail hors tabac à la consommation courante des ménages », l'indice de référence étant celui en vigueur au premier jour du mois ou est rendu la présente décision, avec une révision au 1er Janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice connu, Dit que le débiteur de la pension alimentaire devra lui même opérer cette indexation selon la formule suivante : Nouvelle pension = montant initial de la pension X nouvel indice au 1er janvier indice du mois et de l'année de la décision Condamne, en tant que de besoin, monsieur X... à verser cette pension alimentaire à madame Y... , Rappelle que cette pension alimentaire est due jusqu'à majorité des enfants et au delà en cas de poursuite d'études et sur justificatifs, Rappelle qu'en cas de défaillance dans le versement le créancier peut obtenir le règlement forcé et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, Rejette la demande de rétroactivité présentée par monsieur X..., Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 9 janvier 2012
Référence
6253cbecbd3db21cbdd8ea8a
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