Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbecbd3db21cbdd8ea8d
- Date
- 9 janvier 2012
- Condamnation
- 85 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 11/ 01220 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Janvier 2012 décision du Juge aux affaires familiales de LYON Au fond du 13 janvier 2011 RG : 2010/ 8757 ch no 2- Cab. 3 X... C/ Y... APPELANT : M. Aderrahim X... né le 30 Août 1966 à CASABLANCA (MAROC) ... 69100 VILLEURBANNE représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me Janine DUCLOS, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 005561 du 07/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Valérie Y... épouse X... née le 17 Juillet 1956 à CASABLANCA (MAROC) ... 69007 LYON représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Emmanuelle BONIN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 015517 du 28/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 03 Novembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 17 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 09 Janvier 2012 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur X... et Madame Y... se sont mariés le 11 février 2006 à LYON 7ème, sans contrat préalable et n'ont pas eu d'enfant. La Cour est saisie d'un appel général régularisé le 18 février 2011 par Monsieur X... à l'encontre d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 13 janvier 2011 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON qui, statuant sur les mesures provisoires, a attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal et condamné son époux à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 200 € au titre du devoir de secours, tout en jugeant que la dette de loyer devait être supportée par chacun des époux pour moitié. Dans ses dernières conclusions déposées le 23 septembre 2011, Monsieur X... demande la suppression, à compter de la date de l'ordonnance déférée, de la pension alimentaire mise à sa charge et la confirmation du surplus des dispositions de la décision dont appel entendant voir juger en outre que chacune des parties devra conserver la charge de ses dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers, application de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 7 juin 2011 Madame Y... sollicite à titre principal la confirmation de la décision entreprise et « à titre subsidiaire » la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 400 € à titre de pension alimentaire ; elle réclame également à son encontre une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel avec distraction de ces derniers au profit de la SCP LAFFLY, avoué. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2011 et l'affaire plaidée le 17 novembre 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Attendu qu'il résulte de l'article 3 du code civil qu'il incombe, pour les droits indisponibles, au juge français de mettre en œ uvre la règle de conflit de loi et de rechercher le droit étranger applicable. Attendu qu'il sera rappelé, à ce titre, que le juge français est compétent, nonobstant la nationalité marocaine de l'époux pour statuer sur les demandes relatives à l'obligation alimentaire dès lors que le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence en FRANCE (article 5 alinéa 6 du règlement (CE) du 22 décembre 2000 dit BRUXELLES I) en faisant application de la loi française, comme étant la loi interne de la résidence habituelle du créancier (l'article 4 de la Convention de la HAYE du 2 octobre 1973). Attendu qu'il résulte des pièces communiquées que Monsieur X... perçoit une allocation d'aide au retour à l'emploi (855 €/ mois sur 30 jours) qu'il est redevable d'un loyer mensuel de 500 € mais totalisait en mai 2011 un retard de 783 € indépendamment de plusieurs autres arriérés (dettes EDF, taxe habitation 2010) ; Que les revenus de Madame Y... sont constitués du RSA et d'une allocation logement, soit globalement 854, 26 €/ mois en valeur avril 2011 (avec une retenue de 52, 50 €) ; Qu'elle cumule un retard de factures EDF et GDF, outre des arriérés de loyer concernant l'appartement ayant abrité le domicile conjugal pour lesquels elle a fait l'objet d'un commandement de quitter les lieux avant le 6 septembre 2010 ; que pour autant elle occupe toujours ce bien locatif à ce jour dont le loyer courant résiduel s'élève à 471, 36 € (en valeur mai 2010). Attendu que les situations économiques des époux sont similaires et se rejoignent par leur précarité (car constituées de prestations sociales) et leur modestie ; qu'elles ne permettent pas de caractériser spécialement à l'égard de Madame Y... un état de besoin ouvrant droit au versement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours. Que l'ordonnance déférée sera en conséquence réformée en jugeant que Madame Y... doit être déboutée de sa demande de pension alimentaire fondée sur le devoir de secours, Monsieur X... étant ainsi déchargé du paiement d'une telle pension dès le prononcé de l'ordonnance entreprise. Attendu que la demande subsidiaire de Madame Y... tendant à l'augmentation de la pension alimentaire fixée par le premier juge, outre qu'elle s'avère être procéduralement incompréhensible (l'épouse conclut à titre principal à la confirmation de la pension alimentaire puis subsidiairement en sollicite la hausse) est mal fondée comme n'étant aucunement motivée en fait ou en droit dans les conclusions de l'intéressée. Attendu que l'application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée comme ne se justifiant pas en l'espèce. Attendu que Madame Y... sera condamnée aux dépens d'appel comme succombant dans sa demande de pension alimentaire ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance inexistants en matière d'ordonnance de non-conciliation. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Dit que la juridiction française est compétente pour statuer sur la requête en divorce et que la loi française est applicable pour statuer sur les questions relatives au divorce et à l'obligation alimentaire, Réforme partiellement l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, Déboute Madame Y... de sa demande de pension alimentaire au titre de l'exécution du devoir de secours, Décharge corrélativement Monsieur X... du paiement de la pension alimentaire à compter du 13 janvier 2011, Confirme pour le surplus l'ordonnance déférée, Déboute Madame Y... de sa demande subsidiaire, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame Y... aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître VERRIERE, avoué, sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 3 du code civil quarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 700 du code de procédure civile et sa conarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 4 de la Convention de la HAYE duarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 janvier 2012
Référence
6253cbecbd3db21cbdd8ea8d
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