Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbedbd3db21cbdd8ea97
- Date
- 11 janvier 2012
- Condamnation
- 88 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 11 JANVIER 2012 R. G : 10/ 00596 R-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 24 juin 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 399 X... Y... C/ S. A. R. L MAISON PRESTIGE ET TRADITION COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU ONZE JANVIER DEUX MILLE DOUZE APPELANTS : Monsieur Stéphane Klébert Julien X... né le 09 Janvier 1970 à AJACCIO (20000) ... représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour assisté de la SELARL MARCIALIS, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, Madame Alexandra Y...épouse X... née le 09 Juillet 1971 à METZ (57000) ... représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour assistée de la SELARL MARCIALIS, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, INTIMEE : S. A. R. L MAISON PRESTIGE ET TRADITION prise en la personne de son représentant légal Lieu dit Stiletto La Rocade 20167 MEZZAVIA représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 novembre 2011, devant la Cour composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2012 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Monsieur Stéphane X... et son épouse Madame Alexandra Y...sont propriétaires d'une parcelle de terre sur le territoire de la commune d'ALATA, lieu-dit ...et cadastrée section C numéro 3684. Ils ont confié l'édification d'un immeuble à usage d'habitation sur ce terrain à la SARL MAISON PRESTIGE ET TRADITION selon contrat de construction de maisons individuelles du 27 juillet 2007. La réception des travaux est intervenue le 30 juin 2008 avec notamment réserve du bon fonctionnement électrique. Par courrier du 21 août 2008, EDF les a informé de l'impossibilité de procéder au raccordement au réseau public. Le 20 août 2008, ils ont fait constater l'absence de raccordement au réseau électrique public de leur maison. Par acte d'huissier en date du 30 mars 2009, ils ont fait assigner la SARL MAISON PRESTIGE ET TRADITION afin qu'elle soit condamnée à effectuer l'installation permettant le branchement de leur maison au réseau électrique EDF sous astreinte. Vu le jugement en date du 24 juin 2010 par lequel le tribunal de grande instance d'Ajaccio a débouté Monsieur Stéphane X... et son épouse Madame Alexandra Y...de toutes leurs demandes, condamné solidairement ces derniers à payer à la SARL MAISON PRESTIGE ET TRADITION la somme de 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Stéphane X... et son épouse Madame Alexandra Y...le 27 juillet 2010. Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de ces derniers le 29 avril 2011. Ils sollicitent la réformation du jugement entrepris. Ils invoquent les dispositions de la loi du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction de maison individuelle qui indique en son article L231-1 que les règles prévues au présent titre sont d'ordre public et que le contrat dit de construction doit comporter notamment la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d'adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et les travaux d'équipements intérieurs ou extérieurs indispensables à l'implantation et l'utilisation de l'immeuble. Ils indiquent que la finalisation de la desserte en électricité par la remise du consuel le 20 mars 2009 après que l'entreprise A..., traitant pour le compte de la SARL MAISON PRESTIGE ET TRADITION ait construit le réseau électrique souterrain depuis le transformateur d'EDF, a été finalement réalisée par cette dernière. Ils demandent qu'il soit dit et jugé que la commune intention des parties mais également au regard de la loi applicable et de l'ensemble des documents signés était que la réalisation de la conduite de l'électricité depuis le transformateur jusqu'au socle inter était bien à la charge de la SARL MAISON PRESTIGE ET TRADITION. En conséquence, ils soutiennent que la SARL MAISON PRESTIGE ET TRADITION est engagée tant par les obligations mises à sa charge par la loi que par les fautes commises par son mandataire dans la réalisation des travaux dont le retard a généré directement le dommage subi par eux dans la mesure où leur maison n'était pas desservie en électricité lors de la livraison. Ils estiment qu'en s'abstenant d'effectuer tant les formalités administratives auprès d'EDF que les démarches juridiques pour obtenir le droit de passage en tréfonds des câbles d'alimentation électrique, l'électricien mandaté pour ce faire par La SARL MAISON PRESTIGE ET TRADITION a commis plusieurs fautes qui ont concouru à leur dommage. Ainsi, ils réclament le paiement des sommes de 20. 884 euros à titre de dommages-intérêts pour divers troubles et 3. 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de la SARL MAISON PRESTIGE ET TRADITION du 15 juin 2011. Elle conclut à la confirmation de la décision entreprise et réclame le paiement de la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle que Monsieur Stéphane X... et son épouse Madame Alexandra Y...ont acquis une parcelle de terrain et lui ont confié la construction d'une maison individuelle. Ainsi, elle soutient qu'elle n'a effectué aucune opération d'aménagement du terrain et ne s'est livrée à aucune opération de promotion vente. Elle prétend que par contrat distinct l'entreprise A...a été chargée par Monsieur Stéphane X... et son épouse Madame Alexandra Y...d'exécuter une tranchée destinée à enfouir le câble électrique entre la limite de propriété et le réseau public d'EDF. En conséquence elle estime que sa responsabilité ne peut être recherchée. Sur le branchement au réseau d'EDF, elle précise qu'elle n'a jamais eu la qualité de lotisseur et rappelle que Monsieur Stéphane X... et son épouse Madame Alexandra Y...l'ont déchargé des travaux de raccordement au réseau. Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 octobre 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 24 novembre 2011. * * * MOTIFS : Attendu qu'il ressort de l'attestation notariée en date du 21 février 2008 que la parcelle de terre sur laquelle a été édifiée la maison d'habitation a été acquise par Monsieur Stéphane X... et son épouse Madame Alexandra Y...auprès de Madame B...; que Monsieur le maire de la commune d'ATALA atteste que dans le cas particulier, il n'y a pas eu recours à la procédure de lotissement, chacun des propriétaires concernés ayant acquis son terrain à titre individuel auprès des consorts B...; Attendu qu'il s'évince de ces éléments que la SARL MAISON PRESTIGE ET TRADITION n'avait pas la qualité de lotisseur au regard de l'opération de construction ; que c'est donc bien en considération de ce fait qu'il a été conclu entre les parties un contrat de construction de maisons individuelles soumis aux dispositions des articles L231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; Attendu que l'examen du contrat de construction litigieux permet de constater que celui-ci a été conclu conformément aux dispositions des articles précités ; qu'en effet il porte mention des dispositions légales applicables et d'ordre public ainsi que, notamment, au regard des raccordements aux réseaux divers ; qu'à cet égard, la sanction du non-respect de ses dispositions serait la nullité qui n'est pas demandée par Monsieur Stéphane X... et son épouse Madame Alexandra Y...; Attendu en effet, concernant les raccordements aux réseaux divers, qu'il a été spécifiquement précisé dans le cadre d'un avenant numéro 2 au contrat que la demande de branchement au concessionnaire EDF et eau devrait être faite individuellement par chaque propriétaire ; qu'il était ajouté que les branchements depuis le réseau public jusqu'en limite de propriété ne seraient pas opposables au constructeur qui n'en assure pas la réalisation et qu'en aucun cas sa responsabilité pourrait être recherchée de ce chef ; Attendu ainsi que l'examen des dispositions contractuelles permet de considérer qu'il n'était pas de la commune intention des parties que la possibilité de raccordement au réseau public soit réalisée par et sous la responsabilité du constructeur ; Attendu sur la réalisation du raccordement au réseau public qu'il est constant que celui-ci est effectif depuis le mois de mars 2009 selon déclaration de Monsieur Stéphane X... et son épouse Madame Alexandra Y...; qu'il ressort de l'article 49 produit qu'il a été réalisé par l'entreprise d'électricité A... , Monsieur X... étant mentionné avec trois autres propriétaires comme maître d'oeuvre ; Attendu surtout que Monsieur Jean-Paul A...atteste qu'il a agi en qualité d'électricien pour le compte de Monsieur Stéphane X... et son épouse Madame Alexandra Y...et s'être occupé de l'article 49 relatif aux branchements électriques ; qu'il ajoute avoir fourni à titre de dédommagement aux voisins de ses clients quatre toupies de béton pour remettre la route en état en raison de la pose de canalisations ; que dans une seconde attestation du 28 septembre 2009 il précise avoir effectué une traversée de route de raccordement à la villa de Monsieur Stéphane X... et son épouse Madame Alexandra Y...alors qu'il ne s'agissait nullement d'un lotissement réalisé par la SARL MAISON PRESTIGE ET TRADITION ; qu'il ajoute avoir exécuté ses travaux pour le compte de Monsieur Stéphane X... ; Attendu que ces éléments permettent de considérer que l'entreprise d'électricité n'a pas agi en qualité de mandataire de la SARL MAISON PRESTIGE ET TRADITION ainsi que cela est allégué par Monsieur Stéphane X... et son épouse Madame Alexandra Y...mais bien pour le compte de ces derniers ; que dans ces conditions, la responsabilité de la SARL MAISON PRESTIGE ET TRADITION ne peut être utilement recherchée en raison des fautes qui auraient été commises par son mandataire ; que toutes les demandes de Monsieur Stéphane X... et son épouse Madame Alexandra Y...seront donc rejetées et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu que Monsieur Stéphane X... et son épouse Madame Alexandra Y..., qui succombent sur les mérites de leur appel, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutés en leur demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en outre aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de Monsieur Stéphane X... et son épouse Madame Alexandra Y...ne permet d'écarter la demande de la SARL MAISON PRESTIGE ET TRADITION formée sur le fondement de l'article 700 du même Code ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 24 juin 2010 en toutes ses dispositions, Condamne Monsieur Stéphane X... et son épouse Madame Alexandra Y...aux entiers dépens, Condamne solidairement Monsieur Stéphane X... et son épouse Madame Alexandra Y...à payer à la SARL MAISON PRESTIGE ET TRADITION la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 janvier 2012
Référence
6253cbedbd3db21cbdd8ea97
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