Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbedbd3db21cbdd8ea9d
- Date
- 11 janvier 2012
- Condamnation
- 83 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 11 JANVIER 2012 R. G : 10/ 00638 R-RMS Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 01 juillet 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 10/ 349 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU ONZE JANVIER DEUX MILLE DOUZE APPELANT : Monsieur Ludovic X... ... représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Jacques RAFFALLI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Madame Christine Y... ... représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Monique CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2520 du 09/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 24 octobre 2011, devant la Cour composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2012 ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement rendu le 1er juillet 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO : - disant que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X...Ludovic s'exercera au meilleur accord des parties et à défaut d'accord, les premier, troisième et éventuellement cinquième week end de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, la première moitié des vacances scolaires, les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de venir chercher l'enfant et le ramener au domicile de la mère, - fixant à la somme de 280 euros le montant de la contribution au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant commun mise à la charge de Monsieur X..., - disant que celle ci est payable au début de chaque mois et indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé série France entière, publié par l'INSEE, - disant que chaque partie conserve ses dépens. Vu la déclaration d'appel de Monsieur Ludovic X...déposée au greffe le 11 août 2010. Vu les dernières écritures de Monsieur Ludovic X...déposées au greffe le 5 juillet 2011. Vu les dernières écritures de Madame Christine Y...déposées au greffe le 18 juillet 2011. Vu l'ordonnance de clôture du 8 septembre 2011 et le renvoi à l'audience du 24 octobre 2011. * * * SUR CE : Du mariage célébré le 8 octobre 2005 par l'officier de l'état civil de la commune de SORBO OCCAGNANO entre Monsieur Ludovic X...et Madame Christine Y...est issu Sébastien né le 23 juin 2005 à BASTIA. Le divorce des époux a été prononcé le 13 février 2007 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA lequel a homologué la convention conclue entre les époux qui a fixé comme suit les mesures relatives à l'enfant commun : - autorité parentale conjointe, - résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, - droit de visite et d'hébergement du père libre et à défaut réglementé comme suit : du mardi 20 heures au mercredi 20 heures, du vendredi 20 heures au dimanche 20 heures, la moitié de toutes les vacances scolaires, - contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge du père de 150 euros par mois. Selon requête déposée le 30 mars 2010, Madame Y...a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO pour voir fixer le droit de visite et d'hébergement du père le 1er, 3ième et 5ième fins de semaine de chaque mois du samedi 9 heures au dimanche17 heures, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires et la contribution au titre de l'éducation et de l'entretien de l'enfant commun à la somme mensuelle de 280 euros. Le 1er juillet 2010, le jugement visé a été rendu. Monsieur X...qui relève appel de cette décision demande à la cour de dire que son droit de visite s'exercera toutes les fins de semaine du vendredi 19 heures au dimanche 20 heures et la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires, de fixer à la somme de 200 euros le montant de la contribution mensuelle mise à sa charge au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant commun, de condamner enfin Madame Y...aux dépens dont distraction au profit de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la cour. Madame Y...sollicite quant à elle la confirmation pure et simple de la décision déférée et la condamnation de Monsieur X...aux dépens. * * * MOTIFS : Sur le droit de visite et d'hébergement du père : L'article 373-2-9 du code civil prévoit que " lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite et d'hébergement du père ". Il est constant que l'intérêt de l'enfant commande à l'appréciation de ces modalités et que celui-ci suppose que l'enfant entretienne des relations harmonieuses et équilibrées avec l'un et l'autre de ses deux parents. En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame Y...a quitté le département de la HAUTE CORSE et vit désormais à AJACCIO alors que Monsieur X...est domicilié à QUERCIOLO. Compte tenu de l'importante distance séparant les résidences respectives des parents, du caractère pénible du trajet en particulier eu égard au jeune âge de l'enfant mais aussi et surtout pour permettre à l'enfant de partager avec sa mère des relations de loisir et de détente que ceux-ci seraient empêchés d'avoir si l'enfant passait toutes les fins de semaine avec son père, il apparaît que l'intérêt de l'enfant commande que le droit de visite et d'hébergement du père soit fixé les 1er, 3ième et 5ième fins de semaine du vendredi 19 heures au dimanche 20 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires. De ce chef, il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise. Sur la contribution au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant : L'article 371-2 du code civil dispose que " chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant ". En l'espèce, la situation des parties est la suivante : Madame Y...justifie qu'à la rupture de son CDD, elle s'est inscrite à POLE EMPLOI et a formulé une demande de RSA. Elle précise avoir été toutefois bénéficiaire d'un CDD signé le 4 juillet dernier pour une durée de 4 mois. Madame Y...vit avec Monsieur D...Fabrice et s'acquitte avec celui-ci d'un loyer mensuel de 830 euros. Quant à Monsieur X..., celui-ci a déclaré selon l'avis d'impôt sur le revenu 2010 un revenu annuel de 24. 535 euros, justifie d'un prêt consenti par la SOCIETE GENERALE lequel s'achève en août 2012 moyennant des mensualités de 530, 70 euros et précise enfin être hébergé gratuitement par son père. En conséquence, compte tenu de ces éléments et en particulier de la situation particulièrement précaire de Madame Y..., le premier juge a justement évalué à la somme mensuelle de 280 euros le montant à la charge de Monsieur X...de la contribution au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant commun. De ce chef également, le jugement doit en conséquence être confirmé. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur X...qui succombe aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 janvier 2012
Référence
6253cbedbd3db21cbdd8ea9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités