Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbedbd3db21cbdd8eaa5
- Date
- 10 janvier 2012
- Condamnation
- 122 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N. RG N : 11/ 00181 AFFAIRE : M. Albert X... C/ Mme Irène Marie Y... divorcée X... D. B/ E. A procédure après divorce-révision prestation compensatoire SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 10 JANVIER 2012 --- = = = oOo = = =--- Le DIX JANVIER DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Albert X... de nationalité Française né le 27 Juin 1938 à ISLE (87) Retraité, demeurant...-87170 ISLE représenté par Me Jean-pierre GARNERIE, avoué à la Cour assisté de Me Michel MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 10 JANVIER 2011 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Madame Irène Marie Y... divorcée X... de nationalité Française née le 19 Août 1937 à LIMOGES (87) Retraitée, demeurant...-87220 FEYTIAT représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 1532 du 07/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 03 janvier 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2011. A l'audience de plaidoirie du 21 novembre 2011, en chambre du conseil, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Mademoiselle Eliane RENON et de Monsieur Didier BALUZE, Conseillers, assistés de Mademoiselle Elysabeth AZEVEDO, Greffier, Monsieur Didier BALUZE a été entendu en son rapport oral, Me MARTIN et Me POUYADOUX, avocats, ont été déposé leur dossier. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 janvier 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Par arrêt du 24 novembre 1994, la Cour d'Appel de Limoges a condamné M. X... à payer à son épouse dont il divorçait, Mme Y..., une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 600 frs par mois jusqu'à la retraite de Mme Y... et de 1. 700 frs (259 €) ensuite. M. X... avait alors des retraites pour 1216 €, les droits à la retraite de Mme Y... étaient évalués à 583 €. En août 2009, M. X... en engagé une action en suppression ou de réduction de la rente dont il a été débouté par jugement du juge aux affaires familiales de Limoges du 10 janvier 2011 dont il a fait appel. * Il demande de réformer le jugement, de supprimer la rente, subsidiairement de la diminuer. Mme Y... conclut à la confirmation, sauf à préciser l'indice d'indexation. Chaque partie sollicite une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées par M. X... le 12 septembre 2011 (No2) et par Mme Y... le 6 juillet 2011. SUR CE, M. X... fonde sa demande selon ses dernières écritures en appel sur deux aspects : Mme Y... vit en couple, elle a recueilli un héritage. Sur l'existence d'un concubinage, Mme Y... a fait un " séjour retraité " de vacances, voire quelques uns, avec M. Z... mais cela n'est guère caractéristique, en soi et au vu des éléments évoqués ci-dessous. M. X... produit certes une attestation de Mme Georgette Y... (ex belle-soeur) selon laquelle Mme Irène Y... " vie en association avec Mr Raymond Z..., association pouvant être assimilée à un concubinage... ". Il s'agit cependant d'un témoignage unique, alors que Mme Y... produit : - une attestation de M. Raymond Z... dont il ressort qu'il conteste vivre avec Mme Y..., il précise vivre seul ... à Limoges, il est joint à ce sujet un avis de loyer d'octobre 2009 de l'OPH Limoges Métropole (visant M. Z..., 29 av de Louyat, Limoges) et un échéancier EDF (même visa), - plusieurs attestations de connaissances selon lesquelles Mme Y... habite seule, à Feytiat ; Mme A... et M et Mme B... précisant connaître aussi M. Z... qui vit seul .... Compte tenu de ces éléments, l'existence d'une situation de concubinage pour Mme Y... n'est pas établie. M. X... fait valoir également que début 2005, Mme Y... a recueilli la succession de ses parents et ainsi, une maison estimée 49. 000 € et revendue à sa fille 38. 000 € (le 9 décembre 2005). Mme Y... réplique avoir utilisé cette somme pour diverses dépenses ou aides à son fils. Il apparaît effectivement que Mme Y... a effectué diverses dépenses : - achat d'un véhicule automobile à son fils Gilles, en janvier 2006 (peu après donc la vente de la maison) pour 13. 913 €, - achat d'un fauteuil relax électrique pour Gilles de 1. 525 € en mars 2008, - travaux pour un caveau de 2. 548 € en février 2006, - soins dentaires en janvier 2008 pour 1220 €, - plusieurs autre dépenses plus courantes (sommier, antenne numérique, réfection de mobilier...). Mme Y... a donc certes bénéficié d'un capital mais ponctuellement, pour un montant qui a pu être utilisé en grande partie au fil des ans pour des dépenses admissibles en raison des faibles revenus personnels de Mme Y... et, pour certains, de leur bénéficiaire, un enfant commun. Il peut être précisé en effet au sujet des revenus, que Mme Y... a des retraites de l'ordre de 875 € (en 2010, hors rente compensatoire). M. C...a des revenus de l'ordre de 1. 580 €. Compte tenu de ces éléments, l'existence d'un changement important dans la situation des parties n'est pas caractérisée. En conséquence l'appel ne sera pas admis. Pour pallier toute difficulté quant à l'indexation eu égard à la formulation de l'indice de référence visé par la Cour, l'indice de réévaluation sera précisé au dispositif, étant cependant observé que la Cour avait choisi l'indice tabac inclus. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REJETTE l'appel et les demandes de M. X..., CONFIRME le jugement, PRÉCISE que l'indice de variation de la rente est l'indice mensuel des prix à la consommation de l'INSEE, ensemble des ménages, y compris tabac, REJETTE la demande de Mme Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. X... aux dépens recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, M. C. MANAUD. M. JEAN.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 janvier 2012
Référence
6253cbedbd3db21cbdd8eaa5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités