Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbeebd3db21cbdd8eab1
- Date
- 10 janvier 2012
- Condamnation
- 1 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 10 Janvier 2012 ARRÊT N AD/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00160. Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, en date du 17 Décembre 2009, enregistrée sous le no 08/ 00427 APPELANT : Monsieur Jamale X... Chez M. Y... ... 72100 LE MANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale du 17/ 03/ 2011 no2011// 001847) représenté par Maître Thierry PAVET (SCP) avocat au barreau du MANS INTIMÉE : S. A. S RENAULT 15 avenue Pierre Piffault 72086 LE MANS représentée par Maître Alain PIGEAU (SCP), avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2011, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL, ARRÊT : du 10 Janvier 2012 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur Jamal X... a été embauché le 9 août 2004 par la sas Renault en qualité d'exploitant industriel emboutisseur, emploi qu'il a exercé dans un premier temps en équipe de suppléance, chaque semaine les samedi et dimanche, puis à partir du 1er janvier 2007, en horaire d'équipe semaine. La rémunération de M. X... était de 1529, 04 € mensuels bruts. Le contrat de travail s'est exécuté sans incident jusqu'au 22 septembre 2006, date à laquelle l'employeur a remis en mains propres à M. X... une lettre de mise en garde pour une absence injustifiée des samedi 16 septembre et dimanche 17 septembre 2006. Deux courriers de même nature ont été remis ou adressés en recommandé avec accusé de réception à M. X... les 18 janvier 2007et 27 février 2007, portant sur des absences survenues les samedi 16 décembre et dimanche 17 décembre 2006, puis les 13 et 14 février 2007, et restées non justifiées. Convoqué à un entretien préalable au licenciement le 31 mars 2008, M. X... a été licencié pour faute grave le 11 avril 2008. Il a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 24 juillet 2008, estimant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse et contestant avoir commis une faute grave, et a demandé la condamnation de la sas Renault à lui payer les sommes de : -3058, 08 € au titre de l'indemnité de préavis -305, 80 € pour les congés payés afférents -764, 52 € au titre de l'indemnité de licenciement -18 348, 48 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -6871, 75 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC -1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. outre : la remise de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document les intérêts au taux légal à la date de la saisine, l'exécution provisoire et les dépens. Par jugement du 17 décembre 2009 le conseil de prud'hommes du Mans a : - dit le licenciement de M. X... fondé sur une faute grave -débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes -débouté la sas Renault de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamné M. X... aux dépens La décision a té notifiée le 4 janvier 2010 à la sas Renault et le 22 décembre 2009 à M. X... qui en a fait appel par lettre postée le 15 janvier 2010. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES M. X... demande à la cour, par observations orales faites à l'audience, reprenant sans ajout ni retrait ses écritures, déposées au greffe 13 octobre 2011 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, d'infirmer le jugement déféré et à titre principal de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement de dire qu'il n'a pas commis de faute grave ; il demande la condamnation de la sas Renault à lui payer les sommes de : -3058, 08 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis -305, 80 € pour les congés payés afférents -764, 52 € au titre de l'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes du Mans -18 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile M. X... demande enfin qu'il soit ordonné à la sas Renault de lui remettre un bulletin de salaire afférent aux condamnations salariales, un certificat de travail et une attestation pole emploi rectifiés, et que la sas Renault soit condamnée aux dépens. Il soutient à l'appui de ses demandes : - que la lettre de licenciement qui lie le débat lui fait expressément grief de son absence du 18 février 2008, et qu'il était à cette date en arrêt maladie ainsi qu'il en justifie par la remise des attestations de paiement d'indemnités journalières ; qu'une " négligence " dans la transmission de l'arrêt pour maladie ne pouvait permettre à la sas Renault de mettre immédiatement un terme au contrat de travail, - que la lettre de licenciement est du 11 avril 2008 et le grief invoqué du 18 février 2008 : qu'en mettant ce délai à réagir à une prétendue absence injustifiée l'employeur s'est privé de la possibilité d'invoquer une faute grave, et que si tel avait été le cas dans son esprit, la sas Renault aurait immédiatement mis en oeuvre la procédure de licenciement en considérant que l'absence injustifiée rendait impossible la poursuite du contrat de travail ; que même si l'on se réfère à l'entretien préalable il s'est écoulé un mois et demi entre le début de l'absence prétendument injustifiée et l'entretien préalable. La sa Renault demande à la cour par observations orales faites à l'audience, reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 5 octobre 2011, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et de condamner M. X... à lui payer la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La sas Renault soutient : - que l'envoi d'arrêts de travail rétroactifs, avec plusieurs semaines de retard alors que le règlement intérieur, qui avait été remis à M. X... lui faisait obligation de justifier toute absence dans les 48 heures, ne peut couvrir des absences initialement injustifiées ; que les premiers juges ont justement écarté cet argumentaire développé devant eux ; que M. X... admet devant la cour avoir été absent dans des conditions constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement et conteste uniquement le caractère de gravité de sa faute. - que l'absence injustifiée, à l'inverse d'une faute ponctuelle et instantanée, revêt un caractère de gravité du fait de sa persistance dans le temps, et prive nécessairement le salarié du bénéfice d'un préavis ; qu'elle a fait preuve d'une particulière patience, en attendant le 18 mars pour engager la procédure de licenciement ; que l'envoi, le 21 avril 2008, de deux arrêts de travail, l'un du 16 au 31 mars 2008, l'autre du 1er avril au 20 mai 2008, prouve à contrario une absence injustifiée du 18 février au 16 mars 2008 ; que M. X... s'est finalement présenté à l'entreprise le 22 juillet 2008 pour prendre les documents de fin de contrat qui étaient à sa disposition, ainsi qu'il en avait été avisé par courrier, depuis le 15 avril 2008. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement Il résulte des dispositions de l'article L 122-14-3 du code du travail, applicable au moment du licenciement et devenu l'article L1232-1, que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé, et justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. La lettre de licenciement, visée à l'article L122-14-1 du code du travail (devenu L1232-6), comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, et ses termes fixent le litige. La lettre de licenciement adressée le 11 avril 2008 à M. X... est ainsi libellée : " Monsieur, Conformément aux dispositions de l'article L 122-14 du code du travail. Vous avez été convoqué à un entretien Ie Lundi 31 mars 2008 en vue d ‘ un éventueI licenciement. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les faits que nous avions à vous reprocher et qui sont les suivants. Depuis Ie 18 février 2008, vous êtes absent à votre poste de travail. Contrairement aux dispositions de notre règlement intérieur (article 3-3), vous n ‘ avez à aucun moment justifié cette absence qui perturbe la bonne marche de notre établissement. Au cours de notre entretien, vous avez reconnu les faits et vous n'avez apporté aucun élément susceptible de modifier notre appréciation de la situation. A plusieurs reprises déjà, nous avons été contraints de vous mettre en garde sur vos périodes d'absences non justifiées et sur les conséquences induites sur l'organisation de votre unité de travail (courriers du 22 septembre 2006, du 9 octobre 2006, du 18 janvier 2007 et du 27 février 2007). Aussi, j'ai Ie regret de vous informer de la décision qui a été prise de vous licencier pour faute grave, pour le motif suivant : absence sans justificatif depuis le 18 février 2008. La rupture de votre contrat de travail sera effective à la date d'envoi du présent courrier sans préavis, sans indemnité de licenciement, avec indemnité compensatrice de congés payés. " Il appartient au juge de rechercher la cause du licenciement, et d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, au vu des éléments fournis par les parties. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse pas particulièrement sur l'employeur mais il lui incombe en revanche d'établir la faute grave qu'il invoque à l'encontre du salarié, celle-ci étant aux termes des articles L122-6 et L122-9 du code du travail (devenus les article L1234-1 et L1234-9) privative pour le salarié des indemnités de préavis et de licenciement et libératoire pour lui de leur paiement. Il résulte de l'énoncé de la lettre de licenciement que la faute grave retenue par la sas Renault à l'encontre de M. X... consiste en un unique grief qui est son absence du poste de travail depuis le 18 février 2008. Les absences précédentes avaient donné lieu à l'envoi d'une mise en garde par courrier, ce qui constitue une sanction disciplinaire même si la loi n'impose pas dans ce cas la tenue d'un entretien préalable. L'employeur ne pouvait dès lors plus énoncer ces fautes antérieures comme motifs du licenciement mais l'existence d'un nouveau grief, à compter du 18 février 2008, l'autorise à les retenir pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié. Quant à l'absence reprochée la sas Renault affirme que M. X... lui a le 21 avril 2008 seulement adressé, pour justifier une absence depuis 18 février 2008, deux arrêts de travail, l'un du 16 mars au 31 mars 2008, l'autre du 1er avril au 20 mai 2008 ; que la période allant du 18 février 2008 au 18 mars 2008, date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, n'a par conséquent fait l'objet d'aucune justification. M. X..., qui soutient qu'il était en arrêt maladie sur la période d'absence, mais a été " négligent " dans la transmission d'un justificatif, ne produit cependant pas ces arrêts de travail mentionnés par la sas Renault, ni aucun autre, mais uniquement une " attestation de paiement des indemnités journalières " émanant de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe et datée du 27 juillet 2008. Or, ce document porte les mentions suivantes : MALADIE du 01/ 01/ 2008 au 15/ 03/ 2008 : 75 jours à 31, 07 € soit 2330, 25 €, MALADIE du 16/ 03/ 2008 au 20/ 05/ 2008 : 66 jours à 30, 75 € soit 2029, 50 €. Il apparaît donc que du 1er janvier 2008 au 18 février 2008 M. X... aurait perçu des indemnités journalières tout en étant à son poste de travail, ce qui ne permet pas, dès lors, de considérer comme justifiée son absence du 18 février 2008 au 18 mars 2008, alors qu'il n'a de surcroît à aucun moment remis à l'employeur un arrêt de travail pour cette période. Le délai d'observation d'un mois pris par la sas Renault avant d'engager la procédure de licenciement n'est pas excessif et reste en cohérence avec l'attitude antérieure de l'employeur, qui n'avait usé que d'avertissements à l'égard de ce salarié dont la santé s'était dégradée à compter de septembre 2006 puisqu'il produit des attestations de versements d'indemnités journalières, à compter de cette date, pour différentes périodes de 2006 et 2007. Une absence injustifiée, prolongée et récurrente, sans envoi de justificatif, caractérise une violation par le salarié de son obligation de bonne foi, puisqu'il n'exécute pas la prestation pour laquelle il a été engagé, ce sur une durée significative, obligeant l'employeur à prendre des mesures de nature à pallier sa défaillance, effectivement propre, compte tenu de sa durée, à perturber la marche de l'entreprise. L'employeur invoque à juste titre cette perturbation dans la lettre de licenciement. Le comportement récurrent du salarié, de ne pas justifier de ses absences, est aussi contraire à la loyauté que celui-ci doit à son employeur en ce qu'il perturbe là encore la bonne marche de l'entreprise ; il s'agit bien d'une faute grave, qui rend impossible le maintien du dit salarié dans l'entreprise, quand celui-ci persiste dans son attitude alors qu'il a déjà été averti à trois reprises par son employeur pour le même motif. Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées ; M. X... qui succombe à l'instance d'appel est condamné à en payer les dépens. Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de la sas Renault les frais engagés dans l'instance d'appel et non compris dans les dépens ; M. X... est condamné à lui payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 400 €. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 décembre 2009 par le conseil de prud'hommes du Mans ; y ajoutant, CONDAMNE M. Jamal X... à payer à la sas Renault la somme de 400 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. Jamal X... aux dépens d'appel.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 janvier 2012
Référence
6253cbeebd3db21cbdd8eab1
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