Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbeebd3db21cbdd8eab2
- Date
- 10 janvier 2012
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02361. Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, en date du 19 Août 2010, enregistrée sous le no 09/ 00682 ARRÊT DU 10 Janvier 2012 APPELANT : Monsieur Patrice X... ... 49000 ANGERS représenté par Maître Mathias JARRY, avocat au barreau d'ANGERS INTIMÉE : Madame Maryse Y... ... 85290 MORTAGNE SUR SEVRE représentée par Maître Gérard MAROT, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2011, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL, ARRÊT : du 10 Janvier 2012 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Mme Maryse Y... a été engagée comme secrétaire comptable par M. Patrice X..., architecte à Cholet, par contrat à durée déterminée du 17 janvier au 30 avril 2002, puis selon contrat à durée indéterminée du 1er mai 2002, au coefficient 250, et pour un horaire à temps partiel de 78 heures par mois. Le cabinet d'architecte comptait moins de 11 salariés et la convention collective applicable était celle des cabinets d'architectes. Le 1er janvier 2008, M. Patrice X... a transféré son lieu de travail de Cholet à Ecouflant,10 rue de l'Epervière, ZA de Bezon, et un avenant au contrat de travail de Mme Maryse Y... a été régularisé à cette date, répartissant son temps de travail dans ces termes : - mardi et jeudi : 8h à 16h - un vendredi par mois, soit le 2ème soit le 3ème, de 8H à 16H. Mme Maryse Y... était également employée, depuis le 10 janvier 2001, en qualité d'assistante du personnel, par la sas Samsic, dans le cadre d'un second contrat à durée indéterminée à temps partiel ; Mme Maryse Y... a été convoquée le 25 septembre 2008 à un entretien préalable au licenciement fixé au 2 octobre suivant et son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2008. Elle a saisi le 11 juin 2009 le conseil de prud'hommes d'Angers et a demandé la condamnation de M. Patrice X... à lui payer les sommes de : -12 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, -2337, 08 € au titre de l'indemnité de préavis plus les congés payés afférents, -1609, 79 € d'indemnité de Iicenciement, -203, 40 € à titre de complément d'indemnité de congés payés, -150 € de dommages et intérêts pour préjudice financier, -1 500 € au titre des frais irrépétibles ; Par jugement du 19 août 2010 le conseil de prud'hommes d'Angers a : - dit Ie licenciement de madame Maryse Y... privé de cause réelle et sérieuse ; - condamné monsieur Patrice X... à payer à madame Maryse Y... les sommes de : -10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; -2 570, 78 € au titre de l'indemnité de préavis, congés payés inclus ; -1419, 79 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; -150 € au titre du préjudice financier ; - débouté madame Maryse Y... de sa demande relative au complément de congés payés ; - ordonné l'exécution provisoire sur la totalité de la décision ; - condamné monsieur Patrice X... à payer la somme de 1000 € à madame Maryse Y... au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté monsieur Patrice X... de sa demande au titre de ce même article 700 ; - condamné monsieur Patrice X... aux entiers dépens ; La décision a été notifiée le 28 août 2010 à Mme Maryse Y... et le 30 août 2010 à M. Patrice X... qui en a interjeté appel par déclaration faite au greffe de la cour le 21 septembre 2010 par son conseil Me Jarry. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES M. Patrice X... demande à la cour, par observations orales faites à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et statuant à nouveau, de : - dire et juger que Ie licenciement de Mme Y... repose sur une faute grave ; - débouter Mme Y... de toutes ses demandes ; à titre subsidiaire, - dire et juger que Ie Iicenciement de Mme Y... repose sur une cause réelle et sérieuse, - condamner M. X... à payer à Mme Y... les sommes de : -2570, 78 € à titre d'indemnité de préavis, congés payés inclus ; -1419, 79 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - débouter Mme Y... de toutes ses autres demandes ; - condamner Mme Y... aux entiers dépens d'appel et de première instance et à payer à M. Patrice X... la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; M. Patrice X... soutient que Mme Maryse Y... n'a pas supporté les déplacements provoqués par le changement de lieu de travail en 2008, et qu'elle souhaitait être licenciée, ce à quoi il s'était opposé, estimant ne pas devoir supporter financièrement le choix de sa secrétaire comptable ; qu'elle a alors adopté un comportement l'obligeant à la licencier pour faute grave ; M. Patrice X... ne conteste pas la prescription des deux premiers griefs énoncés dans la lettre de licenciement, soit : - l'absence de relance, en juin 2008, pour le paiement de la facture concernant la société TOP 2 J, de 21 950, 19 € ; - l'envoi, le 15 juillet 2008, du règlement des charges sociales à des adresses erronées ; Il prétend néanmoins que ceux-ci illustrent l'évolution du comportement de la salariée ; Quant au troisième grief, M. Patrice X... soutient qu'il suffit à justifier le licenciement pour faute grave, qu'il s'agit d'une " tentative de détournement des fonds de sa société ", et non d'une simple erreur d'interprétation des consignes données par l'employeur ; qu'il a cependant pris le temps de la réflexion et a décidé de procéder au licenciement de Mme Maryse Y... lorsqu'il s'est aperçu que le bulletin de paie litigieux avait disparu de la pochette dans laquelle il était rangé, dans son bureau, et avait été retrouvé ensuite " caché dans un autre dossier " ; que la matérialité des faits est avérée comme la volonté de Mme Maryse Y... de les masquer lorsqu'il en a pris connaissance ; qu'à tout le moins, il est indiscutable que les griefs reprochés traduisent le désinvestissement de Mme Maryse Y... et un comportement désinvolte inacceptable de la part d'une secrétaire comptable ayant plusieurs années d'expérience ; que le licenciement repose donc, si la faute grave n'était pas retenue par la cour, sur une cause réelle et sérieuse ; Mme Maryse Y... demande à la cour, par observations orales faites à l'audience, reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 25 octobre 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de : - confirmer Ie jugement entrepris en toutes ses dispositions, à I'exception de celIe tenant à l ‘ indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle demande, formant sur ce point appel incident, qu'elle soit portée par la cour à la somme de 12 000 € ; - condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ; Mme Maryse Y... soutient que contrairement aux affirmations sans fondement de M. Patrice X..., elle n'a jamais souhaité être licenciée parce qu'elle ne supportait plus les déplacements liés à la modification de son lieu de travail, modification qu'elle avait expressément acceptée dans un avenant du 1er juillet 2008 ; Elle observe que deux des griefs visés par l'employeur dans la lettre de licenciement sont prescrits, et en tout état de cause non établis, et que le troisième, qui consiste pour la salariée, dont une des tâches était d'établir les bulletins de paie, à s'être octroyé une augmentation de salaire de 4, 5 % au lieu de 3 %, n'a été que la prise en compte des instructions que lui avait données M. Patrice X... ; Mme Maryse Y... précise qu'elle n'a toujours pas retrouvé de deuxième mi-temps ; MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement Il résulte des dispositions de l'article L1232-1 du code du travail, que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé, et justifié par une cause réelle et sérieuse ; Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables ; La lettre de licenciement, visée à l'article L1232-6 du code du travail, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, et ses termes fixent le litige ; La lettre de licenciement adressée le 6 octobre 2008 à Mme Maryse Y... est ainsi libellée : " Madame Maryse Y..., Depuis Ie 17 janvier 2002, vous êtes salariée de mon cabinet d'architecture. Le 25 septembre 2008, nous vous avons convoqué à un entretien préalable, qui s'est déroulé le jeudi 2 octobre 2008 à 14 heures au siège de la société 10 Bld de l'epervière, 49000 Ecouflant, avec M. Patrice X... ; Lors de cet entretien, nous vous avons rappelé que depuis que nous avons transféré nos locaux de Cholet sur Angers, nous avons pu constater un changement profond dans votre comportement, vous amenant à commettre de nombreuses fautes ; c'est ainsi que Ie 8 avril 2008 a été émise la facture concernant la société TOP 2J pour un montant de 21 950, 19 € T. T. C. En juin 2008, je vous ai demandé si la facture avait été réglée, et à défaut si des relances avaient été faites. Vous m'avez assuré que Ie règlement était intervenu et que vous aviez classé la facture, ce qui m'a surpris. Lorsque je vous ai demandé de me montrer la copie du chèque, il s'est avéré que vous aviez confondu avec un autre client, la société LE VOYAGEUR. Le 15 juillet, vous avez adressé par courrier postal Ie règlement des charges sociales à des adresses erronées ; Le 31 juillet, je vous ai demandé d'appliquer une augmentation salariale de 3 % pour l'ensemble du personnel. En établissant les chèques de règlement des salaires, j'ai vérifié si l'augmentation avait été effectivement appliquée, et j'ai constaté que sur votre bulletin de saIaire, vous vous étiez octroyé une augmentation de 4. 5 %, alors que cette augmentation se fait en informatique. Lorsque je vous en ai fait la remarque, vous avez alors modifié votre bulletin de salaire en détruisant celui qui comportait une augmentation de 4, 5 %. Votre comportement est inacceptable pour une comptable, nous obligeant à vous notifier votre licenciement pour faute grave lequel prend effet immédiatement à la date de la présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis, ni de licenciement ". Il appartient au juge de rechercher la cause du licenciement, et d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, au vu des éléments fournis par les parties ; La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; La charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse pas particulièrement sur l'employeur mais il lui incombe en revanche d'établir la faute grave qu'il invoque à l'encontre du salarié, celle-ci étant aux termes des articles L1234-1 et L1234-9 du code du travail, privative pour le salarié des indemnités de préavis et de licenciement et libératoire pour lui de leur paiement ; Sur les deux premiers griefs M. Patrice X... reproche à Mme Maryse Y... d'une part, de n'avoir pas procédé en juin 2008, à la relance du client TOP2J, qui n'avait pas réglé sa facture, mais de lui avoir dit que le règlement était intervenu, en confondant avec une facture émise pour un autre client, ce qui aurait amené l'employeur, s'il n'avait pas lui-même vérifié, à ne pas effectuer de relance pour un impayé de 21 950, 19 € T. T. C. et d'autre part à d'avoir le 15 juillet 2008 envoyé le règlement des charges URSSAF à une mauvaise adresse, ce qui l'a obligé à un courrier de demande d'indulgence pour les pénalités de retard ; M. Patrice X... ne conteste pas que ces deux faits qu'il qualifie de fautifs soient prescrits dans les termes de l'article L1332-4 du code du travail puisque l'engagement des poursuites disciplinaires a eu lieu le 25 septembre 2008, avec l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, alors que l'employeur en avait connaissance depuis plus de deux mois ; Il les invoque néanmoins, pour apprécier la gravité des faits reprochés à Mme Maryse Y..., en soutenant que le comportement de celle-ci a été identique lorsqu'elle a, le 31 juillet 2008, établi les bulletins de paie des salariés du cabinet d'architecture, en s'attribuant une augmentation de salaire de 4, 5 % alors qu'elle aurait dû limiter celle-ci à 3 % ; Alors qu'il incombe à M. Patrice X... de faire la preuve de la gravité des faits reprochés à la salariée, il apparaît pourtant qu'il ne produit, à l'appui de la démonstration du premier grief, que la facture TOP2J, mais aucune autre pièce, postale ou comptable, qui établirait la date du règlement, son éventuel retard, les diligences pour relance, et la qualité du signataire d'un éventuel courrier de ce type ; Quant à l'envoi d'un règlement de cotisations URSSAF à une mauvaise adresse, M. Patrice X... expose ne plus disposer du courrier qui lui serait revenu après avoir été " affranchi et tamponné par la poste à la date du 15 juillet 2008 " mais verse seulement aux débats un écrit daté du 17 juillet 2008, signé par lui, ainsi rédigé : " objet : Règlement cotisations 2ème trimestre 2008 Madame, Monsieur, Nous vous retournons ci-joint notre courrier avec Ie règlement de nos charges au 15/ 07/ 08 qui nous a été retourné affranchi et tamponné par la poste à la date du 15/ 07/ 08 ? ? ? Suite a ce retour Ie règlement de ces charges n'a malheureusement pas été effectué à la date prévue et nous nous en excusons. Nous en appelons donc à votre bienveillance pour ne pas nous appliquer de majorations de retard. " Ce document du 17 juillet 2008 apparaît donc d'une part, comme une preuve que M. Patrice X... se constitue à lui-même, et par conséquent irrecevable, et d'autre part, non susceptible de faire la preuve de la réalité du fait reproché à Mme Maryse Y... alors qu'il a pu être édité à tout moment et ne démontre ni qu'il y ait eu un premier envoi erroné, ni que l'URSSAF ait appliqué des pénalités de retard sur les cotisations du 2ème trimestre 2008 ; Au delà même de leur prescription, les deux premiers griefs visés dans la lettre de licenciement ne sont pas établis et ne peuvent être pris en considération pour apprécier la gravité du troisième grief ; Quant à celui-ci, M. Patrice X... produit pour toutes pièces deux éditions du bulletin de paie de juillet 2008, l'une portant un taux horaire de 14. 975, et un net à payer de 897, 20 €, l'autre un taux horaire de 15. 199 et un net à payer de 910, 70 € ; il affirme pourtant dans la lettre de licenciement que Mme Maryse Y..., lorsqu'il lui a fait la remarque de ce que l'augmentation effectuée était plus élevée qu'elle n'aurait dû l'être, a modifié le bulletin de salaire, et détruit celui qui comportait une augmentation de 4, 5 % ; Cette affirmation apparaît donc comme inexacte, puisqu'il n'y a pas eu destruction du premier bulletin ; Ainsi que les premiers juges l'ont d'autre part justement relevé, rien ne permet d'affirmer que les instructions données à Mme Maryse Y... par M. Patrice X... aient été de s'appliquer une augmentation de 3 % et non de 4, 5 %, alors de surcroît qu'il n'est pas contesté par M. Patrice X... qu'il signait les chèques de règlement des salaires et avait donc connaissance des montants versés à son personnel ; Ce troisième grief, que M. Patrice X... n'hésite pourtant pas à qualifier de " tentative de détournement de fonds ", libellé inadapté et disproportionné si même il était avéré, n'est au demeurant aucunement établi ; Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Mme Maryse Y... sans cause réelle et sérieuse ; Le jugement est encore confirmé en ce qu'il a condamné M. Patrice X... à payer à Mme Maryse Y..., par application des articles IV-1-1 et IV-3 de la convention collective applicable la somme de 2570, 78 € à titre d'indemnité de préavis, congés payés inclus, et celle de 1479, 79 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Par application des dispositions de l'article L1235-5 du code du travail, l'entreprise ayant un effectif de moins de 11 salariés, Mme Maryse Y... peut prétendre, du fait du caractère abusif du licenciement à une indemnité " correspondant au préjudice subi " ; Elle a eu une ancienneté de 6 ans et 9 mois mais travaillait à temps partiel ; née en 1954 elle avait donc 54 ans au moment de son licenciement ; elle soutient devant la cour, en formant appel incident sur le montant alloué par les premiers juges quant à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'elle n'a toujours pas retrouvé de second mi-temps, et qu'elle ne reçoit plus de complément Pôle Emploi depuis avril 2005 ; Elle ne justifie cependant pas de ses recherches d'emploi et l'écrit que lui a adressé Pôle Emploi le 10 mai 2011, s'il lui indique en effet que sa demande d'allocation de solidarité spécifique est rejetée, le fait au motif qu'elle a déclaré pour les douze derniers mois une moyenne mensuelle de ressources de 1712, 92 €, alors que cette allocation ne peut être attribuée que si les ressources mensuelles déclarées sont, pour un couple, inférieures à 1670, 70 € ; Il y a lieu dans ces conditions de confirmer le montant alloué par les premiers juges pour l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mme Maryse Y... ne remet pas en cause devant la cour la décision des premiers juges de rejet de sa demande de complément d'indemnité de congés payés mais maintient sa demande de paiement de la somme de 150 € à titre de préjudice financier ; Elle ne justifie cependant pas du préjudice allégué, à l'appui duquel elle n'apporte aucune pièce ; il est d'autre part établi que le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers a ordonné l'exécution provisoire sur la totalité de la décision et que par ordonnance de référé du 26 janvier 2011 Monsieur le Premier Président de la cour d'appel d'Angers a rejeté la demande de M. Patrice X... en arrêt de cette exécution provisoire ; le jugement est en conséquence infirmé sur ce point et la demande de Mme Maryse Y... en paiement de la somme de 150 € rejetée ; Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées ; Il parait inéquitable de laisser à la charge de Mme Maryse Y... les frais engagés dans l'instance d'appel et non compris dans les dépens ; M. Patrice X... est condamné à lui payer, pour l'en indemniser et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1200 € ; La demande de M. Patrice X... à ce titre est rejetée ; M. Patrice X... qui succombe à l'instance d'appel, est condamné à en payer les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 août 2010 par le conseil de prud'hommes d'Angers, sauf en ce qu'il a condamné M. Patrice X... à payer à Mme Maryse Y... la somme de 150 € au titre de son préjudice financier ; statuant à nouveau sur ce seul point, DEBOUTE Mme Maryse Y... de sa demande en paiement de la somme de 150 € au titre de son préjudice financier ; y ajoutant, CONDAMNE M. Patrice X... à payer à Mme Maryse Y... la somme de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. Patrice X... de sa demande à ce titre ; CONDAMNE M. Patrice X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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Synthèse
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- 10 janvier 2012
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6253cbeebd3db21cbdd8eab2
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