Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbeebd3db21cbdd8eab3
- Date
- 9 janvier 2012
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 06944 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Janvier 2012 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 09 septembre 2010 RG : 2009/ 1101 ch no 1- Cab. 1 B X... C/ X... LE PROCUREUR GENERAL près la Cour d'Appel de LYON APPELANTE : Mme Choubayla X... épouse X... née le 26 Juillet 1980 à VENISSIEUX (69200) ... 69008 LYON représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Michèle CHAMAK, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 034013 du 03/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMES : M. Mohamed X... né le 11 Juin 1979 à AIN SENAN KALAAT (TUNISIE) Chez M. Y... Mohamed ... 69120 VAULX-EN-VELIN Non représenté M. LE PROCUREUR GENERAL près la Cour d'Appel de LYON représenté par Madame ESCOLANO, substitut général 1 rue du Palais de Justice 69005 LYON Date de clôture de l'instruction : 30 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 24 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 09 Janvier 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Isabelle BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt par défaut, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mohamed X..., de nationalité tunisienne et Choubayla X..., de nationalité française, se sont mariés le 19 août 2006 à Kalaât Senan, en Tunisie ; le mariage a été transcrit au consulat général de France à Tunis le 29 août 2007. Mohamed X... s'est installé en France le 30 novembre 2007 et a obtenu un titre de séjour valable 10 ans le 17 mai 2008. Par acte d'huissier en date du 30 décembre 2008, Choubayla X... l'a assigné devant le tribunal en annulation du mariage, invoquant l'absence de consentement de Mohamed X.... Ce dernier a soulevé, devant les premiers juges, la question de la compétence de la juridiction saisie et a conclu au rejet des demandes adverses. Par jugement du 9 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Lyon a rejeté la demande d'annulation de mariage, condamné Choubayla X... à verser à Mohamed X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes autres demandes des parties et condamné Choubayla X... aux dépens. Madame X... a relevé appel de ce jugement le 29 septembre 2010. Par conclusions du 31 janvier 2011, elle réitère sa demande d'annulation de mariage, soutenant que les dispositions de l ‘ article 180 du code civil ont été violées dès lors que le consentement de monsieur n ‘ était pas effectif, ce dernier ayant quitté le domicile conjugal dès obtention de son titre de séjour. Elle sollicite transcription de cette annulation en marge de l'acte de mariage dressé le 19 août 2006 à Kalaat Senan et transcrit sur les registres d'état civil français à Tunis le 29 août 2007, ce à la diligence du ministère public. Elle sollicite condamnation de monsieur X... à lui verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 euros et sa condamnation aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP LAFLY WICKY. Monsieur X... a été assigné le 24 mars 2011, l'assignation étant transformée en procès verbal de recherches infructueuses. Par conclusions du 10 juin 2011, monsieur le procureur général a conclu à l'infirmation de la décision déférée, demandant à la cour d'appel de prononcer l'annulation du mariage célébré à Tunis le 19 août 2006 et transcrit en France le 29 août 2007, en ordonnant la transcription sur l'acte du 29 août 2007. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2011, le dossier a été plaidé le 24 novembre, le ministère public réitérant ses observations tendant à l'infirmation de la décision déférée et au prononcé de l'annulation du mariage. L'affaire a été mise en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que madame X... est de nationalité française et que monsieur X... est de nationalité tunisienne. Qu'en application des dispositions de l'article 14 du code civil et 1070 du code de procédure civile, il convient de constater que la présente juridiction a compétence pour trancher le litige. Qu ‘ en ce qui concerne la loi applicable, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle, en application des dispositions de l ‘ article 3 du code civil. Qu'il convient en conséquence de constater que les conditions de fond de validité du mariage sont régies de manière distributive, tant par les articles 146 et 180 et suivants du code civil, que par l ‘ article 3 alinéa 1 du code personnel tunisien, ces différents textes exigeant, pour que le mariage soit valide, que celui ci ait été contracté avec un consentement libre des époux. Attendu que madame X... soutient que le consentement de son mari faisait défaut lors de la célébration du mariage, dès lors ce dernier ne se serait marié que dans le seul objectif d'obtenir délivrance d'un titre de séjour. Attendu qu'il appartient à l'appelante de rapporter la preuve du défaut de consentement de l'intimé au jour du mariage, en démontrant que ce dernier aurait effectivement contracté cette union dans le seul but d ‘ obtenir une situation régulière en France. Qu'en l'espèce, au soutien de ses prétentions, madame X... expose que le mariage a été célébré en Tunisie le 19 août 2006, que son mari l'a rejointe en France le 31 novembre 2007, qu'il a obtenu deux récépissés de trois mois auprès de la préfecture du Rhône avant de se voir délivrer une carte de séjour valable dix années le 19 mai 2008, quittant alors immédiatement le domicile conjugal. Qu'il apparaît cependant qu'elle ne fournit aucune pièce à l'appui de ses dires, hormis une déclaration de main courante, établie le 25 mai 2008, après qu'elle se soit présentée à l'hôtel de police pour signaler l'abandon par son mari du domicile conjugal. Que ce seul élément apparaît insuffisant pour caractériser l'absence d'intention matrimoniale, de sorte que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. Que madame X... sera par ailleurs déboutée de sa demande d'application des dispositions de l ‘ article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Après débats en chambre du conseil après en avoir délibéré statuant par défaut et en dernier ressort, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Déboute madame X... de sa demande d'application des dispositions de l ‘ article 700 du code de procédure civile, Condamne madame X... aux entiers dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 180 du code civil ont été violées dès lorarticle 699 du code de procédure civile par la SCarticle 3 du code civil.article 3 alinéa 1 du code personnel tunisienarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 14 du code civil et
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6253cbeebd3db21cbdd8eab3
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