Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbeebd3db21cbdd8eab5
- Date
- 9 janvier 2012
- Condamnation
- 84 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 11/ 02768 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Janvier 2012 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 21 février 2011 RG : 10/ 00403 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Charlotte Valentine Pierrette X... épouse Y... née le 07 Décembre 1988 à MONTBARD (21500) ... 73200 ALBERTVILLE représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Noel CHEVASSUS, avocat au barreau d'ALBERTVILLE INTIME : M. Romuald Y... né le 17 Mars 1975 à TONERRE (89700) ... 89700 TONERRE Non représenté Date de clôture de l'instruction : 14 Novembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 16 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 09 Janvier 2012 Audience présidée par Isabelle BORDENAVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller. Arrêt par défaut, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Les époux X... Y... se sont mariés le 18 juillet 2009, à Belley, sans contrat préalable. De cette union est issu un enfant, Mathis, né le 26 février 2008. Après ordonnance de non-conciliation du 27 avril 2010, madame X... a assigné son conjoint en divorce, en application de l'article 242 du code civil. Par jugement en date du 21 février 2011, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a rejeté l'intégralité des demandes après avoir relevé que madame X... n'établissait pas la réalité des griefs au soutien de la demande de divorce. Par déclaration reçue le 19 avril 2011, madame X... a relevé appel de ce jugement. Dans le dernier état de ses conclusions, déposées le 24 octobre 2011, elle demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 février 2011, - prononcer le divorce pour faute des époux Y..., aux torts exclusifs de monsieur Romuald Y..., - constater dans le jugement à intervenir que la décision autorisant les époux à résider séparément est en date du 27 avril 2010, - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux célébré le 18 juillet 2009 à BELLEY (01), et en marge de l'acte de naissance de chacun des époux : - Madame Charlotte Valentine Pierrette Y... née X... le 7 décembre 1988 à Montbard (21), - Monsieur Romuald Y... né le 17 mars 1975 à Tonnerre (89) - prononcer la révocation des donations et autres avantages matrimoniaux que l'époux demandeur aurait pu consentir à son conjoint, - constater qu ‘ elle fait une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - constater qu ‘ elle ne sollicite aucune prestation compensatoire, - constater qu ‘ elle ne sollicite pas l'usage du nom de son époux, - confirmer les mesures provisoires concernant l'enfant édictées dans l'ordonnance de non conciliation en date du 27 avril 2010, sauf en ce qui concerne le montant de la contribution due par le père et fixer cette contribution à la somme de 150, 00 € par mois, - condamner Romuald Y... à lui verser les sommes de 5000, 00 € au titre des articles 1382 et 266 du code civil et 2500, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Romuald Y... aux entiers dépens d'instance, dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la SCP BRONDEL-TIIDELA, avoués associés, sur leur affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Monsieur Y..., assigné à son domicile le 27 juillet 2011, n'a pas constitué avoué. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments aux conclusions régulièrement déposées. Les parties ont par ailleurs été avisées des dispositions de l'article 388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant mineur. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2011, le dossier a été plaidé à l'audience du 16 novembre puis mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur le divorce : Attendu que le premier juge a rejeté la demande en divorce pour faute, après avoir relevé que madame X..., qui invoquait l ‘ abandon par monsieur du domicile conjugal, ne rapportait pas suffisamment la preuve du grief allégué se limitant à communiquer un écrit susceptible d'avoir été rédigé par le père sans produire aucun autre élément. Attendu qu ‘ il apparaît que madame X... produit désormais, en cause d'appel, diverses attestations établissant que monsieur a effectivement abandonné le domicile conjugal depuis près de deux années. Que ce grief apparaît suffisant, sans qu'il soit besoin de caractériser les autres griefs allégués, pour constater l'existence d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune et faire droit à la demande de divorce pour faute. * Sur les effets du divorce entre époux : Attendu qu'il convient, en application des dispositions de l'article 267 du code civil, d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Que madame X... ne demandant pas à conserver l'usage du nom marital ou à se voir attribuer une prestation compensatoire il n'y a pas lieu à statuer sur ces points, comme elle le demande dans ses conclusions pas plus qu'il n'y a lieu de prononcer la révocation des donations et autres avantages matrimoniaux laquelle est de droit en application des dispositions de l'article 265 du code civil. * Sur la demande de dommages intérêts Attendu qu'en application des dispositions de l'article 266 du code civil, des dommages intérêts peuvent être accordés à un époux, en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal, et qu'il n'avait pas lui même formé une demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Qu'en l'espèce madame X... ne justifie pas de circonstances particulières de nature à justifie l'octroi de dommages intérêts sur ce fondement, pas plus que sur la base des dispositions de l'article 1382 du code civil, compte tenu notamment de la particulière brièveté du mariage. * Sur l'autorité parentale, la résidence de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement : Attendu que l'ordonnance de non-conciliation avait constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale, fixé la résidence habituelle de Mathis, né le 26 février 2008, auprès de sa mère, avec un droit de visite et d'hébergement à l'amiable et, à défaut de meilleur accord, hors vacances scolaires une fin de semaine sur deux les semaines paires, du vendredi sortie des classes ou 19 heures au dimanche 19 heures et la moitié des vacances scolaires en alternance première moitié les années impaires deuxième moitié les années paires à charge pour monsieur de prendre l'enfant et de le ramener, le droit de visite et d'hébergement étant étendu au jour férié précédant ou suivant son exercice. Attendu que tout en indiquant que le père ne prend jamais l'enfant madame X... demande que ces mesures provisoires soient reconduites de sorte qu'il convient, compte tenu de cette demande, d'accéder à celle ci. * Sur la pension alimentaire : Attendu que la pension alimentaire avait été fixée dans l'ordonnance de non-conciliation à la somme mensuelle de 100 euros, madame X... réclamant désormais 150 euros, en justifiant cette augmentation par le fait que le père ne prend jamais l'enfant et qu'il ne paie d'ailleurs nullement la pension alimentaire. Qu'elle produit justificatifs de ce qu'elle a déposé une plainte pour ce dernier point le 22 septembre 2010, plainte dans laquelle elle avait effectivement indiqué que le père n'exerçait nullement son droit de visite et d'hébergement. Qu'au regard de cette situation, de l'âge de l'enfant, de la situation précaire de madame, qui était inscrite à Pole Emploi pour l'année 2010 et justifie désormais de la signature d'un contrat de professionnalisation avec revenu mensuel de 840 euros en moyenne et en l'absence d'indication sur la situation actuelle du père, il convient de fixer la pension alimentaire à charge de monsieur à la somme de 150 euros. * Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Attendu qu ‘ il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Qu'il convient de condamner monsieur Y..., qui succombe, aux dépens, lesquels seront recouvrés directement, pour ceux d'appel, par la SCP BRONDEL TUDELLA, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant par défaut et en dernier ressort, Vu l ‘ ordonnance de non-conciliation du 27 avril 2010, autorisant les époux à résider séparément et à introduire l'instance, Prononce aux torts exclusifs de monsieur le divorce de : - Romuald Y..., né le 17 mars 1975 à TONNERRE et de -Charlotte Valentine Pierrette X..., née le 7 décembre 1988 à MONTBARD mariés le 18 juillet 2009 à BELLEY, Ordonne la mention du dispositif du présent arrêt en marge de l'acte de mariage dressé le 18 juillet 2009 par l'officier de l'état civil de BELLEY, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, Ordonne la liquidation et la partage des intérêts patrimoniaux des époux, Rejette la demande de dommages intérêts, Constate l'exercice en commun de l'autorité parentale, Fixe la résidence habituelle de l'enfant auprès de la mère, Dit que monsieur Y... exercera un droit de visite et d'hébergement à l'amiable et, à défaut de meilleur accord, hors vacances scolaires, une fin de semaine sur deux les semaines paires, du vendredi sortie des classes ou 19 heures au dimanche 19 heures, et la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années impaires deuxième moitié les années paires, à charge pour lui de prendre l'enfant et de le ramener. Dit que les fins de semaines considérées incluront les jours fériés les précédant ou les suivant, Fixe le montant de la pension alimentaire due par monsieur Y... à madame X... au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 150 euros, Dit que cette pension alimentaire, payable par mois et d'avance, sera indexée sur l'indice INSEE « Indice des prix de détail hors tabac à la consommation courante des ménages », référence au jour de la présente décision avec une révision au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2012 selon la méthode suivante : montant initial de la pensionX nouvel indice au 1er janvier indice initial retenu par la décision Condamne monsieur Y..., en tant que de besoin au paiement de cette pension alimentaire, Rappelle que cette pension alimentaire est due jusqu ‘ à la majorité et au delà en cas de poursuite d'études et sur justificatifs, Rappelle qu'en cas de défaillance dans le versement le créancier peut obtenir le règlement forcé et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur Y... aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 266 du code civilarticle 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 265 du code civil.article 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 267 du code civilarticle 242 du code civil.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 388-1 du code civil relatives à larticle 455 du code de procédure civile
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