Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbeebd3db21cbdd8eab7
- Date
- 10 janvier 2012
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 01705 AFFAIRE : Mme Chantal Béatrice X... épouse Y... C/ M. Renaud Jean Serge Y... MJ-iB divorce grosse délivrée à la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 10 JANVIER 2012 --- = = = oOo = = =--- Le DIX JANVIER DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Chantal Béatrice X... épouse Y... de nationalité Française née le 20 Janvier 1961 à SAINT LEONARD DE NOBLAT (87400) Profession : Ouvrière, demeurant...-87400 SAINT LEONARD DE NOBLAT Représenté par Me Jean-pierre GARNERIE, avoué Assisté de Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 10/ 8096 du 27/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 15 SEPTEMBRE 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Monsieur Renaud Jean Serge Y... de nationalité Française né le 09 Juillet 1955 à LIMOGES (87) Profession : Sans profession, demeurant...-87400 SAINT LEONARD DE NOBLAT représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Nicole LATHELIZE, avocat au barreau de LIMOGES INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 13 septembre 2011 et visa de celui-ci a été donné le 21 septembre 2011 L'affaire a été fixée à l'audience du 17 octobre 2011, après ordonnance de clôture rendue le 7 septembre 2011, puis renvoyée à celle du 21 novembre 2011, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Mademoiselle Eliane RENON et de Monsieur Didier BALUZE, Conseillers, assistés de Mademoiselle Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame le Président a été entendue en son rapport oral, Maîtres PICHON et LATHELIZE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Janvier 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Renaud Y... et Chantal X... ont contracté mariage le 17 septembre 1983 devant l'officier de l'Etat Civil de la commune de Saint Léonard de Noblat sans contrat préalable et l'enfant Serana est née le 10 juin 1997 de cette union. Chantal X... a saisi le 16 avril 2007 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Limoges d'une requête en divorce et, par jugement du 15 septembre 2010, cette juridiction a notamment prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation du régime matrimonial, dit que M. Y... devra verser à Mme X... une somme de 10. 000 € en capital à titre de prestation compensatoire dans un délai de trois mois à compter du prononcé du divorce, dit que les deux parents exerceront ensemble l'autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère avec organisation des droits de visite et d'hébergement du père, condamné enfin ce dernier au paiement d'une contribution alimentaire mensuelle de 70 € par mois avec indexation selon les modalités retenues dans le dispositif de sa décision au titre de sa participation aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant. Mme X... a interjeté un appel général contre cette décision selon déclaration du du 23 décembre 2010. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les 28 mars 2011 par Mme X... et 11 juillet 2011 par M. Y.... Mme X... demande à la cour de réformer le jugement pour lui allouer une prestation compensatoire de 60. 000 € payable dans le mois de la décision à intervenir et sollicite paiement d'une indemnité de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que si M. Y... est bénéficiaire d'une allocation adulte handicapé, il a hérité de plusieurs biens immobiliers de ses parents et de liquidités qui lui permettent de vivre confortablement ; elle considère que, en conséquence, le montant de la prestation compensatoire allouée par le premier juge est totalement insuffisant. M. Y... conclut à la confirmation du jugement et réclame paiement d'une indemnité de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il soutient que le patrimoine propre des époux ne constitue pas un des critères fixés par l'article 271 du Code Civil pour fixer la prestation compensatoire. Il fait valoir que, en tout cas, les liquidités qu'il a perçues ensuite des héritages de ses parents ont été dépensées par le couple, que compte tenu de ses faibles ressources il a dû vendre une partie des parcelles de terre qu'il possédait, que les immeubles qu'ils possèdent sont délabrés dans la mesure où il n'a pas les moyens d'assurer les charges des réparations, que la somme sollicitée par Mme X... est en conséquence exorbitante. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que le litige se limite devant la cour au montant de la prestation compensatoire ; que M. Y..., qui conclut à la confirmation, ne remet pas en cause en effet le principe de sa condamnation au paiement d'une prestation compensatoire, reconnaissant ainsi de fait que le divorce va créer une disparité dans les situations respectives des parties ; Attendu que, après avoir indiqué que Mme X... occupait depuis longtemps un emploi d'ouvrière textile à temps complet pour un salaire de l'ordre de 1. 200 €, le premier juge a exactement relevé que sa situation était stable et ancienne et laissait augurer qu'elle percevrait une retraite correcte ; Attendu, s'agissant de M. Y..., qu'il ne bénéficie que d'une allocation adulte handicapée ; qu'il est incontestable toutefois que, contrairement à Mme X..., il est propriétaire de biens immobiliers ; qu'il est demeuré dans l'immeuble jusqu'alors occupé par le couple qui est un bien qui lui est propre, Mme X... se trouvant dans l'obligation de louer un immeuble pour assurer son hébergement et celui de son enfant ; qu'il possède par ailleurs un immeuble d'habitation situé à Saint Just Le Martel et de terrains d'une superficie totale de 2 hectares 29 centiares ; Attendu, au regard de ces éléments, que le premier juge a exactement estimé, ce qui n'est d'ailleurs par remis en cause, que la rupture du mariage allait créer une disparité entre les situations respectives des conjoints ; que M. Y... indique d'ailleurs qu'il a pu vendre des parcelles afin de se procurer des fonds ; que, contrairement à ce qu'il soutient, le patrimoine propre des conjoints est un élément parmi d'autres d'appréciation de la situation respective des parties puisque il est de nature à permettre à celui qui le détient de profiter d'un revenu ou, à tout le moins, des fonds provenant de sa réalisation, chaque conjoint bénéficiant de fait pendant le mariage, serait-ce indirectement, de la fortune de son conjoint ; que le domicile conjugal était d'ailleurs fixé dans un propre du mari ; qu'en l'espèce au demeurant les époux étaient mariés sous le régime légal de communauté ; que, dans une tel régime, les économies faites sur les revenus des propres sont communs ; Mais attendu qu'il ressort des éléments du dossier que les immeubles de l'époux ne sont pas en bon état ; que ses faibles ressources ne vont pas lui permettre d'effectuer des travaux sur ces immeubles voire même de les entretenir ; que, dans ces conditions, le premier juge a, à bon droit, limité à 10. 000 € la somme que devra verser M. Y... à Mme X... à titre de prestation compensatoire ; Attendu ainsi que le jugement mérite confirmation ; que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que la nature du litige conduit à dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article 271 du Code Civil pour fixer la prestatio
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 janvier 2012
Référence
6253cbeebd3db21cbdd8eab7
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