Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbeebd3db21cbdd8eab8
- Date
- 10 janvier 2012
- Condamnation
- 99 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 11/ 00273 AFFAIRE : M. Issouf X... C/ Mme Fatouma Y... épouse X... DB-iB divorce grosse délivrée à la SCP COUDAMY, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 10 JANVIER 2012 --- = = = oOo = = =--- Le DIX JANVIER DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Issouf X... de nationalité Française né le 21 Mai 1960 à VOHEMAR (MADAGASCAR) Profession : Agent de comptabilité, demeurant...- DJIBOUTI- représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Hubert-Antoine DASSE, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 1762 du 09/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 15 FEVRIER 2011 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Madame Fatouma Y... épouse X... de nationalité Djiboutienne née le 28 Novembre 1971 à DJIBOUTI Profession : Sans profession, demeurant ...-87100 LIMOGES représentée par la SCP COUDAMY Marie Christine-LATCHER, avoués à la Cour assistée de Me Catherine DUPUY, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 1689 du 07/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au ministère public le 23 septembre 2011 et visa de celui-ci a été donné le 5 octobre 2011 Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Novembre 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 3 Janvier 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2011. A l'audience de plaidoirie du 21 Novembre 2011, en chambre du conseil, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Mademoiselle Eliane RENON et de Monsieur Didier BALUZE, Conseillers, assistés de Mademoiselle Elysabeth AZEVEDO, Greffier, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maîtres DASSE et DUPUY, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Janvier 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Mme Y... et M. Issouf X... se sont mariés le 11 octobre 2004 à Djibouti et ont deux enfants : Walid né le 1er août 2005 à Nîmes et Zeinab, le 16 octobre 2007 à Djibouti. Suite à un séjour en Fance, Mme Y... a engagé une procédure de divorce et, par ordonnance de non-conciliation du 15 février 2011, le juge aux affaires familiales de Limoges a notamment, au titre des mesures provisoires : - fixé la résidence des enfants chez la mère, - dit que le père pourra exercer un droit d'hébergement à volonté commune sous réserve d'un délai de prévenance de quinze jours, - dit que les enfants ne pourront quitter le territoire national sans l'autorisation préalable et expresse des deux parents, - dit qu'il appartiendra au Procureur de la République de procéder à toutes diligences utiles en vue de l'inscription de cette interdiction eu F. P. R. - fixé la contribution du père aux frais pour les enfants à 160 €. M. X... a interjeté appel. Il demande de fixer la résidence des enfants chez lui et subsidiairement, de constater son impécuniosité. Mme Y... conclut à la confirmation. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties déposées par l'appelant le 11 octobre 2011 et par l'intimée le 20 septembre 2011. SUR CE, Le couple s'est séparé à l'occasion d'un séjour en France pendant l'été 2010. M. X... vit à Djibouti. Si le fait que les enfants restent en France constitue un changement dans leur situation, étant observé que M. X... est de nationalité française et qu'à une époque le couple a dû résider en France puisque Walid est né à Nîmes où les parents sont mentionnés comme domiciliés dans son acte de naissance, les enfants résident donc maintenant en France depuis plus d'un an, ils sont scolarisés mais sont encore en bas-âge. Il apparaît que Mme Y... s'insère puisque notamment, elle a trouvé un emploi, même s'il s'agit d'un CDD à temps partiel. Dans ces conditions, il apparaît opportun de maintenir la résidence de ces deux jeunes enfants chez leur mère. M. X... est agent comptable à Air France. Il produit un bulletin de salaire selon lequel son salaire net est de 237. 754 en franc de Djibouti (DJF) soit environ 1. 000 €. Il s'agit du bulletin de salaire de janvier 2011. Il doit assumer les charges de la vie courante, dont un enfant issu d'un autre union. Il produit un tableau d'amortissement pour un crédit avec des mensualités de l'ordre de 345 €, ce qui n'est guère proportionné au salaire. L'objet d'un tel prêt est ignoré. Mme Y... a également des revenus modestes : prestations sociales de 997 € en janvier 2011 (dont 695 € au titre du RSA). Elle a actuellement un emploi de septembre 2011 à mars 2012, rémunéré sur la base du SMIC pour 20 h/ semaine. Eu égard à ces éléments, le montant de la pension alimentaire de 80 € par enfant est adapté et sera également maintenu. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'une ou l'autre des parties ses frais irrépétibles. Pour la suite de la procédure de divorce, les parties pourront conclure sur la loi applicable. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Rejette l'appel et les demandes de M. X..., Confirme les mesures provisoires de l'ordonnance de non conciliation, Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 janvier 2012
Référence
6253cbeebd3db21cbdd8eab8
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