Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbeebd3db21cbdd8eabd
- Date
- 18 janvier 2012
- Condamnation
- 8 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 18 JANVIER 2012 R. G. No 10/ 05220 AFFAIRE : Meriam X... C/ Société A. I. F 92, prise en la personne de son Président Mr Z... Jacques Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 21 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Activités diverses No RG : 09/ 00249 Copies exécutoires délivrées à : Me Nadège MAGNON Copies certifiées conformes délivrées à : Meriam X... Société A. I. F 92, prise en la personne de son Président Mr Z... Jacques LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Meriam X... née le 10 Novembre 1963 à MEKNES (ALGERIE) ... 92000 NANTERRE comparant en personne, assistée de M. Hervé Y... (Délégué syndical ouvrier) APPELANTE **************** Association A. I. F 92, prise en la personne de son Président Mr Z... Jacques 5 Allée des Iris 92000 NANTERRE représentée par Me Nadège MAGNON, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, Mme X... a été embauchée par l'Association AIF 92 dont le but est d'aider à l'insertion des personnes en difficulté sociale par contrat à durée déterminée du 1er février 2002 en qualité de formatrice catégorie E1 coefficient 245 de la convention collective des organismes de formation. Sa rémunération a été fixée à 1 298, 66 euros pour un horaire hebdomadaire de 29, 25 h. Le but de cette association est d'aider à l'insertion des personnes en difficulté sociale Par avenant au contrat de travail, elle a été nommée à compter du 1er novembre 2002 formatrice coordinatrice catégorie E 1 et sa rémunération a été fixée à 1 419, 60 euros pour le même horaire. Le 1er février 2003, la relation s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée à temps plein pour une rémunération de 1 892, 80 euros. Elle avait pour mission de coordonner deux actions : - l'accès et le maintien au logement (LAM) des personnes bénéficiaires du RMI ou de l'API ; - la gestion d'un logement collectif pour des familles monoparentales (ETOILE). Par e-mail du 07 octobre 2008, le directeur de l'association lui demandait avec une autre salariée Mme A... d'animer des ateliers de formation le jeudi 09 octobre et le vendredi 10 octobre dans le cadre de l'action dite " Pour se Mobiliser, se Valoriser, se Dynamiser, s'Engager " (PVMDE). Par courriel du 07 octobre 2008, Mme X... répondait qu'elle ne pouvait donner suite à cette demande compte tenu de sa surcharge de travail, de la grande liste d'attente pour ses actions et du temps que nécessiterait la préparation de ces ateliers. Mme A... opposait un refus analogue à la demande. Par lettre remise en main propre, le Directeur de l'association a maintenu sa demande en attirant son attention sur les conséquences que pourraient entraîner le maintien de leur refus. Malgré cet avertissement, la salariée n'assurait pas les interventions qui lui étaient demandées, ce qui obligeait l'association à annuler les ateliers. Mme X... était convoquée, par lettre du 09 octobre 2008, à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pour le 20 octobre. Par lettre du 23 octobre, il lui était demandé de rester chez elle avec maintien de sa rémunération, ce qui a valu au directeur adjoint, M B..., qui lui avait remis ledit courrier en main propre, de se faire traiter de " chien de garde " utilisant " des méthodes de barbouze ". Mme X... a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 octobre 2008 aux motifs suivants : - refus d'animer les 09 et 10 octobre 2008, deux collectifs au sein de l'action PVMDE qui a perturbé le bon fonctionnement de l'association en obligeant l'annulation des collectifs prévus ; - avoir laissé le 25 septembre 2008, une résidente de l'Etoile seule dans le bureau réservé au personnel de la résidence, sur l'ordinateur de travail où se trouvent des éléments confidentiels concernant l'ensemble des résidentes. La lettre de licenciement mentionnait également l'attitude de la salariée envers M B... le 23 octobre. Le 02 février 2009, Mme X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nanterre pour voir condamner l'Association AIF 92 au paiement des sommes de : -27 014, 16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -800, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par décision du 21 septembre 2010, le Conseil de Prud'hommes a débouté la salariée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Les juges ont estimé que le refus de se soumettre à une décision relevant du pouvoir de direction de l'employeur constituait une faute suffisamment sérieuse pour être sanctionnée par un licenciement. Mme X... a régulièrement relevé appel de cette décision. DEVANT LA COUR : Par conclusions déposées le 16 novembre 2011 et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, Mme X... a demandé à la Cour de faire droit à ses demandes initiales et a en outre formé de nouvelles demandes tendant à voir requalifier son contrat initial en contrat à durée indéterminée et condamner l'association AIF 92 au paiement d'une somme de 13 507, 46 euros à titre de dommages et intérêts de fait de cette qualification abusive. Elle a également porté à 1 200, 00 euros le montant de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions déposées le 16 novembre 2011 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la société AIF 92 a demandé à la Cour de confirmer la décision et de débouter Mme X... de toutes ses demandes. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 1242-12 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ". En l'espèce, le premier contrat conclu entre l'association AIF 92 et Mme X... le 1er février 2002 ne comporte aucune mention expliquant les motifs du recours de l'employeur à un contrat à durée déterminée. Il doit donc être requalifié en contrat à durée indéterminée. Le fait, invoqué par l'employeur, qu'à son échéance, le contrat se soit poursuivi en continuité par un contrat à durée indéterminée ne fait pas disparaître cette irrégularité même si elle en atténue les conséquences. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Mme X... fait valoir que " pendant un an, la salariée à temps partiel ; précarisée avec une pression au dessus de sa tête a été fragilisée par cette situation qui n'aurait pas dû être ". Ce préjudice n'est pas quantifié précisément et rien ne permet de penser qu'il soit supérieur à un mois de salaire. L'indemnisation de ce préjudice sera en conséquence ramenée à la somme de 2 312, 13 euros soit la moyenne de ses rémunérations des 3 derniers mois. Si la lettre de licenciement relate l'altercation qui a opposé Mme X... à M B... directeur adjoint de l'association le 23 octobre postérieurement à l'entretien préalable lorsque celui-ci lui a demandé de quitter son lieu de travail, cette relation est matériellement distincte des deux griefs évoqués au cours de l'entretien préalable et listés dans ce courrier à savoir : - le refus d'animer les 09 et 10 octobre 2008 deux " collectifs " au sein de l'action PMVDE ; - le fait d'avoir laissé une résidente de " l'Etoile " seule dans le bureau réservé au personnel de la résidence et de plus sur l'ordinateur de travail où se trouvent des éléments confidentiels sur l'ensemble des résidents. L'incident du 23 octobre 2008 postérieur à l'entretien préalable ne fait donc pas partie des motifs du licenciement et sera donc écarté. Le grief concernant l'accès d'une résidente à l'ordinateur repose sur une attestation de M B... qui déclare avoir constaté que Mme D... résidente du foyer l'Etoile, était seule dans le bureau et utilisait l'ordinateur du personnel. Mme X... se trouvait alors à l'étage supérieur. Il est donc monté la rejoindre au bout de quelques minutes pour lui signaler le fait et celle-ci lui a alors affirmé être tout juste montée prendre un verre d'eau, ce qui est manifestement mensonger. M. B... précise que c'était la seconde fois que cela se produisait lors de la présence de Mme X... à la résidence et qu'il lui faisait cette remarque. Même si l'on admet les explications de la salariée selon lesquelles les résidentes étaient autorisées à se servir de l'ordinateur du personnel, il n'est pas contesté que celles-ci ne pouvaient le faire que sous la surveillance d'un membre de l'équipe encadrant le foyer. Cette consigne n'a pas été respectée par la salariée malgré les remarques qui lui avaient déjà été faites à ce sujet au risque de divulguer des informations confidentielles se trouvant dans les fichiers. Par ailleurs et surtout, Mme X... ne conteste pas le premier grief mentionné dans la lettre de licenciement à savoir son refus d'animer, malgré la demande écrite et réitérée de son supérieur hiérarchique, les ateliers prévus le 09 et le 10 octobre au sein de l'action PMVDE. Le refus d'exécuter une tâche correspondant aux qualifications du salarié constitue une faute justifiant son licenciement. En sa qualité de formatrice, Mme X... était parfaitement en capacité d'assurer la tenue des ateliers et d'ailleurs son contrat de travail permettait à l'employeur de la muter au sein de l'association sur tout autre poste correspondant à sa qualification. Mme X... ne démontre pas l'impossibilité d'exécuter la mission qui lui était confiée laquelle portait sur deux thèmes qui lui était familiers en tant que conseillère en économie sociale et familiale (comment rechercher un logement ? et comment gérer un budget ?) et n'exigeait pas un lourd travail de préparation. Au surplus, elle a été informée par le courrier de son employeur des conséquences de son refus. Par ailleurs, il n'appartient pas à Mme X... de discuter de l'opportunité de ces ateliers ni des priorités de l'association. Enfin, Mme X... soutient qu'elle a été excessivement sanctionnée au regard du traitement infligé pour les mêmes faits à Mme A... qui n'a eu qu'un simple avertissement ; que cette différence de traitement ne peut se justifier ni par une différence de niveau hiérarchique entre les deux salariées ni par des antécédents disciplinaires qui, n'ayant pas été évoqués dans la procédure n'ont rien à voir avec les faits. Toutefois, l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des sanctions disciplinaires et dans l'intérêt de l'entreprise, sanctionner différemment des salariés ayant commis des faits de même nature. En l'espèce, les deux salariés n'avaient pas la même ancienneté, les mêmes responsabilités ni le même poids au sein de l'association puisque Mme A... était âgée de 26 ans n'avait que 2 ans d'ancienneté et exerçait les fonctions de formatrice tandis que Mme X..., âgée de 45 ans, et ayant 6 ans d'ancienneté avait des fonctions de coordinatrice plus élevées dans la hiérarchie. Par ailleurs, les deux salariées n'avaient pas le même passif disciplinaire puisque Mme A... n'avait fait l'objet d'aucune mesure alors que Mme X... avait déjà eu deux rappels à l'ordre et un avertissement à raison de son comportement. C'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a déclaré le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et a débouté Mme X... de sa demande de ce chef. Il n'apparaît pas inéquitable, eu égard à la situation respective des parties, de laisser à chacune d'elles la charge de ses frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel. Mme X... sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. La charge des dépens sera partagée par moitié entre les parties PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions AJOUTANT : Requalifie le contrat conclu pour la période du 1er février 2002 au 1er février 2003 en contrat à durée indéterminée Condamne l'association AIF 92 à verser à Mme X... une somme de 2312, 13 euros à titre de dommages et intérêts ; Déboute Mme X... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Partage les dépens par moitié entre les parties. Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller en l'absence de Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente empêchée et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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