Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbeebd3db21cbdd8eabf
- Date
- 17 janvier 2012
- Condamnation
- 119 330 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 17 JANVIER 2012 (no 14, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 12596 Décision déférée à la Cour : jugement du 2 Juin 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 01630 APPELANTE Madame Nicole Rose X... ... 75016 PARIS représentée par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES (avoués à la Cour) assistée de Me Pierre ROUANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1798 INTIMES Maître Bernard Z... ... 75017 PARIS représenté par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN (avoués à la Cour) assisté de Me Loïc PIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0490 (Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS) Madame Lisa C... épouse D... ... demeurant ... 06000 NICE représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER (avoués à la Cour) assistée de Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE Monsieur Luc D... ... 06100 NICE représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER (avoués à la Cour) assisté de Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE Madame Sylvia F... ... demeurant ... 06200 NICE représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER (avoués à la Cour) assistée de Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE Mademoiselle Karine G..., exerçant sous l'enseigne 12 Château Miramar. 12 Château Miramar ...Tour Magnan 06200 NICE demeurant ... 06200 NICE représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER (avoués à la Cour) assistée de Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE Madame Joanna G... épouse H... ... 06670 LEVENS représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER (avoués à la Cour) assistée de Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE INTIMÉES PROVOQUÉES INTERVENANTES Me Michèle I... co-administrateur provisoire de la succession de M. C... ... 75007 PARIS Me Laurence J... administrateur judiciaire, ès-qualités de co-administrateur provisoire de la succession de M. C... ... immeuble INVESCO 75008 PARIS représentées par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN (avoués à la Cour) assistées de Me Ch. BÉRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R 44 Cabinet FABRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique GUEGUEN, conseiller chargé du rapport, en présence de Madame Brigitte HORBETTE, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN ARRET : - contradictoire -rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. ********** M. Yurk C..., en son vivant marchand de biens, est décédé le 18 décembre 1995, laissant un testament olographe en date du 4 juillet 1993 aux termes duquel il instituait plusieurs légataires universels conjoints, d'une part sa soeur, Mme Lisa C... épouse D..., son neveu, M. Luc D..., sa nièce, Mme Sylvia F... et ses deux filles, Karine et Johanna G..., ci-après les consorts D..., à hauteur de 80 % et d'autre part Mme Nicole X..., à hauteur de 20 %, le défunt, par un codicille en date du 5 octobre 1995, ayant légué à titre particulier, net de frais et droits, un hôtel particulier sis à Paris 16 ème, ..., à Mme X.... En raison de la complexité mais surtout du caractère déficitaire de la succession, de nombreuses hypothèques grevant les biens immobiliers de M. C... au profit de différents organismes bancaires, l'hôtel particulier étant également grevé d'un passif hypothécaire, deux administrateurs judiciaires ont été désignés en qualité d'administrateurs provisoires conjoints de la succession, en la personne de Mme Michèle I... et de Mme Laurence J..., désignées par différentes ordonnances dont la première en date du 30 janvier 1996, la dernière ordonnance prorogeant leur mission pour 12 mois à compter du 1er septembre 2010. La société LFI, créancier inscrit bénéficiaire d'une garantie hypothécaire sur l'hôtel particulier sus-indiqué ayant engagé le 11 décembre 1998 une procédure de saisie-immobilière sur ce bien, commandement suivi d'une sommation à partie saisie à la succession, prévoyant l'adjudication de l'hôtel particulier, sur une mise à prix fixée à 10 millions de Frs, Mme X... et les administrateurs judiciaires représentant l'ensemble des successeurs universels, vont prévoir de transiger aux fins d'obtenir des créanciers bancaires de libérer Mmes I... et J..., ès-qualités, c'est à dire les successeurs universels du défunt, de ladite dette. Une convention a été signée par acte sous seing privé en date du 20 décembre 1999 entre la banque LFI, une autre banque créancière, la Monte Paschi, la succession et Mme X... prévoyant notamment que : - les parties convenaient de liquider la créance hypothécaire grevant l'hôtel particulier du ...à hauteur de 16 797 657, 61 frs soit 2 560 786, 40 €, agios arrêtés au 5 mars 1999, - en contrepartie de l'accord donné par les administrateurs judiciaires de délivrer à Mme X... l'hôtel particulier à elle légué à titre particulier, cette dernière s'engageait à prendre à sa charge le passif hypothécaire grevant l'immeuble. Par acte reçu par M. Z..., notaire, en date du 20 décembre 1999, Mmes I... et J... ont délivré à Mme X... l'hôtel particulier, acte auquel figurent diverses déclarations de Mme X... qui accepte la délivrance de legs qui lui est consentie, y compris le passif attaché. Le même jour, le 20 décembre 1999, Mme X... signe pardevant un autre notaire, M. Albert N..., un acte de vente dudit hôtel particulier au profit des époux Serge Benssoussan, moyennant le prix de 10 500 000 frs soit 1 600 714, 68 € et Mme X... perçoit le 12 janvier 2000 la somme de 117 000 frs soit 17 836, 53 € représentant le solde disponible après apurement du passif du legs particulier. Le 15 décembre 2003, la déclaration de succession de Yurk C... a été établie par Mmes I... et J..., ès-qualités, faisant apparaître un passif successoral de 7 792 791, 17 € : s'agissant de Mme X..., estimant n'avoir rien à régler du fait d'une assiette taxable elle-même inexistante, le passif dont l'objet de son legs était grevé ayant absorbé la valeur de la chose léguée, il a été mentionné " assiette : néant, net à payer : néant ". L'administration fiscale a notifié à Mme X... le 12 décembre 2002 un redressement au motif de l'absence de déclaration de son legs, les droits de mutation à titre gratuit étant calculés sur la base d'une taxation d'office de la valeur vénale du bien au jour du décès du testateur (non au prix mentionné à l'acte de vente) sans déduction du passif privilégié affectant le bien immobilier, au motif que Mme X... s'est trouvée tenue à son paiement, non pas à titre successoral, mais en raison d'un engagement personnel qu'elle aurait souscrit dans le protocole du 20 décembre 1999 et malgré les réclamations déposées par Mme X..., qui ont été rejetées, lui a réclamé un rappel de droit de succession de 2 368 719, 50 €, soit en principal la somme de 1 193 309 € et à titre de pénalités la somme de 1 175 409, 50 €. C'est dans ces conditions que Mme X..., soutenant que si elle avait eu connaissance des formalités à effectuer relatives à la délivrance de son legs particulier ainsi que des droits de succession qui pouvaient lui être réclamés, elle n'aurait jamais accepté la transaction du 20 décembre 1999 d'autant qu'elle devait être légataire particulier " net de tous frais et droits " a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, en visant d'une part les articles 1382, 1383 du code civil, de seconde part les articles 871, 873, 874 et 875 du code civil, de dernière part les articles 1016 et suivants et 1024 et suivants du code civil, Mmes I... et J..., prises en leur qualité d'administrateurs judiciaires provisoires de la succession de Yurk C... et M. Bernard Z..., notaire, pour manquements à leurs devoirs d'information et de conseil sur les conséquences de la délivrance de son legs particulier, ainsi que les consorts D..., tenus selon Mme X... à contribution, demandant leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 2 368 718, 50 €. Par jugement en date du 2 juin 2010, le tribunal a débouté Mme X... de ses demandes et l'a condamnée, outre aux dépens, à payer à titre d'indemnité procédurale : - à Mme L... et Mme J..., la somme globale de 2000 €, - à M. Z..., la somme de 1500 €, - à M. Luc D..., Mme Sylvia F..., Mlle Karine G... et Mme Joanna G... épouse H... et à Mme Lisa O... épouse D... la somme globale de 2000 €. CELA ETANT EXPOSE, la COUR : Vu l'appel interjeté le 17 juin 2010 par Mme X..., Vu les conclusions déposées le 11 octobre 2011 par l'appelante qui demande le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la 9ème chambre 1ère section du tribunal de grande instance de Paris dans le litige opposant les parties à l'administration fiscale, l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, en conséquence, la responsabilité de M. Z... étant retenue sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil et celle des autres héritiers au visa des articles 871, 873, 874, 875, 1016 et suivants et 1024 et suivants du code civil, la condamnation solidaire de M. Z..., en qualité de notaire de Mme C..., M. D..., Mme F..., Mlle G..., Mme G... épouse H... à payer la somme de 2 368 718, 50 € à hauteur de leurs 4/ 5 èmes, la condamnation solidaire des mêmes à lui verser la somme de 1 600 714, 70 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 17 décembre 2008, en ordonnant la capitalisation sur les sommes mises à leur charge, ainsi qu'à lui verser la somme de 15 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens, Vu les conclusions déposées le 11 octobre 2011 par M. Z..., notaire, qui demande à titre principal, le sursis à statuer dans l'attente de l'issue du contentieux fiscal, plus subsidiairement au fond, le débouté de Mme X..., la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens, Vu les conclusions déposées le 7 novembre 2011 par Mmes I... I... et J... ès-qualités qui demandent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, au visa de l'article 122 du code de procédure civile de dire irrecevables les consorts D... en leurs demandes, même subsidiaires, à leur encontre, ce pour défaut de qualité à défendre à une action en responsabilité personnelle, de débouter les consorts D... de leurs demandes, mêmes subsidiaires, subsidiairement, de les débouter de toutes leurs demandes, de condamner les consorts D... à leur payer à chacune la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les entiers dépens, Vu les conclusions déposées le 1er Août 2011 par les consorts D... qui demandent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire de surseoir à statuer jusqu'au " caractère définitif des droits recouverts par le fisc contre Mme X... et épuisement de ses voies de recours ", plus subsidiairement de débouter Mme X... de toutes ses demandes, en tout état de cause, la condamner à payer à chacun des concluants la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au besoin, de condamner le notaire et les administrateurs provisoires à les garantir de toutes condamnations, avec condamnation de Mme X... aux entiers dépens. SUR CE : Sur la demande de sursis à statuer : Considérant que l'appelante, ayant précisé dans le corps de ses conclusions, qu'elle n'est pas appelante des dispositions du jugement relatives à Mmes I... I... et J..., ès-qualités, son appel étant dirigé contre les consorts D... et M. Z..., demande en premier lieu qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera prononcée par la 9 ème Chambre 1ère section du tribunal de grande instance de Paris saisie d'une procédure l'opposant à l'Administration Fiscale ; qu'elle précise que cette procédure comporte un appel en garantie à l'encontre des Consorts D..., par elle régularisé par une assignation sur et aux fins ; qu'elle ajoute dans ses écritures que si le jugement déféré a retenu qu'elle n'était pas recevable à réclamer à la succession le recouvrement de droits qui ne sont pas établis comme définitifs, ni même comme l'objet de voies de recours, elle estime qu'il est démontré, par sa production de pièces, que tel n'est pas le cas, dans la mesure où l'administration fiscale, non seulement a entendu procéder à des saisies conservatoires sur ses comptes bancaires mais aussi, récemment le 26 juillet 2010, entre les mains de Mmes I... et J..., ès-qualités d'administrateurs judiciaires ; qu'elle indique encore qu'elle a exercé un recours contentieux contre l'administration fiscale et un recours judiciaire, en raison du rejet de ce recours gracieux ; Considérant que M. Z..., notaire intimé, conclut également au sursis à statuer en faisant valoir que Mme X... a formé un recours gracieux rejeté par le Trésor Public le 17 novembre 2006 mais qu'il n'est apporté aucune précision sur le recours juridictionnel, que par ailleurs un contentieux fiscal est toujours pendant devant la 9 ème chambre du tribunal de grande instance de Paris, la connaissance du résultat de cette instance étant un préalable à l'appréciation des responsabilités ; que de même, les consorts D..., qui rappellent n'avoir pris aucune décision en tant qu'héritiers sous bénéfice d'inventaire, à titre subsidiaire, concluent au sursis à statuer dès lors que Mme X... n'invoque qu'un préjudice éventuel ; qu'ils forment par ailleurs des demandes à l'encontre des administrateurs, par eux intimés dans le cadre d'un appel provoqué ; Considérant qu'au vu de ces éléments, étant rappelé que déjà le jugement déféré a motivé le débouté de Mme X... de l'ensemble de ses demandes en l'estimant irrecevable après avoir relevé qu'il n'aborderait pas les moyens de fond dès lors que cette dernière ne s'appuie sur aucun préjudice avéré dans la mesure où elle ne verse aux débats ni la preuve d'un règlement effectif au Trésor ni celle des garanties par elle données en vue d'un règlement sollicité par cet organisme, relevant encore que Mme X... n'a pas versé aux débats les contestations par elle formées devant les autorités administratives, qu'elle n'a versé que des informations partielles quant à son conflit avec le fisc, situation qui perdure devant la cour ce qui n'est pas contestable au regard de la demande de sursis émanant de l'appelante elle-même, il y a lieu de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes des parties. PAR CES MOTIFS : Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente de l'issue définitive de la procédure fiscale pendante devant la 9 ème chambre 1ère Section du tribunal de Grande Instance de Paris, No 08/ 15219, opposant Mme X... à l'administration fiscale à la suite du redressement qui lui a été notifié et dans laquelle les consorts D... sont attraits en garantie, Dit que l'affaire sera retirée du rôle pour y être rétablie à la demande de la partie la plus diligente dès survenance de l'événement cause du sursis. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
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- Date
- 17 janvier 2012
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6253cbeebd3db21cbdd8eabf
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