Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbefbd3db21cbdd8eac8
- Date
- 3 janvier 2012
- Condamnation
- 550 788 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PL/MV COUR D'APPEL de CHAMBÉRY chambre civile - première section Arrêt du Mardi 03 Janvier 2012 RG : 11/01733 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en date du 01 Juin 2011, RG 11/81 Requérante SA SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis 59 Avenue de Chatou - 92583 RUEIL MALMAISON ayant pour conseil Me Nicolas BECKER, avocat au barreau d'ANNECY Partie Jointe : Monsieur Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX Dossier communiqué le 04 novembre 2011 -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience non publique des débats, tenue le 21 novembre 2011 avec l'assistance de Marina VIDAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Monsieur BILLY, Président de chambre - Monsieur LECLERCQ, Conseiller, - Monsieur MOREL, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- Mme Hélène X... a souscrit le 15 mai 2009 un prêt à la consommation d'un montant de 5 500 € au taux d'intérêt conventionnel de 3,83 % auprès de la SA Sogefinancement ; Le montant des échéances était fixée à la somme de 471,48 € ; L'emprunteuse n'ayant pas respecté ses engagements, le créancier a prononcé la déchéance du terme. Mme X... a été mise en demeure d'avoir à régler la somme restant due, mais elle a fait état de difficultés financières qui l'empêchaient de faire face à ses obligations ; les parties ont décidé de régler à l'amiable leur différend par une transaction en date du 14 février 2011 comportant les dispositions suivantes : « Article 1 : La Société requérante a accepté de ramener le montant des sommes dues à la somme de 2 000 €, outre intérêts au taux conventionnel de 3,83 % à compter de ce jour. Elle renonce en conséquence à réclamer le surplus pouvant correspondre à l'indemnité légale, aux intérêts échus avant cette date ainsi qu'au bénéfice du taux d'intérêt conventionnel initial. Elle renonce également aux effets de la déchéance du terme contenu dans le contrat de prêt initial. Article 2 : Mme Hélène X... reconnaît devoir à la société requérante la somme de 5507,88 € outre intérêts au taux légal à compter de ce jour POUR SOLDE DE TOUT COMPTE». Selon l'article 3 du protocole, Mme Hélène X... s'est engagée à régler cette somme par des règlements mensuels successifs de 100 € à compter du 7 mars 2011, Qu'aux termes de l'article 4 du dit protocole, celui-ci a valeur transactionnelle en application des dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil. Les parties ont enfin convenu de soumettre la transaction à l'homologation du Président du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE conformément aux dispositions de l'article 1441-4 du Code de Procédure Civile. La SA Sogefinancement a déposé le 1er juin 2011 une requête à cette fin, mais par ordonnance du 1 er juin 2011, ce magistrat a rejeté la demande ; La SA Franfinance en a interjeté appel par déclaration au greffe du 22 mars 2011 ; Le ministère public s'en est rapporté à Justice par mention au dossier du 7 novembre 2011 ; SUR CE : Attendu que lorsque le président du tribunal de grande instance statue en application de l'article 1441-4 du code de procédure civile, sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle ne peut porter que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs ; Attendu qu'en l'espèce, le premier juge a attiré l'attention de la SA Sogefinancement sur le caractère impératif du respect du délai de forclusion prévu par l'article L 311-37 devenu L 311-52 du code de la consommation ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte de l'exposé des faits contenu dans le protocole transactionnel qu'un délai de moins de deux ans s'est écoulé entre le contrat de prêt et la transaction, de sorte que le délai de forclusion a nécessairement été respecté ; Attendu que la SA Sogefinancement a renoncé à l'indemnité de résiliation à laquelle elle pouvait prétendre, qu'elle a ainsi consenti un sacrifice, de sorte que la convention litigieuse constitue effectivement une transaction, signée par les parties et présentant toutes les apparences de la régularité formelle, qu'elle est conforme à l'ordre public et aux bonnes moeurs, qu'il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance déférée ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et en matière d'ordonnance sur requête ; Infirme l'ordonnance déférée, et statuant à nouveau, Homologue la transaction conclue le 14 février 2011 entre la SA Sogefinancement et Mme Hélène X... ; Ainsi prononcé le 03 janvier 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Claude BILLY, Président et Marina VIDAL, Greffier. Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 janvier 2012
Référence
6253cbefbd3db21cbdd8eac8
Données disponibles
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