Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbefbd3db21cbdd8eac9
- Date
- 17 janvier 2012
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 17 JANVIER 2012 (no 17, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 24898 Décision déférée à la Cour : jugement du 15 Septembre 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 18617 APPELANT Monsieur Abdelkader X... ... 92600 ASNIERES SUR SEINE Me Bruno NUT (avoué à la Cour) assisté de Me Nathalie FEERTCHAK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0345 substituant Me Mathilde HADDAOUI INTIME Monsieur Jean-Pierre Y... ... 78000 VERSAILLES représenté par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES (avoués à la Cour) assisté de Me Bruno LEPLUS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1230 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique GUEGUEN, conseiller chargé du rapport, en présence de Madame Brigitte HORBETTE conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN ARRET : - contradictoire -rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. ********** Par jugement en date du 23 janvier 2006, le tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé le divorce des époux Abdelkader X... et Djamila D..., aux torts exclusifs du mari, lequel a obtenu, aux fins d'interjeter appel de cette décision devant la cour d'appel de Versailles, une décision en date du 2 Janvier 2007 du bureau d'aide juridictionnelle compétent emportant admission provisoire, avec désignation de M. Jean-Pierre Y..., avoué près ladite cour, lequel a fait le nécessaire pour enregistrer l'appel et informer M. X... par un courrier qu'il lui a adressé le 2 janvier 2007 de l'état de ses diligences. En raison de l'existence d'un patrimoine immobilier en Algérie, l'aide juridictionnelle a été définitivement refusée à M. X... par une décision dudit bureau du 3 janvier 2007, l'affaire a été radiée le 14 mai 2007, mais le 27 décembre 2007Mme D... ayant fait signifier par son avoué des conclusions demandant, outre la confirmation du jugement, la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 3000 € de dommages intérêts pour appel abusif, celle de 3000 € au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'à payer les dépens, par arrêt en date du 21 octobre 2008 la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement en condamnant M. X... à payer à Mme D... la somme de 600 € de dommages intérêts pour appel abusif, celle de 900 € pour frais irrépétibles ainsi qu'à payer les dépens d'appel. C'est dans ces circonstances que M. X..., par une assignation délivrée le 9 décembre 2009, a recherché devant le tribunal de grande instance de Paris la responsabilité civile professionnelle de M. Y..., avoué, pour manquement à ses devoirs de conseil et de diligence lui faisant grief de ne pas l'avoir avisé des conclusions adverses auxquelles il n'a pu répondre, de telle sorte qu'il a perdu une chance d'obtenir la réformation du jugement de divorce mettant à sa charge des obligations pécuniaires excédant ses facultés et a demandé la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 3000 € pour avoir été condamné au titre de l'appel abusif, celle de 15000 € de dommages intérêts en réparation de la perte de chance d'obtenir l'infirmation du jugement de divorce, celle de 3000 € en remboursement de frais irrépétibles, ainsi qu'à payer les dépens. Par jugement en date du 15 septembre 2010, le tribunal a condamné M. Jean-Pierre Y... à payer à M. Abdelkader X... la somme de 1 € à titre de réparation, ainsi que, outre les dépens, la somme de 1500 € à titre d'indemnité procédurale, déboutant M. X... pour le surplus de ses demandes. CELA ETANT EXPOSE, la COUR : Vu l'appel interjeté le 23 Décembre 2010 par M. X..., Vu les conclusions déposées le 4 novembre 2011 par l'appelant qui demande la confirmation partielle du jugement déféré en ce qu'il a retenu les manquements de M. Y... à son devoir de conseil dans le cadre de la procédure d'appel ayant abouti à l'arrêt rendu le 21 octobre 2008 par la cour d'appel de Versailles ainsi que la perte de chance de M. X... de pouvoir éviter une condamnation pour appel abusif et l'a reconnu fondé à solliciter une indemnité procédurale, l'infirmation du jugement pour le surplus tant quant aux évaluations de son préjudice au titre de la perte de chance ainsi admise que de l'indemnité procédurale accordée qu'en ce que ledit jugement n'a pas estimé avérés les manquements de l'avoué intimé à son devoir de diligence ni retenu la perte de chance de M. X... de pouvoir éviter la confirmation du jugement de divorce de première instance, statuant à nouveau de ces chefs, demande la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 3000 € au titre de sa condamnation pour appel abusif, la somme de 15 000 € au titre de la perte de chance de pouvoir éviter la confirmation du jugement de divorce de première instance, la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en y ajoutant la condamnation de M. Y... à lui payer, en cause d'appel, une indemnité procédurale de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer les entiers dépens de première instance et d'appel, Vu les conclusions déposées le 7 novembre 2011 par M. Y... qui, formant appel incident, demande la réformation du jugement, le débouté de M. X... de toutes ses prétentions, la condamnation de M. X... à lui rembourser la somme de 1501 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures avec anatocisme en application de l'article 1154 du code civil, à lui payer la somme de 3000 € en remboursement de ses frais irrépétibles, ainsi qu'à payer les dépens de première instance et d'appel, dont ceux d'appel recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. SUR CE : Considérant que les premiers juges, au constat de l'envoi par M. Y... à M. X... le 2 janvier 2007 d'un courrier dans lequel il écrivait " J'attire votre attention sur le fait que la désignation au titre de l'aide juridictionnelle provisoire limite ma mission à la seule déclaration d'appel et à la mise au rôle " et de la circonstance que l'avoué est resté sans nouvelles de son client, ont retenu que l'avoué avait entièrement rempli sa mission de diligence jusqu'au prononcé de la radiation de l'affaire et qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée ; qu'en revanche, s'agissant de sa mission de conseil, dont il n'était pas, contrairement à ce qu'il prétendait, totalement déchargé, il apparaît qu'il a envoyé le 28 mars 2008 un courrier à M. X... pour obtenir le paiement de ses frais, sans l'avertir de la reprise d'instance, alors que rendu destinataire des conclusions signifiées par la partie adverse le 27 décembre 2007, de l'arrêt de réouverture des débats en date du 18 mars 2008, tel qu'il résulte des termes de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 21 octobre 2008, il devait aviser au moins M. X... des conclusions de reprise d'instance de Mme D..., intimée, d'autant que cette dernière, qui avait fait rétablir l'affaire, ne se contentait pas de demander la confirmation du jugement et qu'il aurait été loisible à M. X..., appelant, de signifier des conclusions recevables postérieurement au délai imparti par l'article 915 du code de procédure civile ; que s'agissant d'une procédure dans laquelle la représentation est obligatoire, l'avoué ne pouvait se décharger de son mandat de représentation qu'autant qu'il soit remplacé par un nouveau représentant effectivement constitué en ses lieu et place ; que les premiers juges ont considéré en conséquence, au vu des éléments produits, que la perte de chance réelle et sérieuse subie par M. X..., consistait non pas dans la perte de la chance d'éviter la confirmation du jugement, mais dans celle de n'avoir pu soutenir son appel ni déposer des conclusions et donc d'éviter les condamnations prononcées par la cour d'appel de Versailles pour appel abusif et au titre de l'indemnité procédurale accordée à son adeversaire en appel, tenant compte toutefois dans l'évaluation de l'indemnisation de ladite perte de chance des honoraires de 600 € HT qu'il aurait été amené à régler à M. Y... qui les lui avait réclamés, d'où la fixation à la somme de 1 € de la réparation allouée à M. X... ; Considérant que M. X..., appelant de ce jugement, expose que confronté à des difficultés financières, il n'a pas été en mesure de continuer la procédure pendante devant la cour d'appel, ce dont il a informé son avoué, que ce dernier lui a précisé qu'il laisserait radier l'affaire, qu'une ordonnance en date du 14 mai 2007 a prononcé la radiation en application de l'article 915 du code de procédure civile, décision dont M. X... a été informé, que par courrier du 15 mai 2007, M. Y... lui a demandé le règlement de ses frais pour un montant de 167, 92 €, puis par un courrier recommandé avec avis de réception du 28 mars 2008, soit bien postérieurement à la signification des écritures adverses et à l'arrêt de réouverture des débats, lui a seulement demandé le règlement de ses frais vérifiés par le greffe de la cour d'appel de Versailles ; qu'il fait ainsi valoir qu'à la date du 14 mai 2007, il a cru légitimement que l'affaire était terminée ; qu'il approuve le jugement en ce qu'il a retenu qu'il n'a pas été satisfait par l'avoué à son devoir de conseil, mais non en ce que les premiers juges ont écarté tout manquement de l'avoué à son obligation de diligence, alors que son avoué ne l'a pas informé de la procédure en cours, notamment du fait que la radiation n'emportait pas en elle-même fin de la procédure d'appel et que M. X... pouvait en l'occurrence conclure utilement au soutien de son appel, critiquant en conséquence l'évaluation de ses préjudices telle qu'opérée par le jugement déféré qui notamment lui refuse toute perte de chance d'éviter la confirmation du jugement de divorce du 23 janvier 2006 alors qu'il aurait pu répondre aux arguments de la partie adverse et en obtenir l'infirmation ; Considérant que M. Y..., appelant incident, conteste avoir pu manquer en l'occurrence aux devoirs de conseil et de diligence pesant sur tout avoué, dès lors que les premiers juges lui font de manière erronée le reproche de s'être déchargé de son mandat sans vérifier qu'un autre avoué se soit constitué en ses lieu et place, c'est à dire qu'ils se sont référés implicitement aux dispositions de l'article 419 du code de procédure civile, alors que ces dispositions étaient inapplicables en l'espèce puisque le dossier lui avait été confié dans le cadre d'une aide juridictionnelle provisoire, laquelle a été par la suite retirée à M. X..., c'est à dire sans que M. Y... n'ait jamais été mandaté par le client ; qu'il rappelle la teneur de ses courriers à M. X... ; que par un courrier du 2 janvier 2007, M. Y... a adressé à M. X... la copie de la déclaration d'appel déposée par ses soins, laquelle a été enregistrée le 3 janvier suivant, lui indiquant notamment " J'attire votre attention sur le fait que cette désignation au titre de l'Aide Juridictionnelle Provisoire limite ma mission à la seule déclaration d'appel et à la mise au rôle. Il vous appartient d'obtenir le plus rapidement possible une décision définitive du Bureau d'aide Juridictionnelle pour me permettre de conclure " ; Que lorsque le 3 janvier 2007, l'aide juridictionnelle a été refusée à M. X..., ce dont il a été avisé par la Chambre des avoués de Versailles le 19 janvier suivant, il a aussitôt écrit à M. X... en ces termes " Dans ces conditions, il vous appartient de saisir éventuellement d'un recours M. Le Premier Président de la cour d'appel de Versailles ou de renoncer à solliciter l'aide juridictionnelle en m'adressant la provision d'usage soit la somme de 717, 60 € TTC, vous voudrez bien m'aviser par retour du courrier de votre décision, A défaut d'informations ou d'instructions précises de votre part, je laisserai radier ce dossier le 3 mai 2007. " Que cette lettre ne fut pas honorée d'une réponse, M. X... n'ayant pas pris contact avec son étude ni donné une instruction, ni réglé une quelconque provision, bien qu'avisé, comme il le reconnaît dans son assignation, par une notification du greffe de la radiation prononcée ; Considérant que c'est à juste titre que M. Y... rappelle les circonstances de sa désignation et de la fin de sa désignation ; qu'en particulier, en application de l'article 74 du décret du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridictionnelle, il rappelle pertinemment que la décision de retrait est notifiée dans les conditions prévues aux articles 51 et 52 du même texte, que ladite décision a été notifiée à M. X..., de même qu'à l'avoué et au secrétaire de la juridiction compétente ; que M. X... qui savait que M. Y... n'était plus en charge de ses intérêts, ne l'a jamais ensuite mandaté pour le représenter en justice, alors qu'il est constant qu'il avait été particulièrement clairement informé à ce sujet ; qu'ainsi M. Y... s'est trouvé dessaisi de sa seule mission, celle à lui confiée par le bureau d'aide juridictionnelle et a fait établir son état de frais ; qu'il en résulte que le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions ; Considérant que le présent arrêt, infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées par M. Y... en vertu de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de remboursement formée par M. Y... ; qu'en revanche rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de capitalisation des intérêts au taux légal formée par ce dernier en application des dispositions de l'article 1154 du code civil s'agissant des intérêts ayant couru sur les sommes devant lui revenir à la suite du présent arrêt ; Considérant que M. X... qui succombe en ses prétentions ne saurait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il supportera la charge des entiers dépens ; qu'en revanche l'équité commande de faire droit à la demande formée sur ce même fondement par M. Y... dans les termes du dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Constate que M. Y..., une fois dessaisi au titre de l'aide juridictionnelle, n'a jamais été mandaté par M. X... pour le représenter durant la procédure d'appel, Déboute M. X... de toutes ses demandes à l'encontre de M. Y..., Y ajoutant, Accorde à M. Y... le bénéfice des dispositions de l'article 1154 du code civil sur les sommes lui revenant au titre des intérêts au taux légal du fait du présent arrêt infirmatif, Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens de première instance et d'appel, dont ceux d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 915 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et quarticle 699 du code de procédure civile.article 1154 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 1154 du code civil sur les sommes lui revearticle 419 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Date
- 17 janvier 2012
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6253cbefbd3db21cbdd8eac9
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