Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbefbd3db21cbdd8eacd
- Date
- 18 janvier 2012
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 18 JANVIER 2012 R. G. No 10/ 04895 AFFAIRE : S. A. S. ENJOY DESIGN C/ Thomas X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 17 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Activités diverses No RG : 09/ 00414 Copies exécutoires délivrées à : Me Stéphane GAUTIER Me Karim HAMOUDI Copies certifiées conformes délivrées à : S. A. S. ENJOY DESIGN Thomas X... LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S. A. S. ENJOY DESIGN 17 Rue des Dames Augustines 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur Thomas X... né le 02 Octobre 1985 à ... 75013 PARIS représenté par Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, M. Thomas X... a été engagé le 28 janvier 2008 par la société Enjoy Design pour un contrat de professionnalisation d'une année. Il devait avoir un tuteur M. Z... et une formation d'administrateur réseau. Le 12 février 2009, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en soutenant que son contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée dans la mesure où il n'avait pas reçu une formation d'administrateur réseaux mais une formation de technicien informatique, lui même ayant passé avec succès les épreuves théoriques correspondant à la formation d'administrateurs réseaux. Par un Jugement en date du 17 décembre 2010, le conseil de prud'hommes de Nanterre section Activités diverses a rappelé les termes du contrat de professionnalisation, a considéré que la société Enjoy Design n'avait pas assuré à M. X..., la formation espérée et en déduit que le contrat de travail devait être requalifié en contrat à durée indéterminée. De ce fait il a jugé abusive la rupture du contrat de travail à son terme et lui a alloué les sommes suivantes : -1 459 euros au titre de l'indemnité de requalification -6 093, 56 euros au titre du rappel de salaire pour la période de janvier 2008 à janvier 2009 -609, 35 euros au titre des CONGÉS PAYÉS AFFÉRENTS -1 459 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -145, 90 euros au titre des congés payés afférents -6 000 euros au titre de la rupture du contrat de travail -800 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile La société Enjoy Design a régulièrement relevé appel du jugement. Par conclusions déposées le 15 novembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, elle soutient avoir régulièrement assumé ses obligations de formation envers M. X... et elle demande que le salarié soit débouté de toutes ses demandes. Par conclusions déposées le 7 novembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. X... demande confirmation du jugement en son principe mais forme appel incident sur le montant de l'indemnité de requalification et la demande de rappel de salaire. A ce titre, il réclame les sommes suivantes : -3 000 euros d'indemnité de requalification -4 634, 50 euros De rappel de salaire -463, 45 euros de congés payés afférents -une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2 500 euros. MOTIFS DE LA DECISION Comme l'a justement rappelé le premier juge, le contrat de professionnalisation prévu à l'article L 6325-1 du code du travail garantit au salarié la possibilité d'accéder à une qualification professionnelle. Dès lors, si l'employeur par sa carence ne permet pas au salarié d'obtenir la qualification souhaitée, il y a lieu de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, puisque la nature de contrat à durée déterminée ne trouve son origine que dans l'acquisition d'une formation. Le premier juge a ensuite considéré que la rédaction du certificat de travail et l'attestation du chargé de formation de l'institut Européen de formation en ingénierie informatique permettaient de considérer que la société Enjoy Design n'avait pas correctement accompli son obligation de formation. Pour critiquer le jugement, la société Enjoy Design soutient que M. X... n'avait pas de formation initiale et qu'elle a tout fait pour lui faire acquérir les compétences pratiques nécessaires. En outre, elle rappelle que des difficultés familiales ont interféré sur les relations de M. Z... et M. X... qui sont à l'origine des difficultés entre les parties. Il ressort des éléments du dossier que M. X... avait signé un contrat de professionnalisation en date du 10 janvier 2008, aux termes duquel il devait préparer la qualification Administrateur Réseau MCSE et occuper un poste d'administrateur réseau. Par ailleurs, il devait suivre une formation auprès de l'institut IEF 2. 1 en qualité d'administrateur réseaux, convention signée le 2 janvier 2008. Cette convention prévoyait que serait réalisé un itinéraire de formation et que des rencontres régulières auraient lieu entre le tuteur désigné par l'employeur et l'institut de formation. Ce contrat a fait l'objet d'un enregistrement auprès de la direction départementale du travail le 7 avril 2008. Il est donc établi que le contrat de profesionnalisation concernant M. X... était bien initialement un contrat destiné à lui faire acquérir la qualification d'administrateur réseaux. Sur le déroulement de la formation théorique, M. X... ne produit aucun élément permettant de démontrer qu'il a réussi ainsi qu'il le prétend les examens théoriques et le seul document produit par M. X... émanant de M. Y...conseiller de formation, a été contesté par l'institut car il était noté qu'il était dépourvu de tampon et que M. Y...qui avait quitté l'entreprise n'était pas habilité à donner de telles attestations. Il n'est donné donc aucun renseignement sur le résultat du suivi théorique et sur le suivi de la formation en entreprise par l'institut de formation. Sur la qualité de la formation pratique, en dehors de ses allégations, M. X... n'apporte aucun élément particulier alors que l'employeur verse plusieurs attestations émanant du personnel de l'entreprise qui confirment que M. X... à son entrée dans l'entreprise avait peu de compétence en informatique et que petit à petit, il avait gagné en savoir faire et en autonomie, procédant à des installations de logiciels ou de drivers et en effectuant des dépannages sur ordinateur. Contrairement à ce que soutient M. X..., il n'est pas établi que la société Enjoy Design n'ait pas accompli son obligation de formation envers son salarié en contrat de professionnalisation. M. X... tente de démontrer à partir des documents remis en fin de contrat par l'employeur qu'il n'aurait pas reçu une formation pratique d'administrateur de réseaux mais de technicien informatique. Cependant, il reste peu clair sur cette distinction et l'absence totale de pièces concernant le suivi théorique ainsi que l'issue de ce suivi ne permet pas de considérer qu'il y ait eu une carence de l'employeur dans son obligation de formation. En outre, il sera relevé que dans un curriculum vitae qu'il a rédigé lui même, à la fin de son contrat de professionnalisation, il se présentait comme technicien informatique Les allégations des parties sur l'existence de relations familiales entre M. Z..., tuteur dans la société et M. X..., si elles peuvent expliquer la conclusion du contrat sont inopérantes sur l'issue du litige. La demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'étant fondée que sur la carence de l'employeur dans l'obligation de formation, c'est à tort que le premier juge a fait droit aux demandes de M. X... en la matière. De même, l'employeur n'avait pas garanti à M. X... un contrat à durée indéterminée dans des conditions qui étaient de nature à créer un engagement à son profit. Il se déduit de ces observations que M. X... ne peut prétendr eà aucun dédommagement ni à aucun rappel de salaire, la prestation de travail à trois quart temps ayant bien pris place dans le cadre d'un contrat de professionnalisation et le jugement sera entièrement réformé. L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau, déboute M.. X... de ses demandes formées contre la société Enjoy Design. Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. X.... Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame CALOT Conseiller substituant Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente empêchée et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile darticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 6325-1 du code du travail garantit au salariarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 janvier 2012
Référence
6253cbefbd3db21cbdd8eacd
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