Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbefbd3db21cbdd8ead4
- Date
- 17 janvier 2012
- Condamnation
- 9 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AB/ PL Numéro 12/ 222 COUR D'APPEL DE PAU SURENDETTEMENT ARRÊT DU 17 janvier 2012 Dossier : 10/ 04919 Nature affaire : Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers Affaire : OFFICE 64 DE L'HABITAT C/ Sylvie X... , TRESORERIE BAYONNE MUNICIPALE, Société GAZ DE FRANCE, FRANCE TELECOM, SFR CHEZ CONTENTIA, LES ASSURANCES FEDERALES IARD, MAAF AIS, TRESORERIE DE BAYONNE, CAF DES PYRENEES ATLANTIQUES, S2P STE DES PAIEMENTS PASS, CRCAM PYRENEES GASCOGNE, LCL CREDIT LYONNAIS, CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE, SAS HOIST, LYCEE ST JOHN PERSE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 janvier 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 décembre 2011, devant : M. BILLAUD, magistrat chargé du rapport, assisté de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes, M. BILLAUD, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Mme PONS, Président M. BILLAUD, Conseiller Mme BENEIX, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : OFFICE 64 DE L'HABITAT 24 Boulevard Marcel Dassault B. P. 70 092 64202 BIARRITZ CEDEX comparant en la personne de madame Y...Ghislaine munie d'un pouvoir INTIMEES : Madame Sylvie X... de nationalité Française ... 64140 BILLERE comparante en personne TRESORERIE BAYONNE MUNICIPALE 2 Avenue Louise Darracq BP 712 64107 BAYONNE CEDEX non comparant Société GAZ DE FRANCE TSA 40408 22308 LANNION CEDEX non comparant FRANCE TELECOM 96 rue du Dronckaert BP44 59531 NEUVILLE EN FERRAIN CEDEX non comparant SFR CHEZ CONTENTIA 13 avenue de la Marne BP6049 59706 MARC EN BAROEUL CEDEX non comparant LES ASSURANCES FEDERALES IARD 1 rue des Arquebusiers BP159 67004 STRASBOURG CEDEX non comparant MAAF AIS 44 Matériel Auto 79036 NIORT CEDEX 9 non comparant TRESORERIE DE BAYONNE Rue Jules Labat BP 8551 64185 BAYONNE CEDEX non comparant CAF DES PYRENEES ATLANTIQUES 5 rue Louis BARTHOU BP 1503 64035 PAU CEDEX non comparant (courrier du 29 novembre 2011) S2P STE DES PAIEMENTS PASS Service Surendettement TSA 74116 77026 MELUN CEDEX non comparant (courrier du 30 novembre 2011) CRCAM PYRENEES GASCOGNE Chemin de Devèzes RN 134 BP01 64121 SERRES CASTET non comparant (courrier du 8 novembre 2011) LCL CREDIT LYONNAIS 6/ 8 rue Ménars 75079 PARIS CEDEX 02 non comparant CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE Cellule Risque 33900 BORDEAUX CEDEX 9 non comparant SAS HOIST 58 rue Pottier 78150 LE CHESNAY non comparant LYCEE ST JOHN PERSE 2 rue Jules FERRY 64012 PAU non comparant (courrier du 1ER décembre 2011) sur appel de la décision en date du 19 OCTOBRE 2010 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU Faits et procédure : Le 19 juin 2009, Mme Sylvie X... a fait une déclaration de surendettement devant la commission des particuliers de la Banque de France de Pau. Le 7 juillet 2009, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable après avoir constaté que la situation de Mme Sylvie X... été caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le même jour, la commission a décidé de saisir le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. L'accord du débiteur a été recueilli le 15 juillet 2009. Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Pau le 4 août 2009. L'Office 64 de l'Habitat conteste cette orientation de la procédure vers un rétablissement personnel. Par jugement en date du 19 octobre 2010, le juge de l'exécution chargé du surendettement au tribunal de grande instance de Pau a confirmé la décision d'orientation prise par la commission, a ordonné l'ouverture et la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de rétablissement personnel ouverte au bénéfice de Mme Sylvie X... . Le 7 décembre 2010, l'Office 64 de l'Habitat a relevé appel de cette décision. Les créanciers et le débiteur ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 novembre 2011 en vue de l'audience du 13 décembre 2011. Advenu ladite audience, l'Office 64 de l'Habitat a comparu et développé ses conclusions en date du 12 décembre 2011 tendant à l'infirmation de la décision. Il rappelle notamment qu'il peut prétendre au principe de non effacement de la dette de Mme Sylvie X... à son égard, fixée à 506, 84 € à la date du 12 décembre 2011, dans la mesure où il est intervenu en faveur du logement de la débitrice en qualité de bailleur social dont les créances sont protégées en application des dispositions des articles L331 – 7-1, L331 – 7et L. 333 – 1-1 du code de la consommation. Mme Sylvie X... a comparu ; elle a précisé avoir, dans l'intérêt de son propre logement, procédé à une session conventionnelle sur son salaire en faveur de l'Office 64 de l'Habitat ; elle conclut toutefois à la confirmation du jugement déféré et à l'effacement de la totalité de ses dettes. SUR QUOI : Attendu que l'article L332 – 9 al. 2 du code de la consommation, dans sa version antérieure au 1er juillet 2010 applicable aux faits de l'espèce prévoit que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé ; Attendu que l'Office 64 de L'Habitat ne justifie pas être intervenu en ces qualités, qu'il n'est donc pas possible en droit de le faire bénéficier des dispositions ci-dessus rappelées ; Et attendu par ailleurs que la situation irrémédiablement compromise de la débitrice n'a fait l'objet d'aucune contestation, que le principe de sa bonne foi est également acquis aux débats, que par conséquent, il convient de confirmer la décision du premier juge qui a ordonné l'ouverture et la clôture pour insuffisance d'actif de rétablissement personnel de Mme Sylvie X... ; Attendu en effet qu'il convient de rappeler que Mme Sylvie X... née le 4 mars 1967, célibataire, chauffeur de bus bénéficiant d'un salaire de 992, 18 € et de prestations familiales de 245, 92 € a des ressources totales de 1238, 10 € alors que ses charges s'élèvent à 1531, 58 €, le montant total des dettes s'élevant à 6287, 74 € ; qu'ainsi aucune mensualité ne se dégage du bilan économique de la débitrice qui doit donc bénéficier d'une clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de rétablissement personnel entraînant l'effacement total de ses dettes, étant précisé que Mme Sylvie X... a souhaité dans son intérêt personnel solder avant le mois d'avril 2012 sa dette envers l'organisme ayant concouru à son logement ; Les frais et dépens doivent rester à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 octobre 2010 par le juge de l'exécution chargé du surendettement au tribunal de grande instance de Pau. Laisse les frais à la charge du trésor public. Le présent arrêt a été signé par M. BILLAUD, conseiller et par suite de l'empêchement de Mme PONS, Président et par M. LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. Le GreffierP/ Le Président empêché P. LOM A. BILLAUD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 janvier 2012
Référence
6253cbefbd3db21cbdd8ead4
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