Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbf0bd3db21cbdd8eae0
- Date
- 17 janvier 2012
- Condamnation
- 10 931 404 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRET DU 17 JANVIER 2012 (no 13, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/12471 Décision déférée à la Cour : jugement du 05 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 08/16941 APPELANTE Maître Colette X... ... 78100 ST-GERMAIN-EN-LAYE représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER (avoués à la Cour) assistée de Me Olivier GRANDGERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B 910 INTIMEE SOCIETE BOULANGERIE PATISSERIE KRABANSKY 1160 avenue de la Gironde ZI de la Petite Synthe 59640 DUNKERQUE représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY (avoués à la Cour) assistée de Me R. BALLESTRACCI, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Brigitte HORBETTE, conseiller chargé du rapport, en présence de Madame Dominique GUEGUEN, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN ARRET : - contradictoire - rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. La société BOULANGERIE PÂTISSERIE KRABANSKY, qui était créancière d'une société BEIGNETS BENTZ de la somme de 109 314,04 €, recherche la responsabilité de Mme X..., avocat, constituée séquestre du prix de cession de cette société avant sa mise en liquidation judiciaire prononcée le 27 août 2007, pour s'être libérée d'une partie de ce prix au profit d'un autre créancier, crédit-bailleur de matériel, le 16 mai 2007 soit juste avant qu'elle ne lui notifie sa créance le 14 juin 2007, puis une saisie conservatoire le 9 juillet 2007, suivie d'une saisie-attribution le 8 août, ce qui a eu pour conséquence, les fonds n'étant plus disponibles, de la priver de la possibilité certaine qu'elle avait de recouvrer sa créance qui a été admise ultérieurement en totalité par le juge commissaire, alors qu'elle n'a reçu que le solde resté disponible et ainsi perdu 24 849,44 € qu'elle lui réclame. Par jugement du 5 mai 2010, le tribunal de grande instance de Paris a condamné Mme X..., qu'il a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, à payer à la société BOULANGERIE PÂTISSERIE KRABANSKY la somme de 24 849,44 € augmentée des intérêts au taux légal et celle de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR, Vu l'appel de ce jugement par Mme X... en date du 16 juin 2010, Vu ses dernières conclusions déposées le 11 octobre 2011 selon lesquelles, poursuivant la réformation du jugement, elle demande la "restitution des sommes" versées "en exécution" de ce jugement (sic) et la condamnation de la société BOULANGERIE PÂTISSERIE KRABANSKY à lui payer la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour les "allégations diffamatoires" proférées et celle de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions déposées le 28 octobre 2011 par lesquelles la société BOULANGERIE PÂTISSERIE KRABANSKY demande, sous de nombreux constats, la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions et la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 7 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, SUR CE, Considérant que Mme X..., qui réprouve les propos tenus par son adversaire dans ses écritures, les qualifiant de "quasi diffamatoires" en ce qu'ils laissent supposer sa connivence avec la société liquidée, soutient que la publication de la vente au BODACC ne pouvait avoir lieu qu'une fois la vente devenue parfaite, ce qui n'a été possible qu'une fois le crédit-bailleur désintéressé car le cédant s'était obligé à rapporter mainlevée des opérations de crédit-bail dans les deux mois de la signature de l'acte, raison pour laquelle elle a effectué le virement contesté qui correspond au rachat anticipé des opérations de leasing du matériel, soulignant que ce règlement a été effectué sur instruction de la CARPA sur un compte de laquelle les sommes séquestrées étaient déposées ; que la société BOULANGERIE PÂTISSERIE KRABANSKY n'a procédé aux formalités d'opposition qu'avec retard ; que le préjudice ne consiste qu'en une perte de chance ; que le lien de causalité est inexistant le paiement n'ayant pu intervenir qu'une fois le crédit-bailleur désintéressé ; que les propos adverses visant sa réputation justifient que l'intimée soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts ; Que la société BOULANGERIE PÂTISSERIE KRABANSKY, qui rappelle à juste titre les dispositions de l'article L141-14 du code de commerce, selon lequel les sommes sont indisponibles pendant le délai des oppositions, et celles de l'article L 141-12 du même code qui prévoit la publication des ventes dans la quinzaine de leur survenance, lui rétorque à raison que rien dans l'acte de cession ne précisait que les opérations de crédit-bail devaient être réglées sur le prix de vente séquestré, que Mme X... l'a donc fait de sa propre initiative, le 16 mai 2007 alors que la publication au BODACC n'est intervenue que le 20, abrégeant la période d'indisponibilité des sommes provenant de la cession et engageant, ainsi, sa responsabilité dans la mesure où, tant que la publication n'avait pas eu lieu, les créanciers étaient dans l'impossibilité juridique de faire valoir leurs oppositions ; Qu'elle ajoute, sans être utilement contredite, que l'acte de cession était parfait dès sa signature puisqu'il a été enregistré aux services fiscaux avant tout paiement, de sorte que se trouve dépourvu de valeur l'argument selon lequel la vente ne pouvait être parfaite qu'une fois le crédit-bailleur désintéressé ; Qu'à cet égard Mme X... procède par affirmation, sans le moindre élément probant à l'appui de celle-ci, quant aux desiderata du crédit-bailleur de se voir désintéressé avant toute publication au BODACC dont on ne voit pas, au demeurant, à quel titre il aurait pu exiger le non respect des textes ci-avant cités ; qu'en tout état de cause, et dès lors que le vendeur s'était engagé, dans l'acte de vente qui a été rédigé par Mme X..., à "rapporter mainlevée dans un délai de deux mois à compter de l'acte de cession" des inscriptions correspondant aux deux opérations de crédit-bail, celle-ci est mal venue d'en tirer argument puisque cette clause ne signifie ni que le payement doit intervenir par prélèvement sur le prix de cession séquestré ni surtout antérieurement à la publication de celle-ci ; qu'elle ne peut pas plus se retrancher derrière le fait que, matériellement, c'est la CARPA qui a libéré les fonds alors que cet organisme, outre qu'il ne détient de fonds que pour le compte des avocats constitués séquestres, comme en l'espèce, n'a aucun pouvoir d'appréciation sur l'exécution de leur mission de séquestre par les avocats déposants ; Considérant que c'est également à tort que Mme X... oppose à la société BOULANGERIE PÂTISSERIE KRABANSKY qu'elle a fait tardivement opposition au prix dans la mesure où, en ne publiant pas la cession dans les délais prévus par les textes, elle l'a mise dans l'impossibilité de le faire utilement ; qu'elle ne peut pas plus tirer argument de ce que la société de leasing jouissait d'inscriptions sur le fonds de commerce, ces inscriptions ne lui conférant aucun droit à se voir payée sur le prix de la cession antérieurement à cette opération d'autant qu'ainsi elle n'a eu à former aucune opposition la mettant en concours avec les autres créanciers ; Que c'est encore à juste titre que la société BOULANGERIE PÂTISSERIE KRABANSKY fait valoir que, les fonds étant déposés sur le compte CARPA et donc juridiquement disponibles au moment de la saisie attribution, le 9 juillet 2007, celle-ci entraînait nécessairement, en vertu de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, la mise à disposition immédiate des sommes saisies à son profit, nonobstant la liquidation ultérieure de sa débitrice, alors que l'avocat et la CARPA les ont versées entre les mains du liquidateur, rendant ainsi vain l'argument de Mme X... selon lequel il ne s'agirait, pour la société BOULANGERIE PÂTISSERIE KRABANSKY, que d'une perte de chance de les recouvrer, analyse au demeurant contraire à celle qu'a faite le liquidateur ; Considérant dans ces conditions que le jugement, qui a, par d'exacts motifs, caractérisé la faute de Mme X..., retenu le préjudice de la société BOULANGERIE PÂTISSERIE KRABANSKY dans son intégralité et démontré le lien de causalité entre les deux, ne peut qu'être confirmé ; Qu'il ne peut également qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme X... qui, au demeurant, ne démontre pas en quoi le ton des écritures de son adversaire dépasserait excessivement celui de la critique de l'attitude, à tout le moins légère, d'un auxiliaire de justice ; Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à la société BOULANGERIE PÂTISSERIE KRABANSKY, d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en toutes ses dispositions notamment en ce qu'il a retenu la faute de Mme X..., son lien avec le préjudice de la société BOULANGERIE PÂTISSERIE KRABANSKY qu'il a réparé intégralement et en ce qu'il a écarté la demande de dommages et intérêts, Condamne Mme X... à payer à la société BOULANGERIE PÂTISSERIE KRABANSKY la somme de 5 000 € (cinq mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article L141-14 du code de commerce
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6253cbf0bd3db21cbdd8eae0
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