Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbf0bd3db21cbdd8eae7
- Date
- 23 janvier 2012
- Condamnation
- 86 913 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 11/00280 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 23 Janvier 2012 décision du Tribunal de Commerce de MONTBRISON Au fond du 30 novembre 2010 RG :2009/875 ch no X... C/ Y... APPELANT : M. Mustafa X... né le 15 Août 1976 à AUTUN (71400) ... 42600 MONTBRISON représenté par Me Annie GUILLAUME, assisté de Me Eliane BOSTANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/1497 du 03/03/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Sultan Y... divorcée X... née le 01 Juin 1976 à EMIRDAG(TURQUIE) ... 42450 SURY LE COMTAL représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, assistée de Me Catherine MOUNIER-FOND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/4558 du 03/03/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 21 Octobre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil: 24 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 23 Janvier 2012 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Catherine FARINELLI, président - Blandine FRESSARD, conseiller - Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Du mariage de monsieur Mustafa X... et madame Sultan Y... sont issus deux enfants : - Rahim X..., né le 8 janvier 1996 à Montbrison (Loire) - Yunus X..., née le 2 juillet 1999 à Montbrison. Par jugement du 18 octobre 2002, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montbrison a prononcé le divorce des époux X..., fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père, interdit à ce dernier de quitter le territoire national avec ses enfants et fixé la sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 274,40 euros (soit 137,20 euros par enfant). Par jugement du 31 mars 2009, le juge aux affaires familiales a diminué la pension à la somme mensuelle de 90 euros par enfant. Par un nouveau jugement du 30 novembre 2010, le juge aux affaires familiales de Montbrison a débouté monsieur X... de sa demande de suppression de la pension alimentaire et a maintenu la contribution actuelle. Le 14 janvier 2011,monsieur X... a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions déposées le 3 août 2011, il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris s'agissant de la recevabilité de sa demande mais de l'infirmer sur le fond et de supprimer la pension alimentaire mise à sa charge avec effet rétroactif au 19 octobre 2009, date du dépôt de sa requête, s'estimant hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et l'éducation de Rahim et Yunus. Il sollicite encore la condamnation de son ex épouse aux entiers dépens. Par dernières conclusions déposées le 19 octobre 2011, madame Y... conclut à l'irrecevabilité de la demande du père en l'absence d'élément nouveau. Subsidiairement, sur le fond, elle demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. La pension alimentaire, qu'elle soit fixée par jugement ou, en cas de divorce sur requête conjointe, par la convention des époux homologuée par le juge, peut être révisée à l'amiable ou, à défaut, judiciairement, en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties et/ou les besoins des enfants. En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que la perception par madame Y... d'un revenu du travail, en sus des prestations familiales, constituait un élément nouveau justifiant un nouvel examen de la situation des parties. En cours d'appel, la situation de monsieur X... a également évolué avec la naissance, en mars 2011, d'un troisième enfant issu de sa seconde union. Compte tenu de la survenance de ces éléments, la demande de révision de la pension alimentaire formée par monsieur X... est recevable. Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point. Sur le fond, il ressort des pièces versées aux débats que l'appelant alterne des missions d'intérim et des périodes de chômage indemnisé. Sur les six premiers mois de l'année 2011, ses revenus se sont élevés en moyenne à 1.330 euros nets, soit des revenus supérieurs à ceux de 2010 (1.183 euros par mois en moyenne - base : avis d'IR 2011 sur le revenu 2010) et à ceux de 2009. Sa nouvelle épouse ne travaille pas et le couple, qui assume la charge de trois enfants nés en 2005, 2007 et 2011, bénéficie des allocations familiales (286,94 euros), de l'allocation pour le logement (346,38 euros) et de la Paje (180,62 euros). Il règle un loyer de 473,20 euros et se trouve en situation d'endettement dû principalement à des impayés courants. Madame Y... occupe un emploi à temps partiel et perçoit un salaire mensuel de 869,13 euros (moyenne pour janvier et février 2011). Elle bénéfice des allocations familiales (125,78 euros), des l'allocation logement (334,83 euros) et du revenu de solidarité active (63,26 euros). Elle règle un loyer de 329,35 euros et assume seule les charges des enfants Rahim et Yunus (notamment, activités sportives, scolarité en établissement privé pour Yunus, frais de cantine et de transport). Si l'équilibre financier de monsieur X... est compromis par un revenu modeste et la naissance d'un troisième enfant, il demeure que ses ressources en 2011 sont supérieures à celles qui étaient les siennes lors de la précédente décision en 2009. Par ailleurs, ses choix de couple (naissance d'un nouvel enfant, absence d'activité professionnelle de son épouse) ne l'autorisent pas à cesser toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants issus de sa première union, ce d'autant que la situation de madame Y... est particulièrement précaire, que les besoins de Rahim et Yunus, âgés de 16 et 12 ans, sont accrus et que monsieur X... ne justifie pas participer à leur entretien sous une autre forme. Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 30 novembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montbrison en toutes ses dispositions, Condamne monsieur Mustafa X... aux dépens de l'appel et autorise la SCP LAFFLY-WICKY, avoué, à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 371-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 janvier 2012
Référence
6253cbf0bd3db21cbdd8eae7
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