Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbf0bd3db21cbdd8eae8
- Date
- 23 janvier 2012
- Condamnation
- 1 778 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 11/ 00339 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 23 Janvier 2012 décision du Tribunal de Commerce de LYON ch 2 sect 6 du 03 décembre 2010 RG : 2010/ 7017 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. Pierre-Yves X... né le 15 Octobre 1983 à DECINES CHARPIEU (69150) ... 01120 MONTLUEL représenté par Me Jean-louis VERRIERE assisté de Me Olivier MATOCQ, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 3190 du 03/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Christelle Y... née le 11 Décembre 1981 à RILLIEUX LA PAPE (69140) ... 69140 RILLIEUX LA PAPE représentée par Me Annick DE FOURCROY, assistée de Me Gilles AUBERT, avocat au barreau de LYON, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 2332 du 17/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 21 Octobre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 17 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 23 Janvier 2012 COMPOSÉE LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame Catherine FARINELLI, présidente, qui a fait lecture de son rapport, et Madame Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Christine SENTIS, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Catherine FARINELLI, présidente Madame Blandine FRESSARD, conseillère Madame Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Des relations hors mariage de Christelle Y... et Pierre-Yves X... est issu un enfant : Evan né le 06 octobre 2008, lequel a été reconnu par ses deux parents. Le couple est séparé depuis avril 2010. Par jugement du 03 décembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a constaté que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée en commun par les deux parents, fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de Evan à la somme mensuelle de 200 €, ordonné l'exécution provisoire de la décision et condamner monsieur X... aux dépens. Le 18 janvier 2011, monsieur Pierre-Yves X... a interjeté appel de cette décision. Par décision rendue le 19 mai 2011, le juge aux affaires familiales, à nouveau saisi par madame Y..., retenant sa compétence sauf sur la question de la pension alimentaire, a maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux, les semaines paires, mais uniquement à la journée du samedi de 10h à 18h et à celle du dimanche de 10h à 18h. Une enquête sociale a été ordonnée et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 septembre 2011. Par dernières conclusions déposées le 24 juin 2011, l'appelant demande à la cour de réduire sa contribution à l'entretien et l'éducation de son fils à la somme mensuelle de 100 € à compter de la date d'effet de la décision de première instance. Selon ses dernières écritures déposées le 23 août 2011, madame Christelle Y... demande à la cour de débouter monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, de constater qu'il a limité son appel à la question du montant de la pension alimentaire et de confirmer que le père doit verser à la mère une contribution à l'entretien et l'éducation de leur fils de 200 € par mois. Elle sollicite en outre la condamnation de monsieur X... à lui verser la somme de 2000 au titre de l'article 700 du code civil ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement rendu le 18 octobre 2011, le juge aux affaires familiales a débouté madame Y... de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale, dit que l'autorité parentale est exercée en commun sur Evan par les deux parents et rétabli un droit de visite et d'hébergement au profit du père une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2011 et l'audience des plaidoiries fixée au 17 novembre 2011. La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION : Ensuite de l'appel interjeté par monsieur X... le 18 janvier 2011, le juge aux affaires familiales, à nouveau saisi, n'a retenu sa compétence par décision du 19 mai 2011 que sur les questions ne concernant pas la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de son fils. C'est ainsi que la cour reste saisie d'un appel limité à la question de la contribution financière de monsieur X... à l'entretien et l'éducation de Evan. * Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant : Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. En l'espèce, l'appelant, qui ne s'était pas présenté devant le premier juge, a régulièrement produit, en cause d'appel, des pièces permettant d'établir : * qu'il a perçu au titre de ses revenus de l'année 2008 la somme de 19 594, pour l'année 2009 la somme de 12 736 € tandis qu'il a déclaré au titre de ses revenus 2010 la somme 10 157 €, soit une moyenne mensuelle de 846 €. Il a signé un contrat de travail à durée déterminée le 04 avril 2011 pour un emploi de magasinier cariste jusqu'au 30 septembre 2011, pour un salaire mensuel moyen de 1200 €. * qu'il assume seul, en sus des charges incompressibles de la vie courante, les dépenses suivantes : un loyer de 350 € et le remboursement d'un prêt à hauteur de 67 €. Aucun élément du dossier ne permet en effet de retenir que l'appelant partagerait sa vie, et donc ses charges, avec le propriétaire de son logement. De son côté, l'intimée, après communication régulière de ses pièces, justifie : * qu'elle a perçu au titre de ses revenus de l'année 2008 la somme de 17 787 €, pour l'année 2009 la somme de 12 411 € et percevoir à ce jour un salaire mensuel moyen de 1000 € pour un emploi à durée déterminée, outre des allocations de la CAF pour un montant total de 843, 65 € (dont 245, 30 € d'APL), soit un revenu mensuel moyen de 1843 €. Evan a eu trois ans en octobre 2011 et le montant des allocations versées par la CAF a, par voie de conséquence, été réduit à la somme de 469 € par mois ; * exposer seule, outre les dépenses de la vie courante et la prise en charge quotidienne de l'enfant commun, les charges suivantes : un loyer mensuel, charges comprises de 547, 45 € (avant APL) et des frais de nourrice à hauteur de 380 € par mois. Compte tenu de ces éléments qui établissent la précarité de la situation professionnelle de chacun des parents mais également l'affaiblissement progressif des capacités contributives du père depuis 2009, alors que celui-ci exerce régulièrement son droit de visite et d'hébergement, il convient de fixer la contribution de Pierre-Yves X... à l'entretien et l'éducation de Evan, âgé à ce jour de trois ans, à la somme mensuelle de 100 euros. * Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 03 décembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon en celle de ses dispositions ayant fixé le montant de la pension alimentaire mise à la charge de Pierre-Yves X... à la somme mensuelle de 200 €, Statuant à nouveau, Fixe la contribution de Pierre-Yves X... à l'entretien et à l'éducation de Evan à la somme de 100 euros par mois, et ce à compter de la date d'effet de la décision entreprise, et en tant que de besoin, condamne Pierre-Yves X... à payer à ce titre à Christelle Y... la somme de 100 € par mois, Rappelle que cette pension devra être versée douze mois sur douze et avant le 1er de chaque mois à Christelle Y... Pierre-Yves X..., sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances, ceci jusqu'à l'âge de 18 ans ou au-delà de la majorité du ou des enfants jusqu'à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, Dit que cette somme variera de plein droit le premier janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l'INSEE selon la formule : Pension initiale x A (nouvel indice) Pension revalorisée =--------------------------------------------------- B (Indice de base) dans laquelle : - A représente le dernier indice publié à la date de réévaluation, - B l'indice de base au jour du prononcé de la présente décision Condamne dés à présent le débiteur de la pension à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalable, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 janvier 2012
Référence
6253cbf0bd3db21cbdd8eae8
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