Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbf0bd3db21cbdd8eaee
- Date
- 17 janvier 2012
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 10/04018 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 17 Janvier 2012 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 04 mai 2010 RG : 2010/0867 ch no SA IMMOBILIERE DE L'AGGLOMERATION LYONNAISE C/ X... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN APPELANTE : SA IMMOBILIÈRE DE L'AGGLOMÉRATION LYONNAISE 173 avenue Jean Jaurès 69007 LYON représentée par son mandataire la SARL ALLIADE SERVICES 1 avenue Georges Pompidou 69003 LYON assistée de Me Christian MOREL de la SELARL MARIE -CHRISTINE MANTE SAROLI, avocats au barreau de LYON, représentée par Me COULOMBEAU, avocat INTIMES : Monsieur Hatim X... né le 11 Juin 1984 à VIRIAT (01440) ... 69250 NEUVILLE-SUR-SAONE assisté de Me Annick DE FOURCROY Me Adeline BEL, avocat au barreau de LYON, La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN représentée par ses dirigeants légaux 1 place de la Grenouillère 01000 BOURG-EN-BRESSE PARTIE INTERVENANTE La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE représentée par ses dirigeants légaux 276 cours Emile Zola 69100 VILLEURBANNE Date de clôture de l'instruction : 06 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Novembre 2011 Date de mise à disposition :17 Janvier 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur Hatim X... est locataire d'un appartement situé ... à 69250 NEUVILLE SUR SAONE propriété de la société IMMOBILIERE DE L'AGGLOMERATION LYONNAISE (SIAL). Au motif qu'il a été victime d'une chute, le 13 février 2010, sur le chemin verglacé menant du parking au hall d'entrée de l'immeuble, monsieur X... a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON, la société SIAL, représentée par son mandataire la société ALLIADE SERVICES pour voir ordonner une expertise médicale et pour obtenir le paiement d'une provision de 2.000 €. Il a également appelé en déclaration de jugement commun la Caisse Primaire d'Assurance Madadie de l'AIN. Par ordonnance réputé contradictoire du 4 mai 2010 le juge des référés a : - ordonné une expertise médicale confié au docteur Y..., - condamné la société IMMOBILIERE DE L'AGGLOMERATION LYONNAISE à payer à monsieur X... une provision de 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ainsi que la somme de 250 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré l'ordonnance commune à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN, - réservé les dépens. La société SIAL a interjeté de cette ordonnance le 2 juin 2010. L'appelante demande à la cour : - de confirmer la mesure d'expertise médicale confiée au docteur Y... et de lui donner acte de ses plus expresses réserves quant à sa responsabilité, - de réformer l'ordonnance querellée pour le surplus et de débouter de monsieur X... de sa demande de provision qui se heurte à une contestation sérieuse, - de condamner monsieur X... aux entiers dépens. Elle fait valoir que monsieur X... qui se contente d'affirmer qu'il serait tombé avec une batterie de voiture à la main sur le chemin situé entre le parking et l'entrée de l'immeuble et qui semble vouloir imputer cette chute à la responsabilité du bailleur auquel il reproche de ne pas avoir procédé à l'enlèvement du verglas sur le parking, ne produit aucun document pouvant établir les circonstances exactes de l'accident, ni à la responsabilité du bailleur. Elle fait valoir également qu'à l'époque des faits la région lyonnaise subissait une importante vague de froid avec des précipitations neigeuses répétées et si que les circonstances décrites par monsieur X... sont exactes il incombait à ce dernier d'être particulièrement prudent lorsqu'il empruntait le parking verglacé de l'immeuble avec une batterie dont le poids modifiait forcément son aisance de déplacement. Monsieur X... demande de son côté à la cour : - de confirmer l'ordonnance de référé sauf à porter à 2.000 € le montant de la provision, - de condamner la société SIAL aux dépens ainsi qu'au paiement de 1.500 € sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il explique que le 13 février 2010 après s'être rendu sur le parking de sa résidence afin de retirer la batterie de son véhicule en raison des mauvaises conditions météorologiques il a glissé sur de la neige gelée, qu'en voulant se réceptionner il a lâché la batterie qui est tombée sur sa main droite et qu'il en est résulté un sectionnement du tendon du majeur et de l'annulaire. Il soutient que la société SIAL est tenue en vertu du bail d'assurer l'entretien des espaces verts, voies de circulation, aires de stationnement, abords des logements et qu'en l'espèce la société SIAL qui n'a pas déneigé la voie d'accès à l'immeuble où s'est produit l'accident a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande l'expertise médicale Attendu que le société SIAL ne contestant pas l'expertise médicale sollicitée par monsieur X..., la décision du premier juge sera confirmée de ce chef. 2/ Sur la demande de provision Attendu que l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés d'allouer une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est sérieusement contestable ; Attendu que monsieur X... verse aux débats plusieurs documents médicaux pouvant confirmer les blessures à la main droite qu'il a subies le 13 février 2010 et une attestation indiquant seulement que son accident aurai pu être évité si l'entretien des voies de circulation avait été fait correctement, en particulier le déneigement ; Que cette attestation est trop imprécise pour constituer la preuve formelle des circonstances décrites par l'appelant ; Qu'au demeurant elle ne respecte nullement les prescriptions formelles de l'article 202 du code de procédure civile ; Que monsieur X... produit aussi une pétition des locataires de l'immeuble concernant l'entretien et le nettoyage des parties communes mais qui ne fait état d'aucun accident ; Attendu par ailleurs que des formations répétées et aléatoires de verglas en période d'hiver sont fréquentes après des précipitations multiples, ce, même en cas de salage ou de déneigement ; Attendu qu'en conséquence que la demande de provision sur dommages et intérêts formée par monsieur X... et motivée par la responsabilité contractuelle de la société SIAL se heurte à une contestation sérieuse ; Que l'ordonnance de référé sera réformée de ce chef ; Attendu que monsieur X... supportera les dépens d'appel ; Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Confirme l'ordonnance querellée sauf en ce qu'elle a alloué à monsieur Hatim X... une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, Statuant à nouveau de ce chef, Constate que la demande de provision de monsieur Hatim X... se heurte à contestation sérieuse et dit n'y avoir lieu à référé sur ce point, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne monsieur Hatim X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en font la demande. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 809 alinéa 2 du code de procédure civile permet auarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 janvier 2012
Référence
6253cbf0bd3db21cbdd8eaee
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