Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbf0bd3db21cbdd8eaef
- Date
- 17 janvier 2012
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 10/06064 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 17 Janvier 2012 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 19 juillet 2010 RG : 2010/01371 ch no CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES C/ SARL TRAVAUX ET VACATIONS ADMINISTRATIFS APPELANT : LE CONSEIL RÉGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES représentée par ses dirigeants légaux 216 rue André Philip 69003 LYON représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER assisté de la SELARL GRANGE LAFONTAINE VALENTI ANGOGNA-G.L.V.A., avocats au barreau de LYON INTIMÉE : SARL TRAVAUX ET VACATIONS ADMINISTRATIFS représentée par ses dirigeants légaux 6 ter chemin de l'Indiennerie 69450 SAINT CYR AU MONT D'OR représentée par la SCP LAFFLY - WICKY assistée de Me Gabrielle MILLIER, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 03 Octobre 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 17 Janvier 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Faisant valoir que l'exécution illégale par la SARL TRAVAUX ET VACATIONS ADMINISTRATIFS de travaux comptables constituait un trouble manifestement illicite, le Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables a assigné cette dernière devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon à l'effet de l'astreindre ainsi que son gérant, monsieur X..., à cesser immédiatement toutes prestations, activités ou missions de comptabilité relevant des activités visées par l'ordonnance du 19 septembre 1945, d'ordonner la publication intégrale ou par extrait de l'ordonnance dans deux journaux locaux à son choix et de les condamner à lui verser une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ordonnance du 19 juillet 2010, le juge des référés a : - rejeté l'exception d'incompétence, - déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de monsieur X..., - dit que la demande présentée par le Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables à l'encontre de la SARL TRAVAUX ET VACATIONS ADMINISTRATIFS excède le pouvoir du juge des référés, le renvoyant à se pourvoir ainsi qu'il avisera, - condamné le Conseil Régional des Experts Comptables à payer à la SARL TRAVAUX ET VACATIONS ADMINISTRATIFS une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions signifiées le 5 octobre 2010 par le Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables, appelant selon déclaration du 5 août 2010, lequel demande à la cour de : - réformer la décision du premier juge, - dire et juger que l'exécution illégale par la SARL TRAVAUX ET VACATIONS ADMINISTRATIFS, ainsi que par son gérant, monsieur Roland X..., de travaux comptables, constitue un trouble manifestement illicite, - ordonner à la SARL TRAVAUX ET VACATIONS ADMINISTRATIFS et à son gérant monsieur Roland X..., la cessation immédiate et sous astreinte de 2.000,00 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, de toutes prestations, activités ou missions de comptabilité relevant de l'ordonnance du 19 septembre 1945, - eu égard au caractère délibéré des agissements, - ordonner la publication intégrale ou par extrait de l'arrêt à intervenir dans deux journaux locaux au choix de l'Ordre et aux frais de la SARL TRAVAUX ET VACATIONS ADMINISTRATIFS et de son gérant, monsieur X..., - les condamner aux dépens et à payer au Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions signifiées le 30 décembre 2010 par la SARL TRAVAUX ET VACATIONS ADMINISTRATIFS qui demande à la cour de confirmer en tous points l'ordonnance critiquée, débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes, ordonner la publication intégrale ou par extrait de l'ordonnance à intervenir dans deux journaux locaux, aux frais du Conseil régional et condamner ce dernier aux dépens et à lui verser une indemnité de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2011. MOTIFS ET DÉCISION - I - Sur l'exception d'incompétence Aucune discussion des parties ne critique la décision du premier juge s'agissant du rejet par ce dernier de l'exception d'incompétence motivée par l'existence d'une contestation sérieuse; l'ordonnance sera donc confirmée de ce chef. - II - Sur la recevabilité des demandes formulées à l'encontre de Monsieur X... Roland Monsieur X... Roland n'est pas attrait à la procédure, ne serait-ce même en sa qualité de gérant de la SARL TRAVAUX ET VACATIONS ADMINISTRATIFS, seule la SARL TRAVAUX ET VACATIONS ADMINISTRATIFS ayant été assignée par le Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables ; les demandes dirigées à son encontre sont donc irrecevables, confirmant encore en cela l'ordonnance critiquée. - III - Sur l'incident de communication de pièces Le bordereau des pièces communiquées par la SCP LIGIER DE MAUROY et LIGIER fait état de cinq pièces ; il est versé en plus au dossier par le Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables et sans communication préalable à l'intimée, sous une cote intitulée "LES TEXTES", non seulement les textes susceptibles d'application à la présente instance (ordonnances, décrets, directive européenne...) mais également, d'une part un rapport de synthèse sur la transposition de la directive no 2006/123/CE du 12 décembre 2006 établi le 20 janvier 2010 et dont l'auteur reste inconnu, d'autre part un rapport d'information no 473 déposé au Sénat le 17 juin 2009 et enfin copie d'un magazine "SIC" édité à l'intention des experts comptables dans son numéro d'octobre 2009 traitant notamment de la "directive services". Ces trois pièces litigieuses et dont l'intimée demande à l'audience qu'elles soient écartées des débats pour défaut de communication préalable, ne sont pas mentionnées, ne serait-ce même que par leurs références permettant à l'adversaire de se les procurer, dans les conclusions du Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables ; elles n'ont pas été soumises au débat contradictoire et loyal des parties et doivent donc être écartées des débats. - IV - Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite Le Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables soutient que l'exécution de l'un quelconque des travaux prévus par les articles 2 et 8 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 qui réglemente la profession d'expert comptable, est conditionnée à l'inscription préalable du professionnel ou de la structure d'exercice au tableau de l'ordre des experts-comptables ; que le monopole attaché à la profession concerne chacune des tâches de tenue, centralisation, ouverture, arrêt, surveillance, redressement et consolidation des comptabilités d'entreprises, y compris les seuls travaux de tenue de comptabilité par saisie des écritures comptables ; que la directive européenne relative aux services dans le marché intérieur du 12 décembre 2006 non transposée en droit français n'est pas applicable, l'autorisation visée ne pouvant en tout état de cause, n'avoir qu'un effet immédiat et non rétroactif. Il ajoute que monsieur X... ne conteste pas l'exécution de travaux relevant de la protection, revendiquant au contraire son exercice illégal, situation constituant la preuve du trouble manifestement illicite, peu important l'absence d'urgence ou l'existence d'une contestation sérieuse, conditions inopérantes en l'espèce. La SARL TRAVAUX ET VACATIONS ADMINISTRATIFS soutient que les demandes de son gérant tendant à rencontrer un membre de l'Ordre afin de tendre à une régularisation de sa situation n'ont jamais été suivies d'effet alors même qu'il n'a jamais tenté de dissimuler quoi que ce soit de son activité au sein de l'entreprise qui consiste seulement à saisir et imputer des écritures comptables sur un logiciel qui traite et édite ensuite automatiquement les états corrélatifs (journaux, balances et grand livre) ; elle ajoute que le monopole des experts-comptables contraire à la liberté d'entreprendre, est limité, son champ d'application devant être contrôlé de façon restrictive par le juge judiciaire, gardien des libertés ; que ne figurent pas dans la liste des travaux protégés ni la simple saisie matérielle d'écritures comptables ni la centralisation provisoire des données nécessaires à l'établissement des documents comptables. L'intimée ajoute encore que la procédure d'autorisation d'inscription au tableau de l'Ordre est irrégulière au regard de la directive européenne du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, d'application directe faute de transposition dans le délai. Elle conclut que l'ensemble de ces éléments s'opposent à la reconnaissance d'un trouble manifestement illicite alors même que monsieur X... a déposé le 29 juin 2009, un dossier de demande d'autorisation d'exercice auquel aucune réponse n'a encore été apportée à ce jour. Les éléments produits au dossier par les parties permettent à la cour de constater que : - aux termes du constat d'huissier dressé le 4 février 2010, après autorisation par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lyon en date du 12 juin 2009, la SARL TRAVAUX ET VACATIONS ADMINISTRATIFS exécute depuis le mois d'août 2004, des travaux comptables consistant notamment à opérer des saisies de factures et documents comptables en réalisant une affectation par rapport au plan comptable, à dresser des états comptables et fiscaux, des balances globales, des grands livres, à renseigner des formulaires d'impôts ou établir des fiches de paie, - si aucune réponse n'avait encore été apportée, en première instance, à la demande présentée par monsieur X... en juin 2009, en vue d'obtenir l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre des experts-comptables, il s'avère désormais que la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret no70-147 du 19 février 1970, a confirmé en appel, par décision du 28 juin 2011, la décision de la Commission régionale Rhône Alpes du 23 novembre 2010, ayant refusé à l'intéressé l'autorisation à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables, au double motif de ce qu'il ne justifie ni d'une pratique de quinze années dans l'accomplissement de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, ni d'une expérience professionnelle lui permettant de démontrer qu'il a acquis une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, - contrairement à ce que soutient la SARL TRAVAUX ET VACATIONS ADMINISTRATIFS, la directive européenne 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur a fait l'objet d'ordonnances prises, dans le cadre de sa transposition, pour son application, et de projets de lois emportant modifications de la profession d'expert-comptable, étant précisé par le texte européen que les états membres devaient avoir accompli au 28 décembre 2009, date limite de la transposition, diverses obligations dont celle de passer en revue les régimes nationaux relevant de son champ d'application pour vérifier leur compatibilité avec les dispositions européennes et prendre les mesures d'adaptation nécessaires. L'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 dispose qu' "Est expert-comptable ou réviseur comptable, au sens de la présente ordonnance, celui qui fait profession habituelle de réviser et d'apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultats. L'expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. L'expert-comptable peut aussi organiser les comptabilités et analyser par les procédés de la technique comptable la situation et le fonctionnement des entreprises et organismes sous leurs différents aspects économique, juridique et financier. Il fait rapport de ses constatations, conclusions et suggestions. L'expert-comptable peut aussi accompagner la création d'entreprise sous tous ses aspects comptables ou à finalité économique et financière. Les membres de l'ordre et les associations de gestion et de comptabilité peuvent assister, dans la réalisation matérielle de leurs déclarations fiscales, les personnes physiques qui leur ont confié les éléments justificatifs et comptables nécessaires aux dites démarches ". Il n'est pas sérieusement discutable en l'espèce que la SARL TRAVAUX ET VACATIONS ADMINISTRATIFS exécute certains des travaux prévus par l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée réglementant l'exercice de la profession d'expert-comptable, ainsi que l'a reconnu d'ailleurs expressément devant l'huissier, monsieur X..., son gérant, qui a déclaré exercer illégalement la profession d'expert comptable depuis le mois d'août 2004. Alors même que ni monsieur X..., ni la structure au sein de laquelle il exerce son activité n'ont été autorisés à s'inscrire au tableau de l'ordre des experts-comptables et alors même qu'aucune irrégularité n'affecte en l'état des réglementations européenne ou nationale, la validité de la procédure d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables telle que prévue par l'ordonnance du 19 septembre 1945 et le décret no70-147 du 19 février 1947, modifié par le décret no 85-927 du 30 août 1985, il s'avère que l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable par la SARL TRAVAUX ET VACATIONS ADMINISTRATIFS constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser en application de l'article 809 du code de procédure civile. La décision critiquée sera donc réformée en ce sens et compte tenu du caractère délibéré et continu des agissements de la société, une astreinte sera ordonnée et le dispositif de la présente décision publiée aux frais de l'intimée. L'équité et la situation économique des parties commandent enfin l'octroi au Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables d'une indemnité de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'intimée qui succombe ne pouvant qu'être déboutée en sa demande de chef. PAR CES MOTIFS LA COUR Ecarte des débats les pièces non communiquées (rapport de synthèse sur la transposition de la directive no 2006/123/CE du 12 décembre 2006 établi le 20 janvier 2010 et dont l'auteur reste inconnu, rapport d'information no 473 déposé au Sénat le 17 juin 2009 et copie du magazine "SIC" édité à l'intention des experts comptables dans son numéro d'octobre 2009) par le Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables, Confirme l'ordonnance rendue le 19 juillet 2010 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence et déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de monsieur X..., La réforme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate que l'exécution illégale par la SARL TRAVAUX ET VACATIONS ADMINISTRATIFS de travaux comptables constitue un trouble manifestement illicite, Ordonne à la SARL TRAVAUX ET VACATIONS ADMINISTRATIFS de cesser immédiatement et sous astreinte de 300,00 € par infraction constatée, toutes prestations activités ou missions de comptabilité relevant des activités visées par l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, Se réserve la liquidation de l'astreinte, Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt dans deux journaux d'annonces légales au choix du demandeur et aux frais de la SARL TRAVAUX ET VACATIONS ADMINISTRATIFS, sans que cette publication ne puisse dépasser le coût de 300,00 € par journal, Condamne la SARL TRAVAUX ET VACATIONS ADMINISTRATIFS à payer au Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables une somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL TRAVAUX ET VACATIONS ADMINISTRATIFS aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. Le greffier, Le président.
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- Date
- 17 janvier 2012
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6253cbf0bd3db21cbdd8eaef
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