Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbf0bd3db21cbdd8eaf0
- Date
- 25 janvier 2012
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2012 R.G. No 09/02346 AFFAIRE : S.A.S. THE PHONE HOUSE C/ Nadir X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Avril 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE No RG : 06/02509 Copies exécutoires délivrées à : Me Pascal PETREL Me José Andrés RODRIGUEZ-MARTINEZ Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. THE PHONE HOUSE Nadir X... LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. THE PHONE HOUSE 4 Rue Diderot 92156 SURESNES CEDEX représentée par Me Pascal PETREL, avocat au barreau de LYON APPELANTE **************** Monsieur Nadir X... ... 92100 BOULOGNE BILLANCOURT comparant en personne, assisté de Me José Andrés RODRIGUEZ-MARTINEZ, avocat au barreau de PARIS INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, DEMANDES La société THE PHONE HOUSE a régulièrement interjeté appel le 25 mai 2009, l'appel portant sur l'ensemble des dispositons du jugement. FAIT M. X... né le 25 août 1964 a été engagé par la société THE PHONE HOUSE le 1er septembre 1999 en qualité de commercial, comptes clés (trader), statut cadre, coefficient 345, par CDI à compter du 1er septembre 1999. Le 3 mars 2006, tout en étant mis à pied à titre conservatoire, M. X... était convoqué à un entretien préalable fixé au 15 mars suivant. Par lettre RAR du 21 mars 2006, il faisait l'objet d'un licenciement pour faute grave, contesté par courrier du 24 avril 2006. M. X... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté et la société comptait plus de 11 salariés. Il percevait un salaire mensuel de 7.030,94 € (moyenne des 12 derniers mois) outre une partie variable et la relation de travail était soumise à la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager. M. X... a saisi le CPH le 11 septembre 2006 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre. Par jugement rendu le 28 avril 2009, le CPH de NANTERRE (section encadrement) a : - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse - fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 7.030,94 € - condamné la société THE PHONE HOUSE à verser à M. X... : - 50.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement - 1.640,55 € au titre des salaires de mise à pied - 164,05 € au titre des congés payés y afférents - 21.092,82 € au titre de l'indemnité de préavis - 2.109,28 € au titre des congés y afférents - 7.734,03 € au titre de l'indemnité de licenciement - intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2006 - 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil - exécution provisoire (article R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail) - dit ne pas y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus - ordonné à la société THE PHONE HOUSE le paiement, aux organismes de l'ASSEDIC concerné, d'une indemnité de chômage d'un montant d'un mois de salaire soit la somme de 7.030,94 € - rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties - mis les dépens à la charge de la société THE PHONE HOUSE Vu les conclusions écrites, déposées au greffe et soutenues oralement par lesquelles la société appelante, présente les demandes suivantes : - infirmer le jugement du CPH En conséquence, - dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. X... est bien fondé - débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions - condamner M. X... à verser à la société THE PHONE HOUSE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil. - condamner M. X... aux entiers dépens. Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. X..., intimé et appelant incident, aux termes desquelles il demande à la cour, de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner la société THE PHONE HOUSE à payer à M. X... la somme de 180. 000 € ( 25 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 3. 000 € au titre de l'article 700 du CPC - la condamner aux entiers dépens Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la rupture du contrat de travail Considérant selon l'article L.1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que "lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur"; Considérant selon l'article L.1232-1 du même code, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; Considérant enfin selon l'article L.1235-1 "qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié"; Que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige et la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, c'est-à-dire, matériellement vérifiables Qu'un salarié ne peut être licencié que pour des faits précis et objectifs qui lui sont personnellement imputables ; Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve et de démontrer qu'il a contraint le salarié à quitter son emploi dès la constatation de la faute ; Que la jurisprudence exige la réunion de trois éléments pour constituer une faute grave: - la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié personnellement - le ou les faits incriminés doivent constituer une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise - la violation reprochée au salarié doit être d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis Considérant en l'espèce, que par courrier en date du 21 mars 2006, la société a procédé au licenciement pour faute grave de M. X..., trader, en lui reprochant de ne pas avoir pris les précautions élémentaires pour sécuriser la transaction réalisée le 7 février 2006 portant sur 129. 168 € relative à du matériel de reprise de l'entreprise correspondant à 6 palettes de 1200 pièces environ ( soit 7. 200 pièces représentant 144 colis), sans respecter la procédure interne consistant à communiquer l'extrait K-bis de cette société à la comptabilité clients de la société et sans rencontrer son interlocuteur, alors qu'il s'est avéré le 16 février 2006 qu'il s'agissait d'un chèque de banque falsifié (opposition sur chèque pour vol) ; Considérant que la société THE PHONE HOUSE rappelle que les fonctions du salarié consistaient notamment à acheter et vendre en gros des téléphones mobiles, GSM nu ou pack, qu'il était également chargé de la vente en gros de produits neufs et de produits d'occasion, qu'il est impératif que la société puisse s'assurer de l'identité et de la solvabilité de la société à laquelle elle vend du matériel en gros, que la faute grave qui est reprochée au salarié est relative au non-respect des procédures internes et des règles les plus élémentaires de vigilance ayant causé à la société un préjudice financier à hauteur de 129. 168 €, que le salarié ne connaissait pas le nom de famille de la personne (un certain "Pierre") qui entendait acheter pour 129. 168 € de marchandises, qu'à aucun moment, la société Leader Phone n'a été à l'origine de cette commande et de cette livraison, que le gérant de cette société, M. A..., a été contraint de déposer plainte pour usurpation d'identité, de même que la société concluante a déposé plainte pour escroquerie, que lors de la livraison de la marchandises, le salarié a remis les marchandises à un simple chauffeur, qu'il ne s'est pas inquiété de l'absence de représentant de la société ayant conclu la transaction, attitude inacceptable au vu de son expérience et du montant élevé de la transaction, que si M. X... avait effectué un minimum de vérification, il se serait aperçu que le bon de commande adressé par Pierre ne correspondait aucunement au papier à en-tête de la société Leader Phone ; Considérant que le salarié réplique que pendant la relation de travail, il a réalisé un chiffre d'affaires de 134. 284, 435 € sur les produits neufs et 6. 682, 441 € sur les produits d'occasion, qu'il n'existait pas la moindre procédure interne de vérification préalable à la vente dès lors que le client procédait au règlement au comptant et par chèque de banque, qu'il fait valoir qu'on lui reproche une négligence qu'il conteste dans le cadre des procédures préalables de vente, que selon la jurisprudence, une insuffisance professionnelle ne caractérise pas une faute grave, que le non-respect de la procédure de vente est un motif parfaitement fallacieux, qu'une enquête de solvabilité n'avait pas à être mise en place puisque tous les règlements se faisaient au comptant et non à terme, qu'il produit une liste de clients dont il ne connaissait pas directement le mandataire social pour lesquelles les opérations ont été réalisées sans la moindre difficulté, que la constitution d'un dossier préalable n'a jamais été un souci pour la société TPH, qu'il produit aux débats la copie de deux chèques de plus de 97. 000 € et de 51. 000 € qui ont fait l'objet d'attestations de rejet ( pour défaut ou insuffisance de provision), dans des dossiers traités en 2005 par son responsable direct, le directeur des achats, restés sans suite pour ce dernier ; Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges, après avoir relevé les circonstances entourant le bon de commande et la livraison émanant de la société LEADER PHONE, ont dit que le licenciement prononcé contre M. X... n'est pas susceptible d'être qualifié de faute grave ; Considérant en effet, que le salarié a respecté la procédure de vente aux tiers d'octobre 2005 : remise d'un chèque de banque du montant de la transaction, extrait K Bis de la société de moins de 3 mois et original du bon de commande à l'en-tête de la société avec tampon commercial, alors que celui-ci avait déjà entretenu des relations commerciales avec le gérant de la société LEADER PHONE et qu'il ne connaissait pas systématiquement le mandataire social lors de la réalisation d'opérations commerciales ; Considérant que cette transaction commerciale, certes importante sur le marché français pour les téléphones d'occasion, présentait l'apparence d'une transaction conforme à la commande et à la livraison, ce qui était de nature à accréditer dans l'esprit de M. X..., sa régularité et sa sécurité quant à la solvabilité du co-contractant et aux garanties présentées ; Que le salarié a été sanctionné pour son erreur d'appréciation des risques commerciaux encourus, alors que son supérieur hiérarchique N+1 avait lui-même été victime d'une erreur d'appréciation lors d'une transaction portant sur près de 150. 000 €, qui a engendré un préjudice pour la société, du fait du défaut ou de l'insuffisance de provision ; Que dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse et alloué au salarié la somme de 50. 000 € à titre d'indemnité au regard du préjudice subi et de son ancienneté au sein de l'entreprise, outre diverses indemnités ; - Sur l'article 700 du CPC Considérant qu'il sera alloué au salarié une indemnité complémentaire en complément de celle allouée par les premiers juges ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la S.A.S THE PHONE HOUSE à payer à M. X... la somme de 1. 800 € en application de l'article 700 CPC REJETTE toute autre demande CONDAMNE la S.A.S THE PHONE HOUSE aux entiers dépens de première instance et d'appel. Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller en l'absence de Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente empêchée et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Synthèse
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- 25 janvier 2012
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