Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbf1bd3db21cbdd8eaf4
- Date
- 17 janvier 2012
- Condamnation
- 8 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 08566 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 17 Janvier 2012 Décision du Tribunal d'Instance de LYON Référé du 19 novembre 2010 ch no RG : 1210002030 X... C/ ASSOCIATION ARALIS APPELANT : Monsieur Hassan X... né le 01 Septembre 1968 à CASABLANCA (MAROC) ... 69003 LYON représenté par Me André BARRIQUAND assisté de Me Juliette LENOIR, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 003229 du 03/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉE : ASSOCIATION ARALIS représentée par ses dirigeants légaux 33 cours Albert Thomas 69447 LYON CEDEX 03 représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE assistée de la SELARL DPG & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 17 Janvier 2012 Audience présidée par Françoise CLEMENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Moyennant contrat consenti pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction à défaut de dénonciation par les parties, monsieur X... Hassan bénéficie depuis le mois de juillet 2006 des prestations offertes par l'Association ARALIS, moyennant une redevance mensuelle de 531, 25 € payable d'avance, destinée à sa participation au coût de l'hébergement et des services rendus. Se prévalant de la clause résolutoire prévue au contrat de résidence, l'Association ARALIS a saisi le juge des référés du tribunal d'instance de Lyon, invoquant tant les impayés des redevances que les problèmes comportementaux du résidant, aux fins de voir constater la résiliation du contrat et ordonner l'expulsion de monsieur X... Hassan. Par ordonnance du 19 novembre 2010, le juge des référés a constaté la résiliation au 18 juillet 2010 du titre d'occupation liant les parties, ordonné l'expulsion de monsieur X... Hassan et condamné ce dernier à payer la somme provisionnelle de 1. 636, 88 € à valoir sur les redevances et indemnités d'occupation impayées arrêtées au 9 novembre 2010 outre indemnités d'occupation d'un montant égal à celui de la redevance jusqu'à son départ effectif des lieux, rejetant les demandes supplémentaires des parties. Vu les conclusions signifiées le 9 mai 2011 par monsieur X... Hassan, appelant selon déclaration du 1er décembre 2010, lequel demande à la cour de réformer la décision du premier juge, lui accorder un délai de deux ans à la date de l'arrêt à intervenir pour apurer le solde de sa dette par versements mensuels de 20, 00 € s'ajoutant au loyer courant, dire que pendant ce délai les effets de la clause résolutoire seront suspendus et qu'au terme, elle sera réputée ne pas avoir joué, Vu les conclusions signifiées le 17 février 2011 par l'Association ARALIS qui demande à la cour de confirmer l'ordonnance critiquée sauf à porter à la somme de 1. 991, 50 € le montant de la condamnation provisionnelle au titre des redevances, indemnités d'occupation et clause pénale arrêtés au 31 janvier 2011 et condamner monsieur X... Hassan à lui payer une indemnité de procédure en cause d'appel de 1. 500, 00 €. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2011. MOTIFS ET DÉCISION Monsieur X... invoque à tort l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qui ne saurait recevoir application dans la mesure où la convention de résidence signée entre les parties ne relève pas des dispositions de la loi susvisée, s'agissant non pas d'un bail d'habitation mais d'un contrat de résidence ; le mécanisme de suspension des effets de la clause résolutoire ne peut donc être invoqué par l'intéressé. Si les faits de violence reprochés à monsieur X... ne ressortent d'aucun élément du dossier, il s'avère en revanche que les impayés de ce dernier qui ne les discute d'ailleurs pas, sont établis et doivent être fixés à la somme de 1. 991, 50 €, actualisée au 31 janvier 2011, au titre des redevances, indemnités d'occupation et clause pénale non retenue sans justification par le premier juge ; comme l'a indiqué à juste titre le premier juge, par l'effet d'une clause résolutoire insérée au contrat liant les parties et d'une lettre recommandée adressée à monsieur X... Hassan le 17 juin 2010, ledit contrat se trouve résilié de plein droit, faute de paiement dans le délai d'un mois. Il y a donc lieu de constater cette résiliation et d'ordonner, par voie de conséquence, l'expulsion de monsieur X... Hassan, devenu occupant sans droit ni titre ; ce dernier sera par ailleurs condamné à payer une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui de la redevance jusqu'à sa complète libération des lieux. Les offres de paiement échelonné présentées par l'intéressé à hauteur de 20, 00 € par mois et ses facultés contributives manifestement insuffisantes ne peuvent permettre le remboursement de l'Association ARALIS dans un délai raisonnable et en tous cas inférieur aux 24 mois prévus par l'article 1244 du code civil. L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas l'octroi à l'Association ARALIS d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Réforme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal d'instance de Lyon le 19 novembre 2010 en ce qu'elle a débouté l'Association ARALIS de sa demande en paiement d'une clause pénale et condamné monsieur X... au paiement d'une somme de 1. 636, 88 € à titre provisionnel, La confirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne monsieur X... Hassan à verser à l'Association ARALIS la somme de 1. 991, 50 € à titre de provision à valoir sur les redevances et indemnités d'occupation impayées arrêtée au 31 janvier 2011 et jusqu'au départ effectif des lieux une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui de la redevance, Déboute l'Association ARALIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur X... Hassan aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. Le greffier, Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 janvier 2012
Référence
6253cbf1bd3db21cbdd8eaf4
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